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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction des programmes et des affaires industrielles

INSTRUCTION N° 50239/DMA/DPAG/AI/2 relative à l'affectation de défense.

Du 09 février 1977
NOR

Référence(s) :

Code du service national.

Instruction n° 1400/SGDN/AC/REG du 27 novembre 1974 (BOC, 1975, p. 621).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.3.4.3.

Référence de publication : JO (NC) du 2 août 1977, p. 4642 et BOC, 1978, p. 1292.

1. Introduction.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application de l'instruction citée en référence (dénommée ci-après instruction no 1400/SGDN) dans les établissements et organismes faisant l'objet d'une délégation d'attributions du ministre de l'industrie et de la recherche au ministre chargé des armées, conformément à l'annexe II du code du service national (établissements classés « Délégation armées »).

La liste de ces établissements et organismes est fixée par décisions conjointes (une par zone de défense) du ministre de l'industrie et du ministre chargé des armées. Ces décisions sont notifiées aux industriels concernés par le service de la surveillance industrielle de l'armement (SIAr) de la délégation générale pour l'armement (DGA).

2. Établissements et organismes soumis au régime de l'affectation de défense.

(Art. 5 de l'instruction no 1400/SGDN.)

2.1.

Parmi les entreprises et établissements, classés « Délégation armées », sont soumis au régime de l'affectation collective de défense ceux qui figurent sur les listes arrêtées, en exécution de l'article R. 151 du code du service national, par le Premier ministre ou les autorités ayant reçu délégation à cet effet, sur proposition du ministre chargé des armées.

2.2.

Les établissements et organismes visés au paragraphe 2.1 peuvent également recevoir, en renfort, des affectés individuels de défense suivant les modalités, définies au titre III de l'instruction no 1400/SGDN.

3. Enregistrement et information des personnels compris dans l'affectation collective de défense.

(Art. 10 et 11 de l'instruction no 1400/SGDN.)

3.1. Dispositions générales.

3.1.1.

Il est constitué, dans chacun des établissements et organismes visés au paragraphe 2, un fichier des personnels compris dans l'affectation collective de défense, composé de fiches individuelles conformes au modèle figurant en annexe. Ce fichier ne doit pas être utilisé à d'autres fins que l'affectation de défense.

Chaque fiche comporte, au-dessus de l'emplacement réservé à la signature de l'intéressé, une formule indiquant que celui-ci certifie l'exactitude des renseignements mentionnées sur la fiche et déclare avoir été informé des obligations résultant de son classement dans l'affectation collective de défense.

Chaque fiche comprend également un reçu détachable au verso duquel sont rappelées les obligations évoquées ci-dessus.

Cette partie détachable peut être remplacée par une carte comportant les mêmes indications.

3.1.2.

L'enregistrement d'une personne comprise dans l'affectation collective de défense et la notification à cette personne de son classement et des obligations qui en résultent s'effectuent suivant les modalités ci-après :

  • Le chef de l'établissement ou de l'organisme dénommé ci-après l'employeur prend connaissance des documents prévus à l'article 8 de l'instruction no 1400/SGDN, qui doivent lui être communiqués par l'intéressé, et déterminé si celui-ci remplit les conditions fixées à l'article 9 pour être classé dans l'affectation collective de défense.

  • Dans l'affirmative, l'employeur complète les différentes rubriques de la fiche et du reçu. Toutes les indications correspondant aux rubriques 1 à 3 et 5 à 8 doivent être rédigées en clair. Aucune codification ne doit être utilisée sauf en ce qui concerne les départements.

  • L'intéressé vérifie l'exactitude des renseignements mentionnés sur la fiche et appose sa signature à l'emplacement réservé à cet effet.

  • L'employeur complète le reçu par l'indication de la date de notification, y appose son cachet et sa signature, le détache et le remet à l'intéressé, qui doit le conserver jusqu'à sa radiation de l'affectation collective de défense.

  • L'employeur complète la fiche par l'indication de la date de notification et la classe dans le fichier.

3.1.3.

Le fichier doit être tenu à jour dans les conditions suivantes :

  • a).  Une fiche est établie pour toute personne embauchée et remplissant les conditions requises pour l'affectation collective de défense. Il en est de même pour tout assujetti au service national appartenant à l'établissement ou à l'organisme qui cesse d'être pourvu d'une affectation individuelle de défense ou d'une affectation militaire.

  • b).  Les fiches relatives aux personnels radiés de l'affectation collective de défense (art. 13 de l'instruction no 1400/SGDN) doivent être retirées du fichier.

    Ces fiches ne doivent pas être détruites. L'employeur, après avoir mentionné au verso la date et le motif de la radiation, doit les conserver au moins pendant cinq ans.

  • c).  L'employeur tient compte des changements de domicile, de situation de famille ou d'emploi et corrige en conséquence, en tant que de besoin, les rubriques 5, 6 et 7 des fiches relatives aux personnels concernés par ces changements.

  • d).  Ces opérations de mise à jour doivent être effectuées immédiatement, en cas d'embauchage ou de départ, périodiquement et au moins tous les six mois dans tous les autres cas.

3.1.4.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'utilisation de tout moyen d'enregistrement ou d'exploitation mécanographique ou informatique. Ces moyens peuvent notamment être utilisés pour la réalisation des fiches individuelles.

Toutefois, la tenue de fiches manuelles rédigées en clair et revêtues de la signature des intéressés, précédée de la formule visée au deuxième alinéa du paragraphe 3.1.1, demeure obligatoire.

3.2. Dispositions particulières.

3.2.1.

Les opérations de mise en affectation de défense des personnels appartenant aux établissements d'une même entreprise peuvent, au choix de celle-ci, être effectuées soit dans chaque établissement, soit par des services régionaux, soit par un service central unique.

Dans le cas d'une centralisation totale ou partielle, le chef de service intéressé exerce, à l'égard des personnels qui relèvent de lui pour cette question, les attributions normales dévolues aux chefs d'établissements et doit se conformer aux prescriptions formulées au paragraphe 3.1.

3.2.2.

Lorsque les établissements dépendant d'une entreprise sont géographiquement très dispersés, cette entreprise peut, à titre exceptionnel, être autorisée par le directeur du SIAr à utiliser une procédure particulière (sans que cette procédure puisse conduire à la suppression du fichier individuel, objet du paragraphe 3.1).

4. Établissement et instruction des demandes de levée d'affectation militaire.

4.1.

Les autorités chargées, aux termes de l'article 15 A de l'instruction no 1400/SGDN, d'établir les demandes de levée d'affectation militaire sont les directeurs d'établissement ou d'organisme.

4.2.

Les représentants du ministère chargé des armées auxquels doivent être adressées, conformément aux dispositions de l'article 16 B de l'instruction no 1400/SGDN, les demandes de levée d'affectation militaire sont les directeurs régionaux du SIAr.

5. Contrôle des affectations de défense,

Le SIAr est chargé des contrôles prévu à l'article 7 de l'instruction no 1400/SGDN.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des programmes et des affaires industrielles de l'armement,

J. BARBERY.

Annexe

ANNEXE.