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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

LOI N° 71-424 portant code du service national.

Du 10 juin 1971
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 96-62 du 29 janvier 1996 (BOC, p. 966) NOR JUSX9500134L.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir nota.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.1.1.1., 211.1.1.

Référence de publication : JO du 12, p. 5659 et BOC/SC, p. 761 ; BOC/M, p. 545.

1. Contenu

 

Nota.

L'article 6 renvoie à une date ultérieure (indéterminée lors de l'insertion du présent texte) l'abrogation de tout ou partie de nombreux textes figurant dans la collection du Bulletin officiel. Ceux-ci restent donc en vigueur jusqu'à nouvel ordre, il n'est procédé dans l'immédiat à aucune notification de radiation des tables ni à l'insertion d'aucun modificatif. Ces mesures interviendront à la date prévue à l'article 6 de la présente loi et seront publiées en temps utile.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

2.

Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code du service national (partie législative).

3.

Les dispositions du code annexé à la présente loi sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer. Toutefois, en ce qui concerne les citoyens qui y ont leur résidence permanente, des modalités d'application pourront faire l'objet de dispositions particulières.

4.

(Abrogé : loi du 29/01/1996.)

5.

Les dispositions du titre V du code du service national sont applicables aux engagés, rengagés, commissionnés et cadres de carrière, sous réserve des dispositions statutaires les régissant.

6.

Les jeunes gens qui, ayant effectué un service national actif d'une durée inférieure à un an, n'on pu obtenir la prise en compte de ce service en application du deuxième alinéa in fine de l'article 44 de la loi du 09 juillet 1965 (A) bénéficieront des dispositions du présent code à compter de la date de sa promulgation.

7.

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat (B).

A cette date seront abrogés :

  • le titre Ier, le titre II, à l'exception de l'article 30, le titre III, l'article 67 (8e alinéa), les titres V, VI et VII de la loi du 31 mars 1928 (1) relative au recrutement de l'armée, modifiée par les loi du 24 juin 1931 (art. 2), loi du 16 février 1932 (art. 1er, 3, 7 et 8) et loi du 15 juillet 1932 (art. 2), le décret-loi du 28 avril 1934 (art. 1er), les loi du 8 juillet 1934 (art. 1er et 2), loi du 24 décembre 1934, loi du 4 mars 1939, portant modification de l'article 59 de la loi du 31 mars 1928 et loi du 14 mars 1939 [art. 1er (1°, 2°, 4° et 5°), 2, 3 et 4] portant modification des articles 49, 77 et 105 de la loi du 31 mars 1928 , les décret-loi du 26 septembre 1939 (art. 1er), décret-loi du 29 novembre 1939 et décret-loi du 23 décembre 1939, les loi du 22 février 1941 (art. 1er) et loi no 257 du 4 mai 1943 (art. 1er), les ordonnance du 3 mars 1944, ordonnance no 45-226 du 15 février 1945 et ordonnance no 45-1839 du 7 août 1945, les loi n° 49-983 du 23 juillet 1949 (art. 25), loi no 50-857 du 24 juillet 1950 (art. 37), loi no 50-1478 du 30 novembre 1950 (art. 11), loi no 52-836 du 18 juillet 1952 [art. 1er (1°, 2° et 3°)], loi no 53-864 du 17 septembre 1953 [art. 1er (1°, 2° et 3°)], loi n° 55-302 du 18 mars 1955 (art. 1er), loi no 56-312 du 27 mars 1956 et loi no 59-1383 du 9 décembre 1959 (art. 1er, 2 et 3), l'ordonnance no 60-1017 du 22 septembre 1960 (art. 1er), les loi no 63-1254 du 21 décembre 1963 (art. 1er et 2), loi 65-550 du 09 juillet 1965 (art. 48 et 49) et loi no 70-596 du 9 juillet 1970 (art. 29) ;

  • le titre Ier, l'article 10 (2e alinéa), les titres IV, V, VI, à l'exception de l'article 61, VII, VIII, IX et X de la loi du 13 décembre 1932 (2) relative au recrutement de l'armée de mer et à l'organisation de ses réserves, modifiées par le décret-loi du 29 mai 1934, les loi du 31 décembre 1935 et loi du 27 juillet 1936, l'ordonnance du 17 avril 1944, les loi no47-2329 du 15 décembre 1947, loi no 51-651 du 24 mai 1951 (art. 35), loi no 52-857 du 21 juillet 1952 (art. 6), loi no 54-923 du 17 septembre 1954, loi 55-1055 du 06 août 1955 , loi no 57-494 du 16 avril 1957, loi no 59-1383 du 9 décembre 1959 et loi no 60-777 du 30 juillet 1960, l'ordonnance no 61-105 du 31 janvier 1961 et la loi no 61-821 du 29 juillet 1961 ;

  • les articles 7 à 14, 26 à 28 de la loi du 11 avril 1935 (BOEM/A 33) sur le recrutement de l'armée de l'air, modifiée par la loi 65-550 du 09 juillet 1965 ;

  • la loi no 50-1478 du 30 novembre 1950 (3) portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, modifiée par les loi no 52-415 du 18 avril 1952, loi no 53-1081 du 4 novembre 1953, loi 65-550 du 09 juillet 1965 (art. 49) et loi no 70-596 du 9 juillet 1970 (art. 29) ;

  • l'ordonnance no 58-594 du 12 juillet 1958 (4), relative au sursis d'incorporation, ratifiée par l'ordonnance no 58-1171 du 5 décembre 1958 et modifiée par la loi 65-550 du 09 juillet 1965 (art. 49) ;

  • les articles 25, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 bis et 42 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (5) portant organisation générale de la défense, modifiée par les loi no 62-823 du 21 juillet 1962, loi no 62-861 du 28 juillet 1962, loi 65-550 du 09 juillet 1965 (art. 49), loi 66-470 du 05 juillet 1966 (art. 1er) et loi no 68-475 du 28 mai 1968 (art. 1er) ;

  • l'ordonnance no 60-257 du 28 mars 1960 (6) concernant les conditions d'attribution et de renouvellement des sursis d'incorporation pour études et apprentissage ;

  • la loi no 62-861 du 28 juillet 1962 (7) relative à la procédure et aux peines applicables en cas d'infraction à la législation sur le service de défense, modifiée par la loi no 68-475 du 28 mai 1968 ;

  • la loi no 63-1255 du 21 décembre 1963 (8) relative à certaines modalités d'accomplissement des obligations imposées par la loi sur le recrutement ;

  • la loi 65-550 du 09 juillet 1965 (9) relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national, à l'exception des articles 5 et 30 à 32, loi modifiée par les loi no 68-458 du 23 mai 1968 et loi no 70-596 du 9 juillet 1970 (art. 29) ;

  • la loi no 66-479 du 6 juillet 1966 (10) portant statut du personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ;

  • la loi no 66-483 du 6 juillet 1966 (11) portant statut du personnel accomplissant le service national actif dans le service de l'aide technique ;

  • la loi no 70-596 du 9 juillet 1970 (12) relative au service national, à l'exception des articles 3 et 26.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 juin 1971.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Pierre MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice SCHUMANN.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

Olivier GUICHARD.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Robert BOULIN.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Henri DUVILLARD.

Annexe

Annexe

PREMIERE PARTIE Législative. (1)

LIVRE DEUXIEME (2)

TITRE PREMIER Définition et principes du service national.

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales.

Art. L. 1

Le service national est universel.

Il revêt :

  • une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées : le service militaire ;

  • des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité :

    • le service de défense ;

    • le service de l'aide technique ;

    • le service de sécurité civile ;

    • le service de la coopération ;

    • le service des objecteurs de conscience ;

    • le service dans la police nationale (3).

Art. L. 2

Le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve.

Les obligations d'activité du service national comportent :

  • a).  Un service actif légal dont la durée est :

    • de dix mois pour le service militaire, le service dans la police nationale et le service de sécurité civile ;

    • de seize mois pour les services de l'aide technique et de la coopération ;

    • de vingt mois pour le service des objecteurs de conscience.

  • b).  Des périodes qui peuvent être effectuées au titre d'une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d'elles ne peut dépasser un mois. Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions du chapitre premier du titre III.

Art. L. 3

Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de 18 à 50 ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.

Les Français volontaires ont accès aux différentes formes du service national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les étrangères sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile sont assujettis au service national.

Les étrangers sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du service national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de 50 ans, ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, âgées de plus de 18 ans.

Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de 65 ans.

Art. L. 3 bis

Lorsqu'un Français assujetti aux obligations du service national a simultanément la nationalité d'un autre Etat et qu'il réside habituellement sur le territoire français, il accomplit ces obligations sous le régime du code du service national français.

Art. L. 4

Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code.

Art. L. 5

Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de 18 ans.

