DÉCRET N° 76-1125 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des magistrats militaires.
Du 01 décembre 1976NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, et du ministre de la défense ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (2) , notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article premier et l'article 2, 4e et 5e alinéas, de la loi 56-1115 du 09 novembre 1956 (3) portant création et statut du corps des magistrats militaires, du cadre des greffiers et des cadres des sous-officiers commis greffiers et des sous-officiers huissiers appariteurs du service de la justice militaire des forces armées ;
Vu la loi 66-1037 du 29 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1375) relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, notamment son article 7 ;
Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460 ; BOC/G, p. 422 ; BOC/M, p. 309 ; BOC/A, p. 296) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 (4) ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 17 décembre 1975 ;
Le conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
La hiérarchie du corps des magistrats militaires, constitué en corps d'extinction par la loi du 29 décembre 1966 susvisée, comporte les grades suivants :
Officiers subalternes.
Magistrat militaire adjoint.
Officiers supérieurs.
Magistrat militaire de 3e classe.
Magistrat militaire de 2e classe.
Magistrat militaire de 1re classe.
Officiers généraux.
Magistrat général.
Ces grades correspondent respectivement à ceux de capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel et général de brigade de la hiérarchie militaire générale.
Art. 2.
Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :
Magistrat militaire adjoint : quatre échelons.
Magistrat militaire de 3e classe : trois échelons.
Magistrat militaire de 2e classe : trois échelons.
Magistrat militaire de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel.
Magistrat général : un échelon.
Art. 3.
Toutes les promotions ont lieu au choix.
Les tableaux d'avancement au grade de magistrat militaire de 1re classe sont établis dans l'ordre de l'ancienneté.
Art. 4.
(Modifié : erratum du 24/01/1977 .)
Les magistrats militaires de 2e classe peuvent être promus au grade supérieur lorsqu'ils ont au moins trois ans de grade.
Les magistrats militaires de 1re classe peuvent être promus au grade supérieur lorsqu'ils ont au moins trois ans de grade.
Art. 5.
Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est placée sous la présidence du directeur de la gendarmerie et de la justice militaire. Elle comprend notamment le magistrat général, chef du service de la justice militaire. Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Art. 6.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 7.
Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des magistrats militaires sont déterminées conformément au tableau ci-après :
Grades. | Désignation des échelons. | Conditions d'accès à l'échelon. |
---|---|---|
Magistrat général. | Echelon unique. |
|
Magistrat militaire de 1re classe. | Echelon exceptionnel (1). | Après 5 ans de grade. |
| 2e échelon. | Après 3 ans à l'échelon précédent. |
| 1er échelon. |
|
Magistrat militaire de 2e classe. | 3e échelon. | Après 2 ans à l'échelon précédent. |
| 2e échelon. | Après 2 ans à l'échelon précédent. |
| 1er échelon. |
|
Magistrat militaire de 3e classe. | 3e échelon. | Après 2 ans à l'échelon précédent. |
| 2e échelon. | Après 2 ans à l'échelon précédent. |
| 1er échelon. |
|
Magistrat militaire adjoint. | 4e échelon. | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service. |
| 3e échelon. | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service. |
| 2e échelon. | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service. |
| 1er échelon. |
|
(1) Cet échelon est accessible avec cinq ans de grade, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des armées et du ministre chargé de la fonction publique. |
Art. 8.
La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Niveau-Titre TITRE II. Dispositions transitoires.
Art. 9.
A la date du 1er janvier 1976, les magistrats militaires sont reclassés dans leur corps conformément au tableau ci-après.
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 7 du présent décret pour l'échelon considéré.
Situation ancienne. | Situation nouvelle. | ||
---|---|---|---|
Grades et échelons. | Ancienneté de grade et de service. | Grades et échelons. | Ancienneté à l'échelon. |
Magistrat général : |
| Magistrat général : |
|
Echelon unique. |
| Echelon unique | Ancienneté à l'échelon conservée. |
Magistrat militaire de 1re classe : |
| Magistrat militaire de 1re classe : |
|
6e échelon | Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de service. | Echelon exceptionnel. | Ancienneté à l'échelon conservée. |
5e échelon | Après 8 ans de grade. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié. |
5e échelon | Après 3 ans de grade et 29 ans de service. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié. |
4e échelon | Après 6 ans de grade. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié. |
4e échelon | Après 27 ans de service. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite d'un an. |
3e échelon | Après 4 ans de grade. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite de moitié. |
3e échelon | Après 25 ans de service. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié. |
2e échelon | Après 3 ans de grade. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans. |
2e échelon | Après 23 ans de service. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié. |
1er échelon | Avant 3 ans de grade. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. |
Magistrat militaire de 2e classe : |
| Magistrat militaire de 2e classe : |
|
3e échelon | Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service. | 3e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
2e échelon | Après 3 ans de grade. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans. |
2e échelon | Après 21 ans de service. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans. |
1er échelon | Avant 3 ans de grade. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite du tiers. |
Art. 10.
(Modifié : erratum du 24/01/1977 .)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après.
Les pensions des magistrats militaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date de son application aux magistrats militaires en activité.
Situation ancienne. | Situation nouvelle. | ||
---|---|---|---|
Grades et échelons. | Ancienneté de grade ou de service. | Grades et échelons. | Observations. |
Magistrat général : |
| Magistrat général : |
|
Echelon unique. | Echelon unique. | ||
Magistrat militaire de 1re classe : | Magistrat militaire de 1re classe : | ||
6e échelon. | Echelon exceptionnel. | ||
5e échelon. | 2e échelon. | ||
4e échelon. | 2e échelon. | ||
3e échelon. | 1er échelon. | ||
2e échelon. | 1er échelon. | ||
1er échelon. | 1er échelon. | ||
Magistrat militaire de 2e classe : | Magistrat militaire de 2e classe : | ||
3e échelon. | 3e échelon. | ||
2e échelon. | 2e échelon. | ||
1er échelon. | 1er échelon. | ||
Magistrat militaire de 3e classe : | Magistrat militaire de 3e classe : | ||
4e échelon. | 3e échelon. | ||
3e échelon. | 2e échelon. | ||
2e échelon. | 1er échelon. | ||
1er échelon. | 1er échelon. | ||
Magistrat militaire adjoint : | Magistrat militaire adjoint : | ||
5e échelon. | 4e échelon. | ||
4e échelon. | 3e échelon. | ||
3e échelon. | 2e échelon. | ||
2e échelon. | 1er échelon. | ||
1er échelon. | 1er échelon. |
Art. 11.
Par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'ancienneté minimum de grade exigée pour accéder au grade de magistrat militaire de 1re classe est fixée à quatre ans pour l'année 1976 et à quatre ans et six mois pour l'année 1977.
Art. 12.
Jusqu'au 1er janvier 1980, les magistrats militaires de 1re classe pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trentedeux ans de service, dans la limite du contingent prévu à l'article 7.
Art. 13.
Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.
Fait à Paris, le 1er décembre 1976.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances,
Michel DURAFOUR.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Maurice LIGOT.