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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

INSTRUCTION N° 12384/DEF/DAAJC/AA/2 relative à la couverture des dommages subis ou causés par les personnels participant aux séances de préparation militaire.

Du 16 décembre 1976
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 13988/DTAI/I/PM du 9 octobre 1965 (BOC/SC, p. 1217).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : BOC, p. 4363.

PRÉAMBULE.

Conformément à l'arrêté du 30 janvier 1973 modifié (1), relatif au recrutement des cadres de réserve parmi les jeunes gens accomplissant le service militaire actif, l'instruction des jeunes gens volontaires pour suivre la préparation militaire est dirigée :

  • soit par des cadres de réserve volontaires bénéficiant du soutien de formations ou d'unités d'active ;

  • soit par des cadres d'active disposant du concours de cadres de réserve volontaires.

Cette instruction peut être donnée :

  • soit au cours de séances d'instruction organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de société agréées par l'autorité militaire ;

  • soit au cours de périodes groupées organisées par l'autorité militaire.

  • 1. Les militaires de carrière, les militaires qui servent en vertu d'un contrat, les militaires qui accomplissent les obligations d'activité du service militaire dans les conditions prévues par le code du service national, exercent une activité de service et sont couverts par les dispositions statutaires qui leur sont propres, quand ils participent aux activités de la préparation militaire.

  • 2. Par contre, les jeunes gens admis à participer à la préparation militaire et les cadres de réserve n'accomplissant pas les obligations d'activité du service national dans les conditions prévues par le code du service national ne sont pas placés sous statut militaire au cours des séances d'instruction auxquelles ils prennent part.

    La présente instruction a pour but de préciser les conditions dans lesquelles, ces jeunes gens, les cadres instructeurs de réserve ainsi que les personnels rayés des cadres participant éventuellement à des séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire sont couverts contre les conséquences pécuniaires des dommages éventuels causés ou subis par eux.

1. Préparation militaire organisée et dirigée par l'autorité militaire.

1.1. Dommages subis ou causés par les cadres instructeurs de réserve et les jeunes gens de la préparation militaire.

1.1.1. Dommages subis par les cadres instructeurs de réserve et les jeunes gens de la préparation militaire.

1.1.1.1. Soins et hospitalisation.
1.1.1.1.1.

Conformément aux dispositions de l'article R. 138 du code du service national, lorsque les séances de préparation militaire auxquelles les jeunes gens prennent part, sont organisées et dirigées par l'autorité militaire, ces jeunes gens ont droit, ainsi que les cadres instructeurs de réserve, aux soins gratuits dans les établissements du service de santé des armées. Ces soins sont donnés jusqu'au jour de la guérison, ou de la consolidation ou jusqu'au jour où les intéressés bénéficient d'une pension d'invalidité.

Dans ces conditions, les intéressés qui, pour des raisons de convenance personnelle, se feraient hospitaliser ou soigner dans un établissement ne relevant pas du service de santé des armées, ne pourraient prétendre à aucun remboursement de la part de l'autorité militaire ou de la sécurité sociale, cet organisme se refusant, en règle générale, à rembourser des frais se rapportant à des soins médicaux qui doivent être réglementairement dispensés dans des établissements du service de santé des armées.

1.1.1.2. Indemnités journalières.
1.1.1.2.1.

Conformément à la circulaire no 109/SS du 24 novembre 1964 (n.i. BO) du ministre du travail, concernant la situation au regard de la législation des assurances sociales des jeunes gens et instructeurs bénévoles de la préparation militaire, les caisses primaires de sécurité sociale versent en cas d'indisponibilité consécutive à un accident survenu au cours d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire les indemnités journalières prévues par la législation des assurances sociales sous réserve que les intéressés justifient, par ailleurs, des conditions requises par l'article L. 249 du code de la sécurité sociale, pour ouvrir droit aux prestations des assurances sociales.

Ces prestations ne peuvent être accordées, ainsi que le prévoit l'article L. 283 du code de la sécurité sociale, qu'au vu de la constatation par le médecin traitant de l'assuré du fait que ce dernier se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail et si cette incapacité est admise par le contrôle médical de la caisse.

1.1.1.2.2.

En cas d'indisponibilité consécutive à un accident survenu au cours d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisé sous la responsabilité de l'autorité militaire, l'Etat ne verse aucune indemnité destinée à compenser, le cas échéant, la perte de salaire subie par la victime de l'accident.

1.1.1.3. Invalidité.
1.1.1.3.1.

La loi 62-897 du 04 août 1962 (2) complétée par la loi no 72-1043 du 18 novembre 1972(3) a étendu l'application du code des pensions militaires d'invalidité, en dehors de toute autre réparation de la part de l'Etat, aux jeunes gens et aux militaires de la disponibilité et des réserves, victimes d'accidents survenus à l'occasion ou au cours des séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire.