Ils ont le droit :

  • 1. Soit de demander à être appelés au service actif dès le 1er octobre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans, sauf, tant qu'ils ne sont pas majeurs, opposition de leur représentant légal manifestée dans les conditions de délai fixées par décret.

  • 2. Soit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge. Ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice de ce report. La demande qu'ils présentent à cet effet peut être limitée à une des formes du service national prévue à l'article L. 1.

Ils présentent leur demande sous leur seule signature. Toutefois, la satisfaction des demandes de jeunes gens désireux de devancer l'appel, et qui ne possèdent pas à la date de leur demande l'aptitude physique requise, peut être différée.

Art. L. 5 bis A

Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2o) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours.

Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2o) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans.

Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.

Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L. 32.

Les modalités d'application de cet article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999.

Art. L. 5 bis

Un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2o de l'article L. 5 qui justifient annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces demandes de report doivent être déposées par les intéressés au bureau du service national dont ils relèvent, avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 22 ans.

Art. L. 5 ter

Peuvent également bénéficier du report supplémentaire d'un an les jeunes gens se trouvant momentanément dans une situation familiale ou sociale grave qui, toutefois ne justifie pas une dispense du service national.

L'appréciation du bien-fondé de l'octroi de ce report relève de la commission régionale définie à l'article L. 32.

Art. L. 5 quater

Les jeunes gens qui demandent à être incorporés avant l'âge de 20 ans bénéficient d'une priorité. Leur demande doit être satisfaite dans le délai de quatre mois au plus.

Art. L. 6

Dans la répartition des assujettis entre les différentes formes de service national, les besoins des armées sont satisfaits en priorité.

Les modalités d'affectation des jeunes gens aux différentes formes du service national sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Compte tenu des besoins des armées, le Gouvernement arrête chaque année le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens incorporables au cours de l'année dans le service dans la police nationale, le service de sécurité civile, le service de l'aide technique et le service de la coopération.

Les jeunes gens qui le demandent sont affectés au service militaire.

L'affectation individuelle des jeunes gens qui doivent être appelés au service militaire est déterminée en fonction des besoins et en tenant compte des aptitudes, de la qualification et de la situation de famille des intéressés.

Les jeunes gens mariés avec enfants ou veufs avec enfant ou classés soutiens de famille sont affectés par priorité dans les formations les plus rapprochées de leur domicile.

Art. L. 7

Les règles concernant la composition, le fractionnement et les conditions d'appel du contingent au service national actif sont fixées par décret.

Le ministre chargé des armées détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études.

Les jeunes gens sont tenus de rejoindre leur affectation à la date qui est indiquée sur leur convocation individuelle.

Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de 29 ans. Cet âge est porté à 30 ans pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10 jusqu'à l'âge de 28 ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recensement, l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de 34 ans.

Art. L. 8

Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif, les jeunes gens qui ont accompli, en vertu d'un engagement, une durée de service au moins égale à la durée légale de ce service actif (4).

Section I Dispositions pénales.
§ 1 Fraudes.
Art. L. 117

Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à un an toutes fraudes ou manœuvres par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les listes de recensement.

Sont punis de la même peine :

  • 1. Les jeunes gens qui se rendent coupables d'un refus concerté de participer aux opérations prévues à l'article L. 23.

  • 2. Les jeunes gens qui, par fraudes ou manœuvres, se font dispenser, exempter ou réformer d'une manière définitive ou obtiennent ou tentent d'obtenir l'application des articles L. 5 bis et L. 10, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux.

Les jeunes gens exemptés sont considérés d'office comme aptes au service national dès qu'il est reconnu que leur exemption a été frauduleusement obtenue.

Art. L. 118

Les dispositions des articles 418, 419, 420 du code de justice militaire sont applicables à l'égard de tout assujetti au service national convaincu de s'être rendu impropre au service, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par le présent code.

Art. L. 119

Toute personne qui, appelée à participer aux opérations prévues aux articles L. 23, L. 25 et L. 26 à l'effet de donner des avis ou de statuer, a reçu des dons ou agréé des promesses en vue de prendre des mesures irrégulières à l'égard des personnes examinées, est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans sans préjudice de l'application des articles 432-11 et 433-1 du code pénal et 389 du code de justice militaire quand il s'agit de militaires.

Cette peine est appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses le bénéficiaires ait déjà été désigné pour participer à ces opérations, soit que les dons ou promesses aient été agréés en prévision des fonctions qu'il aurait à remplir.

Il est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une exemption ou une réforme, définitive ou temporaire, justement prononcées.

Ceux qui ont fait les dons ou promesses sont punis de la même peine.

Art. L. 120

Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire qui, sous quelque prétexte que ce soit, a autorisé ou admis des dispenses, exclusions, exemptions, réformes définitives autres que celles déterminées par le présent code, ou qui a arbitrairement donné une extension ou consenti une réduction, soit à la durée, soit aux règles ou conditions des appels et rappels à l'activité, des engagements, est coupable d'abus d'autorité et puni de six mois d'emprisonnement ou de 50 000 francs d'amende, sans préjudice des peines plus graves prévues, notamment dans l'article 432-11 du code pénal et 389 du code de justice militaire quand il s'agit de militaires.

Art. L. 121

Les peines édictées par les articles L. 119 et L. 120 sont applicables aux tentatives de délits prévus par ces articles.

§ 2 Insoumission.
Art. L. 122

Un ordre de route est émis à l'encontre de tout assujetti aux obligations du service national, appelé ou rappelé à l'activité, en vertu de la loi, par voie d'affiches ou par ordres d'appel individuels, qui n'a pas répondu à la convocation.

Art. L. 123

La notification des ordres de route est faite : en territoire français, par un agent de la force publique ; à l'étranger, par l'intermédiaire du consul de France de la résidence de l'intéressé. Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal de la notification.

En métropole, dans un département ou un territoire d'outre-mer, la notification de l'ordre de route est faite à l'intéressé à son domicile. En cas d'absence, la notification est faite au maire du domicile et au maire ou au consul du lieu de recensement.

A l'étranger, si la notification n'a pu être faite à l'intéressé, l'ordre de route est notifié au maire ou au consul du lieu de recensement.

Lorsque l'enquête de l'autorité administrative n'a pas permis de déterminer le domicile de l'intéressé, la notification est faite directement au maire ou au consul du lieu de recensement et, le cas échéant, au maire de la commune où l'intéressé a eu son dernier domicile connu ou au consul de sa dernière résidence connue.

En ce qui concerne les marins de la marine marchande embarqués sur un navire français, la notification est faite au capitaine.

Art. L. 124

Tout assujetti au service national appelé ou rappelé au service à qui un ordre de route a été notifié et qui, hors le cas de force majeure, n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé par cet ordre est, après les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126, considéré comme insoumis et passible des peines prévues par l'article 397 du code de justice militaire.

Art. L. 125

En temps de paix, le délai d'insoumission est fixé à huit jours.

Ce délai est porté à quinze jours lorsque la notification est faite au maire ou au consul et lorsque l'intéressé demeure dans un pays dans lequel la résidence permanente ouvre droit à la dispense prévue au premier alinéa de l'article L. 37. Il est porté à trente jours à l'égard des marins de la marine marchande embarqués sur un navire français.

Art. L. 126

En temps de guerre et dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 125 est réduit à deux jours.

En cas de mobilisation, les assujettis qui, hors le cas de force majeure, ne se sont pas conformés aux mesures prescrites par l'ordre de route contenu dans leur titre de mobilisation pour assurer leur arrivée à destination, sont déclarés insoumis à l'expiration du même délai.

Art. L. 127

La prescription de l'action publique et des peines en matière d'insoumission s'applique dans les conditions fixées par les articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire. Sauf en temps de guerre et dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , les insoumis qui sont découverts ou qui font leur soumission cessent d'être astreints à l'accomplissement du service national actif dès qu'ils ont atteint l'âge de 35 ans.

Art. L. 128

Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un assujetti recherché pour insoumission ou de l'avoir soustrait ou tenté de le soustraire aux poursuites ordonnées par la loi est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 200 à 100 000 francs.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent :

  • 1. Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'assujetti recherché pour insoumission.

  • 2. Le conjoint de l'assujetti recherché pour insoumission, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Art. L. 129

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, provoque à l'insoumission, que cette provocation ait été ou non suivie d'effet, est puni par la juridiction compétente d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 100 000 francs.

Est puni de la même peine quiconque, par des manœuvres coupables, empêche ou retarde le départ des assujettis appelés ou rappelés.

Art. L. 130

Si l'un des délits prévus aux articles L. 128 et L. 129 a été commis à l'aide d'un attroupement ou si le délinquant est un fonctionnaire public, employé ou agent de l'Etat, des départements ou des communes, les peines peuvent être portées au double. Le coupable est de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. L. 131

Les peines édictées par les articles L. 128, L. 129 et L. 130 sont applicables aux tentatives de délits prévus par ces articles.

