ARRÊTÉ relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la marine ouvert aux officiers mariniers de carrière ou sous contrat et aux aspirants et officiers de réserve de la marine en situation d'activité qui ont été admissibles au concours d'entrée à l'école spéciale militaire, à l'école navale ou à l'école de l'air.
Du 06 mai 1977NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (2) et par la loi no 76-617 du 9 juillet 1976 (3) ;
Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (4) portant statut particulier des corps techniques et administratifs des armées, notamment ses articles 10 et 11,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 11 du décret susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours sur titres prévu à l'article 10 dudit décret.
Les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ce concours sont fixées par une circulaire annuelle.
Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions exigées, telles qu'elles sont définies aux articles 10 et 11 du décret du 24 décembre 1976 susvisé.
La liste des candidats est établie par la direction centrale du commissariat de la marine.
Art. 2.
Le concours sur titres comprend un entretien avec le jury et l'attribution d'une note d'aptitude générale.
Les candidats sont convoqués par les soins de la direction centrale du commissariat de la marine.
Le jury du concours désigné par le ministre chargé des armées (direction centrale du commissariat de la marine) comprend :
un officier général du commissariat de la marine président ;
un officier supérieur du commissariat de la marine et un officier supérieur du corps technique et administratif de la marine.
Les candidats sont examinés par le jury qui attribue à chaque candidat une note d'aptitude générale.
Pour l'établissement de cette note, il est tenu compte :
d'une part, du comportement général de l'intéressé lors de l'entretien ;
d'autre part de l'examen de son dossier de candidature.
Art. 3.
Le président du jury établit la liste de classement des candidats, compte tenu de la note d'aptitude générale. Il propose au ministre chargé des armées (direction centrale du commissariat de la marine) les candidats qu'il estime pouvoir être déclarés admis à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la marine.
Art. 4.
Le ministre chargé des armées (direction centrale du commissariat de la marine) arrête la liste d'admission, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes au concours sur titres.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.
Art. 5.
Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à partir du concours ouvert en 1977 et sera publié au Bulletin officiel des armées.
Yvon BOURGES.