L'application du code des pensions militaires d'invalidité a été étendue, notamment, aux victimes d'accidents survenus lors du trajet entre leur domicile et le lieu de convocation et vice versa.

1.1.2. Dommages causés aux tiers.

1.1.2.1.

Les dommages causés aux tiers au cours des séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire engagent la responsabilité de l'Etat selon les règles habituelles de la responsabilité de la puissance publique.

Les dommages causés aux tiers lors des trajets entre le domicile et le lieu de convocation et vice versa engagent la responsabilité des cadres instructeurs de réserve et des jeunes gens de la préparation militaire.

1.2. Cas du personnel instructeur rayé des cadres.

1.2.1.

Les lois et règlements précités ne s'appliquant qu'aux cadres instructeurs de réserve et aux jeunes gens de la préparation militaire, les personnels rayés des cadres participent à des séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ne peuvent bénéficier de leurs dispositions.

Suivant la jurisprudence, ils peuvent être considérés comme des collaborateurs bénévoles de l'administration.

En conséquence, les dommages qu'ils peuvent subir ou causer sont couverts dans les conditions suivantes.

1.2.2. Les dommages subis par le personnel rayé des cadres.

1.2.2.1. Accidents survenus au cours des séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire.
1.2.2.1.1.

Lorsque les intéressés sont victimes de dommages au cours de séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire auxquels ils participent bénévolement, ils peuvent prétendre à une réparation équivalente à celle à laquelle pourrait prétendre, en application de son statut, un agent de l'Etat remplissant des fonctions comparables.

1.2.2.2. Accidents de trajet.
1.2.2.2.1.

Conformément à la jurisprudence actuelle, les intéressés peuvent prétendre à une réparation pour les dommages qu'ils subissent lors des trajets entre leur domicile et le lieu où se déroulent les séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire et vice versa.

En ce qui concerne la réparation des accidents de trajet entre le domicile et le lieu où se déroulent les séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire, il doit ressortir des faits de l'espèce que les intéressés étaient sur ledit trajet lors de l'accident et qu'ils entendaient agir en qualité de collaborateur occasionnel de l'administration.

1.2.3. Les dommages causés par les personnels rayés des cadres.

1.2.3.1.

Les dommages causés aux tiers au cours des séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire engagent la responsabilité de l'Etat selon les règles habituelles de la responsabilité de la puissance publique.

L'Etat peut exercer une action récursoire contre l'auteur de l'accident si ce dernier a commis une faute lourde détachable du service ou une faute intentionnelle.

Les dommages causés aux tiers lors des trajets entre le domicile et le lieu de la séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire, et vice versa, engagent la responsabilité des intéressés.

1.3. Constitution des dossiers d'accident.

1.3.1.

Un dossier d'accident doit être constitué en cas d'accidents ou de blessures subis ou causés par les participants à la préparation militaire.

Ledit dossier doit être constitué que l'accident ou les blessures soient survenus au cours des séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire ou qu'ils soient survenus lors des trajets entre le domicile et le lieu de convocation ou le lieu où se déroulent lesdites séances et vice versa.

Les règles à suivre pour la constitution et l'instruction des dossiers d'accidents susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de l'armée ou d'un tiers sont celles définies par l'instruction générale no 670/MA/DAAJC/CX/3 du 2 décembre 1967 [abrogée le 16 janvier 1989 (BOC, p. 4345)] sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées.

1.3.2.

Chaque accident ou blessure survenu à l'occasion ou au cours d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire fait l'objet d'un rapport d'accident rédigé et signé par l'officier responsable.

Ce rapport fait ressortir la nature, les causes exactes, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l'accident ou la blessure s'est produit, il mentionne les noms et l'adresse des témoins, qui sont invités à rédiger et à signer une déclaration écrite, et est accompagné éventuellement de leurs déclarations. Il mentionne en outre, s'il y a lieu, la formation hospitalière vers laquelle la victime a été dirigée.

Le rapport ainsi établi est transmis dans les meilleurs délais au commandant de la région militaire, maritime ou aérienne sur le territoire de laquelle le dommage a été constaté.

1.4. Assurance à souscrire éventuelle- ment par les cadres instructeurs de réserve et les jeunes gens de la préparation militaire.

1.4.1.

Afin qu'ils aient une couverture plus complète des dommages qu'ils peuvent subir, il doit être recommandé aux cadres instructeurs de réserve et aux jeunes gens de la préparation militaire de souscrire une assurance garantissant :

  • le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation sur la base des tarifs de la sécurité sociale, dans le cas où, pour convenance personnelle, ils ne se feraient pas soigner dans un établissement du service de santé des armées ;

  • une indemnité journalière d'un montant variable, en fonction de la cotisation versée.

2. Préparation militaire organisée sous la responsabilité de sociétés agréées par l'autorité militaire.

2.1.