§ 3 Provocation.
Art. L. 132

(Abrogé : loi no 92-1336 du 16/12/1992.)

§ 4 Infractions aux obligations dans la réserve.
Art. L. 133

Tout assujetti au service national qui a refusé ou s'est mis dans l'impossibilité de recevoir sa carte du service national, son livret individuel, son titre ou tout autre document d'appel ou qui a détruit volontairement ces pièces après les avoir reçues ou qui a renvoyé ou s'est mis volontairement dans l'impossibilité de présenter ces pièces est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 400 à 10 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement et peut, en outre, être interdit pendant cinq ans au plus des droits énumérés à l'article 42 du code pénal.

Art. L. 134

Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 200 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section II Dispositions disciplinaires et administratives.
Art. L. 135

Le temps pendant lequel les personnels du service actif, de la disponibilité ou de la réserve ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir, au moment fixé, tout ou partie des obligations d'activité qui leur sont imposées par le présent code ou par les engagements qu'ils ont souscrits ne compte pas pour les années de service exigées par le présent code dans le service actif, la disponibilité et la réserve.

Le temps passé en détention provisoire n'interrompt l'accomplissement de ces obligations, dans la limite de la peine infligée, que si elle a été suivie d'une condamnation sans sursis à une peine privative de liberté. Il n'interrompt pas l'accomplissement desdites obligations lorsque la détention provisoire a été suivie d'une condamnation à une peine principale ou accessoire d'amende à laquelle un emprisonnement a été substitué conformément aux dispositions de l'article 393 du code de justice militaire. Dans ce cas, si une punition disciplinaire a été réputée s'accomplir pendant la détention provisoire, cette punition peut donner lieu à une décision de maintien en service en application de l'article L. 137.

Tout assujetti dont les services ont ainsi été interrompus est tenu de remplir ses obligations d'activité à l'expiration de la peine. Toutefois, quelles que soient les déductions de service ainsi opérées, l'assujetti qui en est l'objet est dégagé des obligations du service national en même temps que la classe à laquelle il appartient.

Art. L. 136

Tout assujetti au service national, appelé ou rappelé, qui ne s'est pas présenté à sa destination à la date ou dans les délais fixés peut être contraint de rejoindre son poste par la force publique.

Si, hors le cas de force majeure, il rejoint tardivement son affectation, sans toutefois excéder les délais prévus aux articles L. 125 et L. 126, il est passible d'une punition disciplinaire. Quand le retard se produit lors d'une convocation à des manœuvres ou exercices, l'assujetti peut être astreint à accomplir ou achever le temps de service pour lequel il a été convoqué.

En aucun cas, le retard imputable aux intéressés ne compte dans le temps de service national exigé d'eux. Il en est de même du temps pendant lequel ils ont été insoumis.

CHAPITRE II Dispositions particulières à certains emplois du service national.

Art. L. 9

Les jeunes gens qui en font la demande peuvent être appelés, soit pour occuper pendant le temps de leur service militaire actif un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre des armées, soit pour tenir un emploi au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération.

La définition desdits emplois ainsi que les qualifications professionnelles requises des candidats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les candidatures sont agréées par les ministres intéressés dans la limite des emplois à pourvoir.

Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études en vue de l'obtention de diplômes correspondant aux emplois prévus ci-dessus bénéficient du report supplémentaire prévu à l'article L. 5 bis, même s'ils n'ont pas déposé leur demande avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 22 ans.

Art. L. 10

Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'un cycle d'études en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation.

Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 28 ans.

Les jeunes gens mentionnés au présent article qui, au moment de leur incorporation, sont titulaires du titre requis sont affectés, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, en qualité de médecin, vétérinaire, pharmacien ou de chirurgien-dentiste à l'une des formes du service national actif.

Au moment de leur incorporation, ces jeunes gens sont tenus de présenter à l'autorité responsable de leur incorporation les diplômes et documents justifiant les qualifications dont ils sont titulaires et de fournir toutes informations relatives aux enseignements dont ils ont bénéficié et à la nature et au niveau de la formation qu'ils ont acquise.

Art. L. 11

Les jeunes gens qui sollicitent le bénéfice d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 10 doivent déposer leur demande avant le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 22 ans.

Art. L. 12

(Abrogé : loi no 97-1019 du 28/10/1997.)

Art. L. 13

(Abrogé : loi no 97-1019 du 28/10/1997.)

Art. L. 14

Les décrets en Conseil des ministres prévus par les articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense peuvent suspendre totalement ou partiellement l'application des dispositions du 2o de l'article L. 5 et des articles L. 5 bis, L. 9, L. 10 et L. 116-2.

TITRE II Dispositions communes aux différentes formes de service national.

CHAPITRE PREMIER Recensement, Sélection.

Section I Recensement.
Art. L. 15

En vue de l'accomplissement du service national, les jeunes Français du sexe masculin âgés de 17 ans sont soumis, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, à des obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil et leur situation familiale et professionnelle.

Art. L. 16

Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent.

Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française.

Art. L. 17

Les hommes devenus français entre 17 et 50 ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration, de manifestation de volonté ou d'option et ceux dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une décision récognitive sont soumis aux obligations de recensement dès qu'ils ont acquis la nationalité française ou dès que celle-ci a été reconnue.

Art. L. 18

Les jeunes gens qui sont inscrits au cours d'une même année civile sur les listes de recensement constituent une classe de recrutement.

Les jeunes gens reçoivent du ministre chargé des armées une carte du service national et, à partir du moment où ils sont libérés du service actif, un titre de mobilisation. Ils sont tenus de présenter ces pièces à toute réquisition des autorités militaires, judiciaires ou civiles.

Art. L. 19

Lorsque les jeunes gens portés sur les listes de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend d'une décision judiciaire à intervenir sur les questions relatives à leur état ou à leurs droits civils, l'inscription des intéressés est ajournée ou il est procédé à leur inscription conditionnelle.

Le délai d'appel est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée.

Les actes faits en exécution du présent article sont enregistrés gratis.

Art. L. 20

Les jeunes gens qui, sauf cas de force majeure, n'ont pas satisfait aux obligations de recensement et de déclaration prévues à l'article L. 15 sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article L. 10.

S'ils ont été omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits, ils sont portés sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission, à moins d'avoir alors atteint l'âge de 50 ans.

Art. L. 21

Les hommes soumis aux obligations du service national sont tenus, à partir du moment où ils ont été recensés, de faire connaître tout changement de domicile et de résidence à la brigade de gendarmerie ou au consulat de leur nouveau domicile ou de leur nouvelle résidence. Doit être également déclarée toute absence de plus de quatre mois de la résidence habituelle.

Ces hommes sont également tenus de fournir à l'autorité publique les renseignements qui pourraient leur être demandés concernant leur situation familiale ou professionnelle. La correspondance relative à cet objet a lieu en franchise ; à l'étranger, elle est transmise par le consul de France.

Art. L. 22

Les employeurs des assujettis au service national sont tenus, dans les conditions fixées par décret, de certifier l'exactitude de la déclaration concernant la situation professionnelle. Ils sont également tenus de notifier à leur personnel la décision plaçant leur établissement sous le régime de l'affectation collective de défense en vue de l'application de l'article L. 94.

Section II Sélection.
Art. L. 23

Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation à des épreuves psychotechniques. La participation à ces opérations, dont la durée ne dépasse pas trois jours, sauf nécessité d'hospitalisation pour mise en observation, constitue une obligation du service national. Les intéressés sont considérés, pour la durée de ces opérations, comme militaires en activité de service, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 24

A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés. Ils reçoivent communication de la proposition d'aptitude établie à leur sujet.

Art. L. 25

La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude dans les catégories prévues par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude composée de deux médecins des armées, dont l'un assure les fonctions de président et du commandant du bureau du service national ou de son représentant.

Les jeunes gens soumis aux opérations visées à l'article L. 23 sont informés par le commandant du bureau du service national ou par son représentant des conditions dans lesquelles ils peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.

En cas de contestation sur les propositions de répartition prévues à l'article L. 24, la commission entend les jeunes gens intéressés. Après avoir entendu, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué, elle peut renvoyer les intéressés devant la commission de réforme, prévue à l'article L. 61, qui statue.

Les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations visées à l'article L. 23 sont considérés d'office comme aptes au service. Ils sont, lors de leur appel au service actif, convoqués devant une commission de réforme.

Art. L. 26

L'ajournement n'est prononcé qu'une seule fois et pour une durée maximale de six mois. Le second examen des ajournés est effectué par la commission locale d'aptitude qui reçoit alors une composition différente de celle qui a décidé l'ajournement.

