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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation

DÉCRET N° 67-1268 portant règlement du service de garnison.

Du 26 décembre 1967
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 70-63 du 9 janvier 1970 (BOC/SC, p. 136 ; BOC/G, p. 205 ; BOC/M, p. 29 ; BOC/A, p. 63). , b).  Décret n° 74-136 du 12 février 1974 (BOC, p. 655). , c).  Décret n° 78-637 du 2 juin 1978 (BOC, 1979, p. 1084). , d).  Décret n° 79-729 du 24 août 1979 (BOC, p. 3774). , e).  Décret n° 81-797 du 18 août 1981 (BOC, p. 4035). , f).  Décret n° 82-105 du 28 janvier 1982 (BOC, p. 393). , g).  Décret n° 84-35 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 225). , h).  Décret n° 90-761 du 24 août 1990 (art. 4) (BOC, p. 3048), NOR DEFD9001877D (A). , i).  Décret n° 91-934 du 16 septembre 1991 (BOC, p. 3088), NOR DEFD9101849D et ses errata des 14 octobre 1991 (BOC, p. 3215) , NOR DEFD9101849Z et 28 juin 1993 (BOC, p. 3725), NOR DEFD9301849Z.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 26 juillet 1934 (BO/M, p. 36) et ses quatre décrets modificatifs des 15 décembre 1935 (BO/G, p. 4654), 30 juillet 1936 (BO/G, p. 2577), 8 mars 1938 (BO/G, p. 977) et 5 septembre 1961 (BO/G, p. 3873).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.1.2., 300.2.4.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 1569 ; BOC/G, p. 1107 ; BOC/M, 1968, p. 21 ; BOC/A, p. 1388.

RAPPORTAU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Monsieur le Président,

Le service de garnison est organisé par le décret du 26 juillet 1934, dont les dispositions ne sont plus adaptées.

De nombreuses prescriptions contenues dans ce décret sont largement dépassées. Elles sont parfois en discordance avec la lettre et l'esprit du nouveau règlement de discipline générale dans les armées.

Certaines dispositions de détail n'ont plus leur place dans un règlement et peuvent avantageusement être reprises dans des instructions particulières. Enfin, certains termes, tombés en désuétude, méritent d'être remplacés par des expressions nouvelles, consacrées par l'usage.

Pour ces raisons, nous avons estimé nécessaire de faire rédiger un nouveau règlement sur le service de garnison dont les prescriptions s'adressent à l'ensemble des forces armées.

Ce nouveau texte est caractérisé par :

  • la participation au service de garnison de presque toutes les formations et unités ;

  • une meilleure adaptation de ce service aux nouvelles structures des armées ;

  • la simplification des règles antérieures, mises en concordance avec les prescriptions du nouveau règlement de discipline générale ;

  • la suppression de certains paragraphes du décret en vigueur et le renvoi à des instructions particulières d'ordre technique ;

  • l'allègement et la mise à jour de certaines règles du cérémonial militaire.

Dans sa forme, le décret est articulé en quatre titres :

  • le titre premier délimite l'objet du service de garnison et en fixe l'organisation générale ;

  • le titre II précise les règles de fonctionnement de ce service ;

  • le titre III traite du cérémonial militaire et plus particulièrement des honneurs militaires en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les Etats indépendants qui sont liés à la France par des accords techniques en matière militaire ;

  • le titre IV fixe les dispositions d'ordre particulier et la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,

Vu le code de justice militaire (1) ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 (2) modifiée sur l'organisation générale de l'armée ;

Vu la loi du 02 juillet 1934 (3) fixant l'organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu le décret du 16 juin 1907 (4) modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;

Vu le décret du 22 avril 1927 (5) modifié relatif à l'organisation de la marine militaire ;

Vu le décret du 18 février 1928 sur les marques, honneurs, saluts, fêtes nationales et visites dans les forces navales et à bord de bâtiments de la marine militaire ;

Vu le décret no 66-749 du 1 octobre 1966 (6) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées,

DÉCRÈTE :

1. Organisation du service de garnison.

1.1. Définition.

On appelle garnison une aire géographique à l'intérieur de laquelle stationnent des unités et sont implantés des établissements des armées.

Les limites de garnison sont fixées par le commandant de circonscription militaire de défense après accord des commandants de circonscription militaire de défense et région aérienne lorsque ceux-ci sont concernés, de façon à englober l'ensemble des formations intéressées par l'exécution du service dont l'objet est défini à l'article 2 ; dans certains cas particuliers, ces limites sont fixées par le ministre.

La garnison reçoit le nom du centre urbain le plus important compris à l'intérieur de ses limites.

1.2. Objet du service de garnison.

Dans cette garnison fonctionne un service spécial appelé service de garnison qui a pour l'objet :

  • 1. D'assurer les relations de service courant entre les unités des armées et les autorités civiles locales ;

  • 2. De répartir entre les unités l'utilisation d'installations communes à ces unités ;

  • 3. De régler la participation aux charges et obligations incombant à l'ensemble des unités ;

  • 4. De faire observer par les militaires, dans la garnison et à l'extérieur des enceintes militaires, les règles de discipline générale dans les armées ;

  • 5. De régler la participation militaire aux cérémonies ;

  • 6. D'assurer des missions de protection nécessaires à la sécurité des armées.