Afin de garantir les cadres instructeurs de réserve et les jeunes gens de la préparation militaire contre les conséquences pécuniaires des dommages qu'ils peuvent subir ou causer, les sociétés agréées par l'autorité militaire doivent souscrire une police d'assurance dont le modèle est donné en annexe.

2.2. Assurance de responsabilité civile.

2.2.1.

Les sociétés doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile envers les tiers y compris les membres de la société pouvant incomber :

  • auxdites sociétés ;

  • à leurs dirigeants ;

  • à leur personnel ;

  • aux cadres instructeurs ;

  • aux jeunes gens de la préparation militaire, en raison d'accidents survenus au cours des séances d'instruction, réunions ou manifestations de préparation militaire (4).

2.2.2.

Toutefois, lorsque l'autorité militaire met à la disposition des sociétés du personnel, des matériels ou des installations, l'Etat demeure responsable des dommages subis ou causés par ses personnels, matériels ou installations lorsque ceux-ci sont restés sous la direction ou la garde de l'autorité militaire.

2.3. Assurances « accident corporel ».

2.3.1.

Les sociétés agréées doivent souscrire une assurance garantissant aux cadres instructeurs de réserve et aux jeunes gens de la préparation militaire organisée sous la responsabilité desdites sociétés, une indemnité forfaitaire ou une rente en cas d'accident corporel entraînant la mort ou une incapacité permanente, lorsque la responsabilité civile de ces sociétés ou des personnes visées à l'article 16 n'est pas engagée.

Les membres des associations peuvent souscrire eux-mêmes, une assurance individuelle complémentaire s'ils estiment insuffisants les capitaux souscrits par les sociétés, ainsi qu'une assurance leur garantissant une indemnité journalière d'un montant variable, en fonction de la cotisation versée.

2.3.2.

En outre, les sociétés agréées doivent souscrire une assurance garantissant aux cadres instructeurs de réserve et aux jeunes gens de la préparation militaire organisée sous la responsabilité desdites sociétés, le remboursement des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation résultant d'accidents survenus au cours ou à l'occasion des séances d'instruction y compris les accidents de trajet (domicile ou lieu de travail au lieu de convocation et vice versa).

Lorsque l'accident garanti relève de la sécurité sociale, la garantie de la compagnie d'assurance n'intervient que pour la différence entre le montant des débours des personnes assurées et les barèmes de la sécurité sociale.

En complément ou à défaut de la sécurité sociale, la garantie comprend le transport en ambulance des personnes assurées, du lieu de l'accident à l'établissement hospitalier le plus proche.

2.3.3.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente instruction et notamment l'instruction no 13998/DTAI/I/PM du 9 octobre 1965 concernant la responsabilité de l'Etat en matière de préparation militaire.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

Jean-Claude ROQUEPLO.

Annexes

ANNEXE 1. Modèle de convention.

ANNEXE 2. Modèles de contrat d'assurance (1)

I Assurances « responsabilité civile » souscrites par les sociétés agréées pour la préparation militaire.

La compagnie d'assurance … garantit, sans limitation de somme, la société … contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par elle, ses membres et ses auxiliaires (2), à raison des accidents corporels causés au tiers, y compris les accidents causés à ses membres, au cours des séances d'instruction, réunions ou manifestations concernant la préparation militaire.

Cette assurance comprend les conséquences pécuniaires des accidents survenus au cours des déplacements effectués à l'occasion de ces séances, réunions ou manifestations, à l'exception des accidents survenus au cours des trajets domicile ou lieu de travail au lieu de convocation et vice versa.

La garantie est étendue jusqu'à concurrence de 1 000 000 de francs aux dégâts matériels résultant d'accidents survenus dans les mêmes circonstances.

II Assurances « accident corporel ».

La compagnie d'assurance … garantit aux dirigeants, aux instructeurs et aux membres de la société … agréée pour la préparation militaire, en cas d'accident corporel n'engageant pas la responsabilité civile de cette société survenant :

  • au cours des séances d'instruction, de réunions ou manifestations concernant la préparation militaire ;

  • au cours du trajet domicile ou lieu de travail au lieu de convocation et vice versa.

En cas de décès, un capital de … francs aux seuls ayants droit (conjoint, enfants, ascendants).

En cas d'invalidité permanente totale :

  • soit un capital définitif et libératoire de … francs (3) ;

  • soit une rente annuelle de … francs (3).

La compagnie rembourse aux assurés ou à leurs ayants droit, justifiant de leurs dépenses par des pièces régulièrement détaillées et acquittées, les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation.

Lorsque l'accident garanti relève de la sécurité sociale, la garantie de la compagnie n'intervient que pour la différence entre le montant des débours de l'assuré et le montant de la part prise en charge par la sécurité sociale.

En complément ou à défaut de la sécurité sociale, la garantie comprend le transport en ambulance des personnes assurées, du lieu de l'accident à l'établissement hospitalier le plus proche.

Notes

    3En cas d'incapacité permanente partielle, la garantie est proportionnelle au taux d'incapacité, sans franchise.