Art. L. 27

Les décisions des commissions locales d'aptitude et celles des commissions de réforme peuvent être déférées aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification de ces décisions.

Art. L. 28

Les modalités d'application du présent chapitre pourront comporter des dispositions particulières pour les jeunes Français résidant à l'étranger. Ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

CHAPITRE II Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national.

Section I Exemptions.
Art. L. 29

Les jeunes gens qui n'ont pas été classés aptes au service sont exemptés des obligations du service national actif et des obligations de réserve du service militaire.

En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , ils peuvent être affectés à un emploi de défense s'ils présentent l'aptitude, médicalement constatée, exigée pour cet emploi.

Art. L. 30

(Abrogé : loi no 97-1019 du 28/10/1997.)

Section II Dispense.
Art. L. 31

Sont dispensés des obligations du service national actif :

  • 1. Les pupilles de la Nation.

  • 2. Les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une sœur :

    • a).  A été déclaré « Mort pour la France » ou, s'il était de nationalité étrangère ou apatride, a fait l'objet d'une attestation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, selon laquelle il est décédé dans des circonstances telles que cette mention lui aurait été accordée s'il avait été de nationalité française.

    • b).  Est décédé, étant militaire en activité, ou mobilisé, ou requis, ou servant au titre de l'une des formes du service national, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue, ou d'une maladie contractée dans l'exécution, sur ordre, de missions, services ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manœuvres ou d'exercice préparant au combat.

    • c).  Est décédé, alors qu'il servait au titre de l'une des formes du service national ou qu'il était mobilisé ou requis, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée, dans l'accomplissement d'un service effectif.

    • d).  Est décédé des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée au cours d'une action dont l'accomplissement, sur ordre de l'autorité publique ou dans l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre publics, comportait en lui-même des risques particuliers.

    Il est statué sur les demandes de dispenses par une décision du préfet du département du lieu de recensement.

Art. L. 32

Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés.

Sont également dispensés des obligations du service national actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens qui ont la charge effective d'au moins un enfant.

Peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave.

Les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille et la procédure permettant de l'établir sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Un décret détermine, en fonction des nécessités du service, les conditions d'application de ces dispenses.

Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs ascendants ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé.

Peuvent aussi être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal dont ils sont titulaires.

Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions.

Dans le cadre de ces dispositions, il est statué sur les demandes de dispense par une décision d'une commission régionale comprenant, sous la présidence du préfet de région, ou, à défaut d'un préfet ou sous-préfet en exercice dans la région, le représentant, le général commandant la circonscription militaire de défense ou son représentant, un conseiller général, un magistrat et le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant. La commission entend, à leur demande, les jeunes gens intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué.

Art. L. 32 bis

Les jeunes gens mariés incorporables dont l'épouse, lors de leur appel, se trouve en état de grossesse médicalement certifié, font l'objet sur leur demande, d'une décision différant leur appel jusqu'à la naissance de l'enfant. Ils pourront à ce moment demander à être reconnus comme soutiens de famille.

Art. L. 33

Les demandes de dispense au titre des articles L. 31 et L. 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15.

En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée aux articles L. 31 et L. 32 ou après l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au Journal officiel de l'arrêté visé à l'article L. 7. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits.

Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision.

Art. L. 34

Les recours formés contre les décisions prises en application des articles L. 31 et L. 32 doivent être déférés aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification.

Art. L. 35

Peuvent bénéficier d'une libération anticipée, sur décision du ministre chargé des armées, les jeunes gens réunissant, en raison d'un fait nouveau intervenant après leur incorporation, les conditions ouvrant droit à dispense au titre de l'article L. 31 ou les conditions nécessaires, à la date considérée, pour bénéficier d'une dispense au titre de l'article L. 32.

Il peut en être de même lorsque leur incorporation a pour conséquence l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal pour quelque raison que ce soit.

Art. L. 36

Exceptionnellement, une dispense des obligations du service national actif ou une libération anticipée de ce service peut être accordée dans la mesure compatible avec les besoins de ce service, à des jeunes gens exerçant une activité essentielle pour la collectivité et dont la situation est considérée comme critique. Ces jeunes gens doivent s'engager à poursuivre cette activité pendant une durée déterminée et sous le contrôle de l'administration.

La durée, le champ d'application et les conditions d'attribution de ces mesures ainsi que la nature et la durée des obligations de leurs bénéficiaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 37. (5)

Les jeunes Français résidant effectivement à l'âge de 18 ans dans certains pays étrangers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, font l'objet, en raison de l'éloignement, d'une décision différant leur appel tant qu'ils résident dans l'un de ces pays. S'ils n'ont pas cessé, à l'âge de 29 ans, d'avoir leur résidence habituelle dans ces pays, ils sont dispensés d'office des obligations du service national actif.

Sont également dispensés de ces obligations les jeunes Français qui sont établis avant l'âge de 18 ans sur le territoire d'un Etat étranger lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense, s'ils prouvent qu'ils ont été appelés au service actif dans cet Etat.

Article L. 38 (5)

Sauf dispositions plus favorables prévues par une convention internationale, les jeunes gens qui sont à la fois Français et ressortissants d'un Etat étranger sont dispensés des obligations du service actif en temps de paix :

  • a).  A l'âge de 21 ans, s'ils prouvent qu'ils ont eu leur résidence habituelle sans interruption de 18 à 21 ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants et qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou que le service militaire obligatoire n'y est pas institué.

  • b).  A toute époque, dans le cas où l'Etat étranger dont ils sont ressortissants est lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense, s'ils prouvent qu'ils ont dû se soumettre à la loi de recrutement de cet Etat ou qu'ils ont contracté un engagement dans l'armée dudit Etat.

  • c).  A toute époque, s'ils quittent provisoirement leur pays de résidence pour venir accomplir en France des études supérieures alors qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils y ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.

Art. L. 39

Les jeunes gens dispensés au titre des articles L. 31 et L. 32 peuvent, s'ils sont reconnus aptes au service national actif, faire acte de volontariat pour être soumis aux obligations de la forme de service national actif de leur choix.

Art. L. 40

En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , les jeunes gens dispensés des obligations du service national actif peuvent recevoir une affectation soit dans la réserve du service militaire, soit dans le service de défense.

Art. L. 40-1

Les personnes visées à l'article L. 17 qui, au moment de l'acquisition de la nationalité française ou de l'établissement de celle-ci, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard d'un Etat étranger dont elles étaient ressortissantes, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérées comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code.

Section III Objecteurs de conscience.
Art.s L. 41 à L. 50

(Abrogés : loi no 83-605 du 08/07/1983.)

Section IV Condamnés.
Art. L. 51

La situation des jeunes gens âgés de moins de 29 ans ou de moins de 34 ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7 qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif :

  • soit au titre de l'une des formes du titre III ;

  • soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social.

Art. L. 52

La commission juridictionnelle visée à l'article précédent est composée comme suit :

  • un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

  • deux officiers désignés par le ministre chargé des armées ;

  • deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté interministériel. Ils peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par des suppléants. Le président et les membres suppléants sont désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.

Art. L. 53

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les séances ne sont pas publiques.

Les décisions de la commission sont notifiées aux ministres chargés de leur exécution et aux intéressés. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Art. L. 54

Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont mises en œuvre par le comité d'assistance, prévu par l'article 731 du code de procédure pénale, compétent au lieu de la résidence des intéressés.

Art. L. 55

La commission astreint les jeunes gens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 51 à l'obligation d'exercer une activité déterminée ou de suivre un enseignement ou des cours de formation professionnelle.

La commission peut décider que les intéressés doivent :

  • fixer leur résidence en un lieu déterminé ;

  • répondre aux convocations du président du comité d'assistance et se soumettre au contrôle de toute personne qualifiée désignée par lui, notamment en ce qui concerne leurs conditions d'existence.

Ces obligations peuvent à tout moment, être modifiées, aménagées ou supprimées par la commission.

Art. L. 56

Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont applicables pendant une période double de celle du service militaire actif.

Le temps du service actif éventuellement accompli dans l'une des formes du titre III vient en déduction de cette période.

Art. L. 57

Les jeunes gens soumis à ces modalités particulières sont justiciables des tribunaux judiciaires de droit commun pour les infractions définies ci-après.

Art. L. 58

Est passible d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement celui qui, soumis aux modalités particulières prévues à l'article L. 51 :

  • a).  N'a pas rejoint le lieu de l'activité ou de la résidence qui lui ont été imposées dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée.

  • b).  Depuis plus de six jours est absent du lieu de sa résidence ou de son activité sans l'autorisation du président du comité d'assistance.

  • c).  N'est pas présent au lieu de sa résidence ou de son activité dans les quinze jours suivant la date d'expiration d'une autorisation d'absence accordée.

Art. L. 59

Les dispositions relatives à la prescription de l'article L. 127 du code sont applicables aux délits prévus à l'article précédent.

