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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : sous-direction administration générale ; bureau solde

DÉCRET N° 76-984 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de sujétions exceptionnelles en faveur de certains personnels civils et militaires de l'Etat en service à la Guadeloupe.

Du 29 octobre 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 3640.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances.

Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (1)relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 (2) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (3) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu le décret 53-511 du 21 mai 1953 (4) modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une indemnité forfaitaire de sujétions exceptionnelles est allouée aux personnels civils et militaires de l'Etat qui, en service avant le 15 aoüt 1976 dans le département de la Guadeloupe, ont été tenus depuis cette date d'exercer temporairement et effectivement leurs fonctions dans un lieu de ce département autre que leur résidence administrative habituelle par décision d'ordre général du préfet du département concerné.

Cette indemnité non renouvelable n'est pas soumise à retenues pour pension.

Art. 2.

 

Les conditions d'attribution de cette indemnité et ses taux sont fixés par une décision conjointe du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Art. 3.

 

Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnisation de caractère analogue, et notamment des remboursements forfaitaires de frais de déplacement prévus par le décret 53-511 du 21 mai 1953 modifié susvisé ainsi que des remboursements de frais de nourriture ou de logement.

Art. 4.

 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 1976.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de l'économie et des finances,

Michel DURAFOUR.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique,

Maurice LIGOT.