CIRCULAIRE N° 57/DBA et N° 2955/DBA/DOM du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports) relative à la délivrance des autorisations d'occupation temporaire sur les aérodromes affectés à titre principal à la défense.
Du 06 juin 1977NOR
Le conseil d'Etat n'a pas cru devoir suivre l'argumentation développée par mon administration et acceptée par le service contentieux du ministère de la défense, à l'occasion d'un différend soulevé sur l'aérodrome de Saintes-Thenac par l'intervention du préfet de la Charente-Maritime dans une amodiation de terrains de culture ; cette augmentation était détaillée dans la circulaire no 52/DBA du 21 janvier 1976 (n.i. BO) qui prenait essentiellement en considération l'affectation mixte de cet aérodrome et la situation juridique de celui-ci du fait de son affectation à la circulation aérienne publique depuis 1947.
La haute assemblée a, en effet, jugé différemment le 12 janvier 1977 en concluant à l'incompétence du préfet et à la compétence, par contre, du directeur départemental de l'équipement en ce qui concerne la délivrance des autorisations d'occupation temporaire sur les dépendances de cet aérodrome. L'affectation principale de celui-ci à la défense et le fait que les services extérieurs des bases aériennes, lorsqu'ils exercent leur action dans le cadre des décret no 49-71 du 14 janvier 1949 (BO/M, p. 845), abrogé par le décret 82-786 du 15 septembre 1982 (BOC, p. 3869) et décret 51-196 du 21 février 1951 ne relèvent pas des préfets des départements, ont motivé la décision du conseil d'Etat, laquelle fait jurisprudence.
Pour l'application de celle-ci et après examen du problème en liaison avec le département de la défense, étant rappelé le principe de l'unicité du domaine aéronautique, il est décidé que, dans tous les cas où les services extérieurs des bases aériennes interviendront pour l'exercice de leurs attributions de gestionnaires sur les aérodromes affectés principalement au département de la défense, leur chef, habilité par la réglementation en vigueur à signer les autorisations correspondantes, délivrera celles-ci en adoptant le libellé suivant pour l'intitulé de l'acte administratif :
Décision portant autorisation d'occupation temporaire sur l'aérodrome de…
Le directeur départemental de l'équipement, chef du service des bases aériennes de (nom du département)
ou selon le cas :
le chef du service spécial des bases aériennes de… ;
le directeur ou le chef des travaux maritimes de…,
agissant au nom du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports), pris en sa qualité de gérant du domaine aéronautique militaire en vertu :
du décret no 49-71 du 14 janvier 1949 (s'il s'agit d'une base de l'aéronautique navale),
ou
du décret 51-196 du 21 février 1951 (s'il s'agit d'un aérodrome de l'armée de l'air ou de la direction technique des constructions aéronautiques).
Toute référence au préfet du département sera donc désormais exclue, la procédure relative à l'instruction des affaires de l'espèce restant valable, et notamment l' instruction interministérielle 273 /CSINA du 10 août 1956 , modifiée (B).
Pour le secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports), et par délégation :
Le directeur des bases aériennes,
Paul OLLIVIER.