Celles des articles 414, 415 et 417 du code de justice militaire sont applicables aux personnes qui ont provoqué ou favorisé ce délit et à celles qui ont soit recelé son auteur, soit soustrait ou tenté de soustraire son auteur aux poursuites ordonnées par la loi.

Art. L. 60

Est passible d'une peine de un à deux ans d'emprisonnement celui qui, hors le cas de force majeure, ne se soumet pas aux obligations qui lui sont imposées en application des articles L. 51, L. 54 et L. 55.

CHAPITRE III Réforme pour inaptitude physique.

Art. L. 61

Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme dont la composition et les attributions sont fixées par décret. La décision qu'elle prend alors ne préjuge pas l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et les droits éventuels à pension de l'intéressé.

La mise en réforme temporaire est prononcée pour une durée maximale d'une année ; elle n'est pas renouvelable. Lorsqu'elle concerne un homme accomplissant le service actif légal, elle entraîne dispense du temps de service actif restant à accomplir.

Le ministre chargé des armées peut, soit d'office dans un délai de deux mois à compter de la décision de la commission de réforme, soit à tout moment à la requête de l'intéressé demander à une autre commission de réforme de procéder à un nouvel examen.

CHAPITRE IV Droits résultant de l'accomplissement du service national actif.

Art. L. 62

L'aide sociale aux familles des jeunes gens qui accomplissent le service national actif fait l'objet des dispositions de l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale.

Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun.

L'alinéa précédent est applicable aux jeunes gens convoqués aux opérations de sélection et à ceux qui participent aux activités de préparation militaire ; lorsque la préparation militaire est organisée par une société agréée, la réparation complémentaire n'est due par l'Etat que si la responsabilité de cette société est engagée.

Art. L. 62. bis

La réglementation des conditions d'admission ou de poursuite des études dans les établissements d'enseignement et, en particulier dans ceux qui recrutent par voie de concours, sera établie ou aménagée, notamment en matière de limites d'âge, de manière que les jeunes gens qui, après avoir interrompu leurs études ou leur formation professionnelle pour accomplir leur service national, reprennent ces études ou cette formation à l'issue de leur service actif, ne puissent être privés des dispositions dont ils auraient pu bénéficier s'ils n'avaient pas accompli le service national actif.

Art. L. 63

Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ainsi que ceux qui sont en position régulière au regard du présent code sont réputés avoir satisfait aux obligations exigées par l'article 16 de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et par l'article 16 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite.

Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite.

Art. L. 64

Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III.

Art. L. 65

Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ou qui en ont été dispensés peuvent, s'ils remplissent les conditions requises, être admis dans la gendarmerie. Toutefois, seuls les candidats ayant accompli leurs obligations sous la forme du service militaire bénéficient, le cas échéant, de bonifications de classement pour l'admission et la titularisation.

Art. L. 66

(Abrogé : loi no 97-1019 du 28/10/1997.)

TITRE III Dispositions particulières aux différentes formes du service national.

CHAPITRE PREMIER Service militaire.

Section I Définition.
Art. L. 67

Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de 35 ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve.

Le temps de service supplémentaire accompli dans le service actif par un engagé (6) vient en déduction du temps de service à passer dans la disponibilité.

Art. L. 68

Le temps passé par les hommes visés à l'article L. 17, soit dans la légion étrangère ou toute autre formation des armées françaises, soit dans l'armée de leur pays d'origine, soit sur un théâtre d'opérations militaires actives dans une armée alliée ou associée, vient en déduction des obligations de service actif auxquelles ils sont tenus.

Art. L. 69

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67.

  • 1. Tout officier ou sous-officier de réserve peut par décision du ministre chargé des armées être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées.

    Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.

  • 2. Les anciens officiers et sous-officiers d'active conservent, dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âge définies à l'alinéa ci-dessus.

  • 3. Les membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux sont régis, en ce qui concerne les limites d'âge, par leurs statuts particuliers.

Section II Service militaire actif.
Art. L. 70

Les jeunes gens appelés à effectuer le service militaire actif sont répartis entre les armées suivant les modalités fixées par le ministre chargé des armées.

Les marins de la marine marchande accomplissent les obligations d'activité du service militaire dans l'armée de mer jusqu'à concurrence des besoins de celle-ci.

Les militaires peuvent être appelés à servir en tous temps et en tout lieu. Toutefois, en temps de paix, seuls les appelés qui sont volontaires pour une telle affectation peuvent être affectés à des unités ou formations stationnées hors d'Europe et hors des départements et des territoires d'outre-mer.

Art. L. 71

Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent être affectés à des emplois militaires. Ils reçoivent l'instruction militaire et participent aux missions des armées ainsi qu'à celles définies aux articles L. 73 à L. 75. Ils peuvent recevoir un complément d'instruction générale et de formation professionnelle.

Toutefois, à titre temporaire et sous réserve des dispositions de l'article L. 6, le ministre chargé des armées peut mettre des appelés volontaires à disposition d'autres ministères par voie de protocole pour des missions d'utilité publique.

Art. L. 72

Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois.

Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapeaux ou, au plus tard, avant la fin du service actif, est soumise à l'agrément de l'autorité militaire. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois.

La demande peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autorité militaire ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre chargé des armées la résiliation de son acte de volontariat.

Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux. Ils bénéficient notamment de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65.

Un décret fixe la rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée ainsi que les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service.

Art. L. 73

Des unités militaires peuvent être chargées, à titre de mission secondaire et temporaire, de tâches de protection civile ou d'intérêt général dans les conditions fixées par décrets pris sur la proposition du ministre chargé des armées.

Les crédits correspondant à l'exécution de ces tâches ainsi qu'à l'instruction complémentaire appropriée sont inscrits au budget des ministères intéressés.

Art. L. 74

Les jeunes gens peuvent demander à accomplir leur service actif en qualité de gendarme auxiliaire. Ils reçoivent une instruction leur permettant d'être admis, à l'issue de leurs obligations légales, dans la gendarmerie ou dans ses réserves. Le nombre de jeunes gens appelés dans la gendarmerie ne peut dépasser 15 p. 100 des effectifs de cette arme.

Art. L. 75

Une formation professionnelle peut être donnée aux jeunes gens accomplissant leur service militaire actif :

  • 1. Dans des unités particulières.

  • 2. Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fonctionnant dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément au titre II de ce livre.

    Les jeunes gens qui reçoivent une formation professionnelle dans les conditions fixées ci-dessus peuvent être tenus de participer à des activités d'intérêt public, dans des départements ou régions déterminés par décrets.

Art. L. 76

Le gouvernement peut libérer par anticipation une fraction du contingent au cours des quatre derniers mois du service militaire actif. Dans ce cas, les intéressés passent dans la disponibilité à la date de leur libération anticipée.

Lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut conserver temporairement sous les drapeaux, dans la limite des obligations légales d'activité, les hommes ayant accompli la durée du service actif. La période de maintien sous les drapeaux est considérée comme une prolongation du service actif.

Art. L. 77

Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , le gouvernement peut rappeler sous les drapeaux tout ou partie des personnels soumis aux obligations du service militaire.

Section III Recrutement des cadres de réserve du service militaire.
Art. L. 78

L'accès aux cadres d'officiers de réserve et de sous-officiers de réserve est ouvert à tous les jeunes gens appelés à l'exécution du service militaire actif.

Les conditions dans lesquelles les demandes sont reçues, les modalités de sélection, d'instruction, de prise en compte éventuelle des titres de préparation militaire ainsi que les grades auxquels ils peuvent être nommés sont définis par décret.

Art. L. 79

Une préparation facultative au service militaire est organisée à l'initiative du ministre chargé des armées qui définit les titres sanctionnant cette préparation.

Les jeunes gens détenteurs de titres de préparation militaire reçoivent, pendant le service actif, une affectation correspondant aux spécialités résultant de ces titres.

Section IV Disponibilité et réserve du service militaire.
Art. L. 80

Tout homme ou toute femme de la réserve, père ou mère d'au moins quatre enfants vivants, ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service militaire, sauf à accepter de poursuivre des activités de disponibilité et de réserve.

Art. L. 81

Pendant la disponibilité, les hommes restent rattachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif. Dans la réserve, ils sont classés en fonction de la date de leur naissance, les hommes nés au cours d'une même année constituant une classe d'âge.

Art. L. 82

Les hommes et les femmes de la disponibilité ou de la réserve peuvent recevoir une affectation dans les diverses formations des armées ou aux emplois prévus à l'article L. 83.

Ils sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes.

Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par armée, arme, service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge ou par catégories ou sous-catégories de force ou par spécialité.

Art. L. 83

Des affectations particulières sont données, dans la disponibilité et la réserve, à certains personnels désignés, éventuellement sur leur demande, en raison de leur situation civile et de leurs capacités professionnelles, pour faire partie de corps spéciaux ou de cadres d'assimilés spéciaux.

