> Télécharger au format PDF

DÉCRET N° 72-340 relatif au statut particulier du corps des conservateurs d'archives du ministère de la défense nationale.

Du 02 mai 1972
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 58-940 du 8 octobre 1958 (n.i. BO ; JO du 12, p. 9329).

Voir aussi l'Art. 6.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1., 563.1.4.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 596.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, et notamment ses articles 2 et 20, et les textes pris pour son application ;

Vu le décret 60-304 du 18 mars 1960 (BO/M, p. 885) portant statut des archivistes et bibliothécaires de la marine ;

Vu le décret no 69-478 du 28 mai 1969 (Mentionné au BOC, 1987, p 6089) relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des archives et du corps des conservateurs d'archives relevant du ministère des affaires culturelles ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 10 novembre 1971 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est institué un corps des conservateurs d'archives du ministère de la défense nationale. Les membres de ce corps constituent le personnel scientifique des archives de ce ministère.

Ils sont chargés des fonctions de conservation, d'animation, de coordination ou d'études ou concourent à ces fonctions.

Art. 2.

 

Les dispositions des articles 3, 4 et 5, à l'exception du dernier alinéa, 6 à 11 inclus, 24 et 25 du décret susvisé du 28 mai 1969, sont applicables à ces fonctionnaires, en tant qu'elles concernent les grades de conservateur et de conservateur en chef, sous réserve des dispositions particulières ci-après.

Art. 3.

 

Les conservateurs d'archives du ministère de la défense nationale recrutés sur titres dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1969 sont nommés par arrêté du ministre d'État chargé de la défense nationale conservateurs stagiaires suivant les modalités fixées à l'article 7 dudit décret. Le rapport de fin de stage est établi par le directeur des personnels civils après avis du conservateur en chef, responsable du stage.

Les conservateurs sont également recrutés, à concurrence d'un tour sur deux, par voie de détachement du corps des conservateurs d'archives du ministère des affaires culturelles. Ceux-ci sont classés à l'échelon doté d'un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps d'origine et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise.

Les fonctionnaires ainsi détachés concourent pour l'avancement de classe et d'échelon dans le corps de détachement avec les membres de ce corps.

Ceux qui auront été détachés depuis au moins deux ans pourront, sur leur demande, être intégrés, par arrêté des ministres intéressés, dans le corps de détachement.

Art. 4.

 

Les conservateurs d'archives du ministère de la défense nationale sont affectés à l'administration centrale et dans les services extérieurs.

Art. 5.

 

Pour la constitution initiale du corps des conservateurs d'archives du ministère de la défense nationale, il sera procédé à l'intégration et au reclassement des membres du corps des conservateurs d'archives de l'administration centrale de l'armée de terre et des membres du corps des archivistes de la marine dans le nouveau corps dans les conditions prévues par les articles 19 à 23 inclus du décret susvisé du 28 mai 1969.

Art. 6.

 

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment celles des décrets n58-940 du 8 octobre 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps des conservateurs d'archives de l'administration centrale de l'armée de terre et décret no 60-304 du 18 mars 1960 en tant qu'il porte statut des archivistes de la marine.

Art. 7.

 

Le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1967.

Fait à Paris, le 2 mai 1972.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'économie et des finances.

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.