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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

DÉCRET relatif à l'acquisition par l'Etat et les collectivités publiques de navires et d'aéronefs susceptibles d'hypothèques.

Du 06 décembre 1938
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.1.

Référence de publication : BO/G, 1955, p. 1425.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu le décret du 31 mai 1862 (1) portant règlement sur la comptabilité publique ;

Vu la loi du 10 juillet 1885 portant modification à la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritime (2) ;

Vu la loi du 30 décembre 1925 portant modification à la loi du 4 décembre 1913 réorganisant le crédit maritime mutuel ;

Vu la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale, modifiée par la loi du 19 juillet 1934 (3) décret no 56-1033 du 13 octobre 1956 ;

Vu la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne (4),

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Lorsque l'Etat, les départements, les communes acquièrent un navire, un bateau de navigation intérieure ou un aéronef, susceptible d'hypothèque en vertu de la législation en vigueur, le paiement du prix d'acquisition est subordonné à l'accomplissement des formalités de purge hypothécaire.

Art. 2.

 

Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 6 décembre 1938.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

Paul REYNAUD.