Ces corps spéciaux ou cadres d'assimilés spéciaux, dont les membres ont la qualité de militaires, font partie des armées. Ils comportent des emplois définis par décret. Ils sont régis par les décrets portant statuts particuliers qui définissent notamment les grades d'assimilation attribués en fonction des emplois. Le grade d'assimilation ne peut être inférieur à celui éventuellement détenu dans la réserve.

Les affectations aux corps spéciaux et aux cadres d'assimilés spéciaux sont prononcées par le ministre chargé des armées ou par l'autorité militaire déléguée, en accord avec le ministre de tutelle ou avec l'autorité administrative déléguée. Ces personnels peuvent en toute circonstance être relevés de leur emploi dans les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux par le ministre chargé des armées et affectés, s'ils sont encore soumis aux obligations du service militaire, dans une formation des armées.

Les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux peuvent, en dehors des cas prévus à l'article L. 82, être appelés à l'activité par décret pris en conseil des ministres lorsque les circonstances l'exigent.

Art. L. 84

Les hommes et les femmes appartenant à la disponibilité et à la réserve sont tenus de prendre part soit à des périodes d'exercice pour acquérir ou compléter une formation, soit à des périodes pour occuper une fonction dans les armées. Le ministre chargé des armées fixe le nombre et la durée de ces périodes conformément aux dispositions du b) de l'article L. 2.

Toutefois, les officiers et les sous-officiers de la disponibilité et de la réserve, qui ont accompli la durée totale de six mois de périodes selon les dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être convoqués pour effectuer d'autres périodes dont la durée totale n'excède pas un mois par an.

Les disponibles et les réservistes peuvent en outre souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées.

Les convocations pour les périodes seront fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de travaux agricoles.

Les militaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf cas de force majeure dûment justifié.

Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les hommes et les femmes appelés à un titre quelconque pour accomplir une période. Il en rend compte immédiatement au parlement s'il est en session, et, dès sa réunion, s'il est hors session.

Lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir.

Indépendamment des périodes obligatoires et volontaires, les officiers et les sous-officiers de réserve ou assimilés peuvent être appelés à fréquenter des écoles de perfectionnement les préparant à leurs fonctions de mobilisation.

Art. L. 85

Les hommes et les femmes de la disponibilité et les hommes et les femmes de la réserve appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 82 et L. 84, sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements.

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.

CHAPITRE II Service de défense.

Art. L. 86

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

Art. L. 87

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

Art. L. 88

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

Art. L. 89

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

Art. L. 90

(Abrogé : loi no 99-894 22/10/1999.)

Art. L. 91

(Abrogé : loi no 92-9 du 04/01/1992.)

Art. L. 92

(Abrogé : loi no 92-9 du 04/01/1992.)

Art. L. 93

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

Art. L. 94

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

CHAPITRE II bis Service dans la police nationale.

Section I Dispositions générales.
Art. L. 94-1

Le service dans la police nationale comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de 50 ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve.

Art. L. 94-2

Les jeunes gens peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la police nationale, en qualité de policier auxiliaire. Leur nombre ne peut dépasser 10 p. 100 de l'effectif du personnel actif de la police nationale.

Section II Droits et obligations.
Art. L. 94-3

Les policiers auxiliaires sont tenus aux obligations qui découlent de l'accomplissement du service national ainsi qu'à celles qui sont inhérentes à leur emploi.

Ils sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Ils peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

Art. L. 94-4

Les policiers auxiliaires doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique.

Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel.

Art. L. 94-5

Le régime des permissions dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires est fixé par décret.

Art. L. 94-6

Les policiers auxiliaires ont droit à la gratuité ou au remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation dans les conditions qui sont fixées par décret.

Art. L. 94-7

En cas d'infirmités contractées ou aggravées, par le fait ou à l'occasion du service qu'ils accomplissent au titre du présent chapitre, les policiers auxiliaires bénéficient, ainsi que leurs ayants droit en cas de décès, des dispositions du livre premier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. La pension est liquidée sur la base du taux prévu pour le soldat.

Art. L. 94-8

L'aide sociale ainsi que les prestations de sécurité sociale qui peuvent être accordées aux familles dont les soutiens effectuent le service dans la police nationale sont les mêmes que celles qui sont accordées aux familles des jeunes gens accomplissant le service militaire.

Les prestations et indemnités reçues par les policiers auxiliaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'évaluation des ressources des familles dont ils sont les soutiens, en vue de l'examen d'une demande d'aide sociale.

Art. L. 94-9

Les policiers auxiliaires peuvent demander à prolonger leur service actif dans la police nationale au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois.

Cette demande, formulée dès avant l'appel au service actif ou, au plus tard, avant la fin de ce service, est soumise à l'agrément du ministre de l'intérieur. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois.

La demande peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée par le ministre de l'intérieur ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre de l'intérieur la résiliation de son acte de volontariat.

Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils servent au-delà de la durée légale. Ils bénéficient de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64 ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65.

La rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée et les conditions dans lesquelles un pécule est attribué en fin de service sont fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 72.

Art. L. 94-10

Les dispositions des articles L. 76 et L. 77 sont applicables aux appelés servant dans la police nationale.

Section III Disponibilité et réserve dans la police nationale.
Art. L. 94-11

Tout policier auxiliaire de la réserve, père d'au moins quatre enfants vivants ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service dans la police nationale.

Art. L. 94-12

Pendant la disponibilité, les policiers auxiliaires restent attachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif. Dans la réserve, ils sont classés en fonction de la date de leur naissance, les hommes nés au cours d'une même année constituant une classe d'âge.

Art. L. 94-13

Les policiers auxiliaires de la disponibilité ou de la réserve peuvent recevoir une affectation dans les divers services de la police nationale.

Ils sont tenus de rejoindre leur service en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes d'exercice.

Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge.

Art. L. 94-14

Les policiers auxiliaires appartenant à la disponibilité et à la réserve sont assujettis à prendre part à des périodes d'exercice dont le nombre et la durée sont fixées dans le cadre de l'article L. 2 par le ministre de l'intérieur.

Ils peuvent également souscrire un engagement spécial d'entraînement volontaire dans la réserve et effectuer des périodes volontaires.

Les convocations pour les périodes d'exercice sont fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de travaux agricoles.

Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période d'exercice ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié.

Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les policiers auxiliaires appelés à un titre quelconque pour accomplir une période d'exercice. Il en rend compte immédiatement au parlement, s'il est en session, et dès sa réunion, s'il est hors session.

Lorsqu'un salarié, convoqué pour une période obligatoire, fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir.

Art. L. 94-15

Les policiers auxiliaires de la disponibilité et ceux de la réserve, appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 94-13 et L. 94-14, sont considérés sous tous les rapports comme des policiers auxiliaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements.

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.

CHAPITRE II ter Service de sécurité civile.

Art. L. 94-16

Le service de sécurité civile est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Il s'accomplit principalement dans les services d'incendie et de secours.

Art. L. 94-17

Les jeunes gens peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.

Les jeunes gens qui, six mois avant la date de leur incorporation, ont déjà accompli plus d'une année dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires sont admis en priorité, sur leur demande, à effectuer leurs obligations de service national dans un service de sécurité civile s'ils s'engagent à poursuivre leur activité de sapeur-pompier volontaire pendant cinq années au moins.

Art. L. 94-18

Les dispositions des articles L. 94-3 à L. 94-10 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile.

Art. L. 94-19

Le service de sécurité civile ne comprend ni disponibilité ni réserve. A l'issue du service actif, les jeunes gens qui ont accompli un service de sécurité civile sont versés dans la réserve du service de défense.

Art. L. 94-20

Nonobstant les dispositions de l'article L. 94-16, le service de sécurité civile peut être accompli, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par des jeunes gens n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier auxiliaire, dans des organismes concourant directement à la protection des populations et relevant d'un ministre autre que le ministre de l'intérieur.

CHAPITRE III Service de l'aide technique et service de la coopération.

Section I Définitions.
Art. L. 95

Le service de l'aide technique contribue, par la mise à leur disposition de jeunes gens du contingent, au développement des départements et territoires d'outre-mer.

Art. L. 96

Le service de la coopération fait participer les jeunes Français au développement de pays étrangers. Ceux-ci peuvent être affectés dans des entreprises françaises concourant au développement de ces pays.

Section II Dispositions communes.
§ 1 Dispositions générales.
Art. L. 97

Les jeunes gens possédant une qualification professionnelle peuvent, sur demande agréée, être admis au service de l'aide technique ou au service de la coopération pour accomplir le service actif.

Dès leur agrément, ils sont mis pour emploi à la disposition du ministre responsable, suivant le cas, de l'aide technique ou de la coopération.

Ils reçoivent du ministre intéressé une affectation dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Pendant l'accomplissement de leur service, ils sont soumis à l'autorité du ministre susvisé et régis par les dispositions du présent chapitre.

Art. L. 98

Les jeunes gens qui, ayant été admis à accomplir le service de l'aide technique ou le service de la coopération, n'ont pas répondu à la convocation du ministre responsable sont soumis aux obligations du service militaire actif pour une durée égale à la durée du service dans l'aide technique ou la coopération.

Art. L. 99

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre responsable, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.

Ils n'accomplissent au titre de l'aide technique ou au titre de la coopération que le service actif.

A l'expiration d'une durée de service actif qui leur est applicable, les intéressés sont radiés des contrôles et libérés du service ; ils peuvent alors recevoir une affectation militaire ou une affectation de défense.

Art. L. 100

Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret.

Art. L. 101

Sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 150 et L. 159, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis aux seules dispositions résultant du présent chapitre. Ils sont tenus aux obligations professionnelles imposées aux membres des personnels français exerçant des emplois de même nature dans le département, le territoire ou l'Etat de séjour, en dehors du service national.

Art. L. 101-1

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 76 sont applicables aux jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération.

§ 2 Droits et obligations.
Art. L. 102

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont tenus aux obligations de convenance inhérentes à leur emploi, notamment à l'égard de l'Etat de séjour.

Ils sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Art. L. 103

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique.

Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel.

Art. L. 104

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération reçoivent, à l'exclusion de toute rémunération, les prestations nécessaires à leur subsistance, à leur équipement et à leur logement au lieu d'emploi.

Ces prestations sont, le cas échéant, arrêtées entre la France et l'Etat de séjour.

Lorsque les prestations sont fournies sous la forme d'une indemnité forfaitaire d'entretien, celle-ci est fixée à un taux uniforme pour chacun des départements, territoires, pays ou régions, quelles que soient les fonctions occupées.

Les prestations et indemnités prévues au présent article ne sont pas passibles d'impôts.

Art. L. 105

Le régime des permissions dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixé par décret.

Art. L. 106

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont droit à la gratuité ou au remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et les frais d'hospitalisation dans les conditions qui sont fixées par décret.

Art. L. 107

En cas d'infirmités contractées ou aggravées par le fait où à l'occasion du service qu'ils accomplissent au titre du présent chapitre, les jeunes gens bénéficient, ainsi que leurs ayants cause en cas de décès, des dispositions du livre premier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. La pension est liquidée sur la base du taux prévu pour le soldat.

Art. L. 108

L'aide sociale ainsi que les prestations de sécurité sociale qui peuvent être accordées aux familles dont les soutiens effectuent le service de l'aide technique ou le service de la coopération sont les mêmes que celles qui sont accordées aux familles des jeunes gens accomplissant le service militaire.

Les prestations et indemnités reçues par les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération n'entrent pas en ligne de compte dans l'évaluation des ressources des familles dont ils sont les soutiens, en vue de l'examen d'une demande d'aide sociale.

§ 3 Dispositions diverses.
Art. L. 109

En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat français, ou, le cas échéant, celle de l'Etat de séjour, est substituée à celle des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération.

Art. L. 110

En cas d'inaptitude physique médicalement constatée pendant leur service, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont présentés devant la commission de réforme compétente prévue à l'article L. 61 qui statut sur leur aptitude au service national.

Le jeune homme est mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, la durée du service militaire s'il est reconnu apte à ce service, cette durée étant, selon le cas, celle fixée au quatrième ou au septième alinéa de l'article L. 2.

La jeune femme est libérée de son volontariat sauf si, ayant l'aptitude requise, elle demande à achever son volontariat au service militaire.

Art. L. 111

En cas de suppression d'emploi ou si des circonstances autres que celles qui sont prévues à l'article L. 150 conduisent le ministre responsable à mettre fin, dans l'intérêt du service, à l'affectation de certains jeunes gens, ceux-ci, s'ils ne peuvent recevoir de nouvelle affectation au service de l'aide technique ou au service de la coopération, sont mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, la durée du service militaire, cette durée étant, selon le cas, celle fixée au quatrième ou au septième alinéa de l'article L. 2. Toutefois, les jeunes femmes sont libérées de leur volontariat, sauf si, ayant l'aptitude requise, elles demandent à achever leur volontariat au service militaire.

Section III Dispositions particulières au service de l'aide technique.
Art. L. 112

En prononçant l'affectation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer indique, en cas de besoin, les autorités locales dont le jeune homme ou la jeune femme relèvera dans l'accomplissement de sa mission.

Section IV Dispositions particulières au service de la coopération.
Art. L. 113

Les cas et conditions dans lesquels les jeunes gens affectés au service de la coopération relèvent, pour leur emploi, des autorités de l'Etat étranger dans lequel ils ont reçu une affectation sont arrêtés en accord entre la France et cet Etat.

Art. L. 114

Il est interdit aux jeunes gens affectés au service de la coopération de se livrer à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français ou aux rapports que ce dernier entretient avec les organisations internationales ou les Etats au service desquels ou auprès desquels ils se trouvent placés.

Art. L. 115

Les jeunes gens affectés au service de la coopération sont, le cas échéant, soumis aux dispositions des accords passés entre la France et l'Etat de séjour.

CHAPITRE IV Service des objecteurs de conscience.

ARTICLE-SUITE L. 116-1

Les jeunes gens soumis aux obligations du service national qui, pour des motifs de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes sont, dans les conditions prévues par le présent chapitre, admis à satisfaire à leurs obligations, soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

ARTICLE-SUITE L. 116-2

Les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du présent chapitre doivent être motivées conformément aux dispositions de l'article L. 116-1.

Avant l'accomplissement du service national actif, les demandes doivent, pour être recevables, être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de l'intéressé.

Après l'accomplissement des obligations du service national actif et de la disponibilité, ou lorsque les intéressés ont été exemptés ou dispensés, elles sont recevables à tout moment et valent renonciation au grade militaire éventuellement détenu.

ARTICLE-SUITE L. 116-3

Les demandes sont agréées par le ministre chargé des armées.

Le recours devant le tribunal administratif contre le refus d'agrément suspend l'incorporation et l'application du dernier alinéa de l'article L. 7. Le tribunal administratif statut en premier et dernier ressort suivant la procédure d'urgence.

ARTICLE-SUITE L. 116-4

Les jeunes gens, dont la demande en vue de bénéficier des dispositions du présent chapitre est agréée, sont assimilés aux assujettis du service de défense pour l'application des dispositions des articles L. 89, L. 141 et L. 145 à L. 149.

Sous réserve des règles relatives aux conditions de travail et à la discipline, fixées par décret en Conseil d'Etat, ils sont soumis à la réglementation interne propre à l'organisme qui les emploie.

En cas de condamnation pour insoumission ou désertion, le tribunal peut prononcer, outre la peine d'emprisonnement applicable, le retrait de la décision d'admission de l'intéressé.

ARTICLE-SUITE L. 116-5

Le service effectué par ces jeunes gens consiste, au cours des périodes d'activité, en travaux ou missions d'utilité publique pouvant revêtir un caractère périlleux.

En temps de guerre, les intéressés sont chargés de missions de service, ou de secours d'intérêt national d'une nature telle que soit réalisée l'égalité de tous devant le danger commun. Un décret en Conseil d'Etat fixera, dès le temps de paix, les missions ci-dessus.

ARTICLE-SUITE L. 116-6

(Abrogé : loi no 92-9 du 04/01/1992.)

Les intéressés peuvent, à tout moment, par une déclaration expresse adressée au ministre chargé des armées, demander à être incorporés dans une formation militaire.

La durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée pour la moitié sur le temps de service national actif imposé au contingent avec lequel ils ont été incorporés.

ARTICLE-SUITE L. 116-8

Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ne peuvent exercer une activité politique ou syndicale qu'en dehors des heures de service et hors des lieux où ils sont employés ainsi qu'en dehors des enceintes et des locaux relevant de l'organisme qui les emploie.

L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'accomplissement de leurs obligations.

ARTICLE-SUITE L. 116-9

En cas d'application du premier alinéa de l'article L. 76, le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction de contingent au cours des huit derniers mois du service actif.

TITRE IV Dispositions pénales et disciplinaires.

CHAPITRE II Dispositions particulières au service national.

Art. L. 137

Les militaires qui sont tenus d'achever une punition ou qui ont subi certaines punitions d'arrêts ou d'arrêts de rigueur peuvent, dans les conditions fixées par le décret portant règlement de discipline générale dans les armées, être maintenus sous les drapeaux après la libération de leur fraction de contingent ou à l'expiration de leur engagement (7).

La période de maintien sous les drapeaux est considérée comme une prolongation du service actif mais n'est pas prise en compte au titre des articles L. 63 et L. 64.

Les militaires qui accomplissent leurs obligations d'activité du service national, absents irrégulièrement de leur unité d'affectation, peuvent être contraints de rejoindre leur poste par les officiers et sous-officiers de gendarmerie.

A cet effet, ils sont mis en route dans les plus brefs délais et au maximum dans les quarante-huit heures aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.

CHAPITRE III Dispositions particulières au service de défense.

Art. L. 138

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

Art. L. 139

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

Art. L. 140

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

Art. L. 141

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

Art. L. 142

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

Art. L. 143

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

Art. L. 144

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

Art. L. 145

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

Art. L. 146

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

Art. L. 147

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

Art. L. 148

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

Art. L. 149

(Abrogé : loi no 99-894 du 22/10/1999.)

CHAPITRE III bis Dispositions particulières au service dans la police nationale.

Art. L. 149-1

Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, tout manquement aux obligations définies dans le chapitre II bis du titre III du présent code et dans les règlements intérieurs des services de police expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires.

Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou de deux grades. Elles peuvent être assorties d'une réduction ou d'une suppression de jours de permission, d'une majoration du temps de service ne pouvant excéder deux mois ou de plusieurs de ces mesures. Elles sont prononcées par le ministre de l'intérieur ou l'autorité ayant reçu délégation, après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.

La majoration du temps de service est considérée comme une prolongation du service actif mais n'est pas prise en compte au titre des articles L. 63 et L. 64.

Art. L. 149-2

En temps de paix les policiers auxiliaires relèvent, pour les infractions définies par le livre III du code de justice militaire ainsi que pour les crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service, de la compétence des tribunaux de droit commun, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale.

Les attributions dévolues au ministre chargé des armées et à l'autorité militaire par l'article 698-1 du même code sont exercées respectivement par le ministre de l'intérieur et les autorités de la police nationale habilitées par lui à cette fin par arrêté ministériel.

En temps de guerre et dans les cas prévus aux articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale, les policiers auxiliaires sont assimilés aux militaires. L'ordre de poursuite est délivré par l'autorité militaire de l'armée de terre exerçant les pouvoirs judiciaires sur le lieu de l'affectation. Le ministre de l'intérieur transmet à l'autorité militaire les rapports, procès-verbaux, pièces, documents et objets concernant les faits reprochés ainsi que son avis sur l'opportunité des poursuites.

Art. L. 149-3

Toute infraction définie aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du présent code, et commise par les policiers auxiliaires donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

L'infraction doit être immédiatement signalée par l'autorité d'emploi à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

Le ministre chargé des armées est tenu informé par le ministre de l'intérieur des infractions commises par ces jeunes gens ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces personnes.

Art. L. 149-4

Lorsqu'un policier auxiliaire, poursuivi pour un crime ou un délit de la compétence des juridictions militaires, a des coauteurs ou complices non justiciables de ces juridictions, la compétence est déterminée selon les règles établies par le code de justice militaire, l'intéressé étant considéré comme militaire pour leur application.

Art. L. 149-5

Lorsque les juridictions militaires sont appelées à juger des policiers auxiliaires, un des juges est choisi parmi les jeunes gens effectuant leur service dans la police nationale.

Le ministre de l'intérieur établit, pour chaque tribunal, la liste des jeunes gens appelés à siéger comme juges.

Le juge choisi par l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires siège à la place du juge militaire le moins élevé en grade. Il doit détenir le grade de sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale. A égalité de grade avec le prévenu, il doit être d'une ancienneté supérieure.

Art. L. 149-6

Les dispositions du code de justice militaire qui répriment les faits de désertion, d'abandon de poste et de refus d'obéissance, tels qu'ils sont définis aux articles L. 149-7 à L. 149-10 ci-après, sont applicables aux policiers auxiliaires.

Art. L. 149-7

Est déserteur et passible des peines prévues aux articles 398 à 413 du code de justice militaire.

  • a).  Six jours après celui de l'absence constatée, tout policier auxiliaire qui s'absente sans autorisation de son poste ou de la formation où il est affecté ou d'un hôpital militaire ou civil où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire où il était détenu provisoirement.

  • b).  Tout policier auxiliaire dont la mission ou la permission est terminée et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à son poste ou à sa formation.

  • c).  Tout policier auxiliaire qui, recevant un ordre de mutation dans le service, ne rejoint pas son nouveau poste dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée.

Toutefois, le policier auxiliaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.

Art. L. 149-8

Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 468 du code de justice militaire tout policier auxiliaire qui s'absente de son poste sans autorisation.

Art. L. 149-9

Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire le policier auxiliaire qui refuse d'obéir ou qui n'exécute pas l'ordre reçu de ceux qui ont qualité pour le donner, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Art. L. 149-10

Les dispositions des articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire relatives aux modes d'extinction de l'action publique et à la prescription des peines sont applicables aux policiers auxiliaires.

CHAPITRE III ter Dispositions particulières au service de sécurité civile.

Art. L. 149-11

Les dispositions des articles L. 149-1 à L. 149-10 s'appliquent aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile.

CHAPITRE IV Dispositions particulières au service de l'aide technique et au service de la coopération.

Art. L. 150

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération peuvent faire l'objet d'une mesure de rappel en métropole avant l'expiration de la durée de leur service actif.

Ce rappel est motivé soit par l'inadaptation des jeunes gens à l'emploi qu'ils occupent, soit par la demande de rapatriement présentée par écrit par les intéressés, soit par l'impossibilité de les maintenir sur place quand ils font l'objet d'une sanction prévue par l'article L. 151 ci-dessous.

Les jeunes hommes ainsi rappelés en métropole sont tenus d'achever, dans le service militaire, la durée du service actif prévue pour le service de l'aide technique ou le service de la coopération. Les jeunes femmes sont libérées de leur volontariat sauf si, ayant l'aptitude requise, elles demandent à achever leur volontariat au service militaire pour la durée prévue à l'article L. 2.

Art. L. 151

Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, tout manquement aux obligations définies aux articles L. 95 à L. 115 expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires. Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme et la radiation d'office.

Dans tous les cas, la radiation d'office s'accompagne du rappel en métropole et d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois ; elle est prononcée par le ministre responsable du service après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Art. L. 152

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont justiciables des juridictions des forces armées, selon la procédure prévue au code de justice militaire, pour les faits de désertion et de non-exécution de mission définis par les articles L. 156 à L. 159.

En outre, et sous réserve des engagements internationaux les jeunes gens affectés au service de la coopération sont justiciables des mêmes juridictions et selon la même procédure pour les infractions de toute nature, prévues et réprimées par la loi pénale française, commises, hors du territoire de la République, soit à l'intérieur d'un établissement militaire français, soit dans l'exécution de leur service.

Art. L. 153

(Abrogé : loi no 83-605 du 08/07/1983.)

Art. L. 154

Les infractions visées à l'article L. 152, sont portées par le ministre responsable à la connaissance de l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale.

Le ministre responsable transmet à cette autorité les rapports, procès-verbaux, pièces, documents et objets concernant les faits reprochés ainsi que son avis sur l'opportunité des poursuites.

Le ministre chargé des armées est tenu informé par les ministres responsables des infractions commises par les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ainsi que la suite donnée aux poursuites engagées contre ces jeunes gens.

Art. L. 155

Les tribunaux des forces armées appelés à juger des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont la composition prévue au code de justice militaire pour le jugement des militaires du rang.

Art. L. 156

Est déserteur et passible en temps de paix de la peine prévue au premier alinéa de l'article 399 du code de justice militaire :

  • a).  Six jours après celui de l'absence constatée, tout individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération qui s'absente sans autorisation du poste où il doit accomplir sa mission.

  • b).  Tout individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à son poste.

  • c).  Tout individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération, qui, recevant un ordre de mutation dans le service, ne rejoint pas son nouveau poste dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée.

En temps de guerre, l'individu affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération, en activité de service, coupable de désertion, est passible des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 393 et à l'article 413 du code de justice militaire.

Art. L. 157

Les dispositions des articles 94 et 181, 307 à 318 et 375 du code de justice militaire sont applicables en matière de désertion à l'encontre des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération.

Art. L. 158

Les dispositions des articles 414 et 415 du code de justice militaire sont applicables lorsque sont en cause des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération.

Art. L. 159

Est coupable de non-exécution de mission du service de l'aide technique ou du service de la coopération et passible des peines du premier alinéa de l'article 465 du code de justice militaire, tout jeune homme affecté à l'un de ces services qui, hors le cas de force majeure, n'obtempère pas à une injonction, faite par l'autorité française qualifiée, d'accomplir la mission générale ou particulière qui lui est confiée dans le service.