1.3. Commandant d'armes.

Le service de garnison est dirigé par un officier qui porte le titre de commandant d'armes.

Sous réserve des exceptions édictées ci-après, le commandant d'armes est l'officier de la garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Les commandants de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime ou de région aérienne sont commandant d'armes au siège de leur circonscription militaire de défense, de leur arrondissement maritime ou de leur région aérienne. Lorsqu'une circonscription militaire de défense et une région aérienne ont le même siège, le commandant d'armes est désigné par le ministre.

Les délégués militaires départementaux sont commandant d'armes dans les garnisons, siège de préfecture, qui ne comprennent que des formations de l'armée de terre.

Lorsqu'il y a plusieurs officiers généraux dans une garnison, le commandant d'armes peut déléguer sa fonction à un officier général qui prend le nom de commandant d'armes délégué. Avis de la délégation est donné aux autorités civiles et militaires de la garnison.

Ne peuvent être appelés à assumer les fonctions de commandant d'armes qu'à défaut de tout autre officier :

  • les officiers de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie maritime ;

  • les ingénieurs militaires de l'armement ;

  • les officiers des services communs aux armées ;

  • les officiers non susceptibles statutairement de recevoir un commandement ;

  • les officiers titulaires d'une lettre de commandement à la mer.

1.4. Subordination du commandant d'armes.

Sauf prescriptions particulières du ministre, le commandant d'armes, à l'exception du cas où il est commandant de circonscription militaire de défense, commandant d'arrondissement maritime ou commandant de région aérienne, ou commandant d'armes délégué, est subordonné, en ce qui concerne l'exécution du service de garnison :

  • 1. Au commandant de circonscription militaire de défense, si la garnison comprend des formations appartenant à l'armée de terre ;

  • 2. Au commandant d'arrondissement maritime ou au commandant de région aérienne, si la garnison ne comprend que des formations de la marine nationale ou de l'armée de l'air.

Dans le cas d'une garnison mixte marine-air, la subordination est déterminée par la prédominance des effectifs de l'une ou de l'autre armée.

1.5. Officier de garnison.

Dans chaque garnison, un officier est désigné pour assurer, sous l'autorité du commandant d'armes, le fonctionnement du service de garnison.

Cet officier porte le titre d'officier de garnison.

Il est l'agent d'exécution et de contrôle du commandant d'armes pour toute ce qui concerne le service de garnison.

Dans les garnisons peu importantes, le commandant d'armes désigne l'officier de garnison parmi les officiers placés directement et organiquement sous ses ordres ; s'il dispose d'un état-major, il doit le choisir dans cet état-major.

1.6. Major de garnison.

Dans les garnisons importantes, l'officier de garnison est un officier supérieur désigné par le ministre sur proposition du commandement de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime ou de région aérienne : il prend le titre de major de garnison.

Dans les garnisons importantes dont le commandant d'armes est un officier général ou supérieur de l'armée de mer ou de l'air, un officier supérieur de l'armée de terre peut lui être affecté comme adjoint pour recevoir tout ou partie des attributions de major de garnison ; cet officier porte le titre de commandant d'armes adjoint.

Pour la garnison de Paris, le commandant d'armes, qui est le gouverneur militaire de Paris, dispose pour l'exécution du service de garnison d'un commandant d'armes délégué assisté de trois officiers supérieurs des armées de terre, de mer et de l'air, désignés par le ministre et remplissant pour tout ce qui concerne le personnel de chacune de ces armées les fonctions de major de garnison.

1.7. Médecin-chef de garnison.

Dans toute garnison, un médecin des armées remplit sous l'autorité du commandant d'armes les fonctions de médecin-chef de garnison ; il est le conseiller technique permanent du commandant d'armes.

1.8. Bureau de garnison.

Toutes les questions ressortissant au service de garnison sont traitées au bureau de garnison situé en ville. Ce bureau est aussi bureau d'information pour les militaires de passage. Il est chargé de régler les problèmes particuliers posés par les militaires isolés et les détachements de militaires de passage ou séjournant temporairement dans la garnison.

Dans les garnisons importantes, le bureau de garnison est doté d'un tableau d'effectifs dont la composition est fixée par le ministre.

2. Fonctionnement.

2.1. Généralités.

2.1.1. Principes.

Le commandant de la circonscription militaire de défense fixe les règles générales du service dans les garnisons conformément au présent règlement et en tenant compte des caractéristiques de chacune d'elles.

Le commandant d'armes donne les ordres pour l'exécution de ces prescriptions et assure en particulier la répartition des facilités et des servitudes diverses ; quelle que soit leur nature, les prélèvements effectués sur les unités doivent être limités à ce qui est indispensable ; l'effet de ces prélèvements sur la mission des unités et services doit être pris en considération.

La répartition des charges est faite d'après un tour de service établi en fonction des programmes ou rythmes d'activité des unités et fondé sur les effectifs réellement disponibles, par catégorie de personnels, de chacune des unités participant au service de garnison.

Nul ne peut bénéficier d'une installation commune ou d'un service commandé au titre du service de garnison s'il ne participe :

  • aux charges entraînées par l'existence de cette installation ou de ce service ;

  • ou, par compensation nettement précisée, à d'autres charges de garnison.

Les charges résultant des règlements propres à une armée incombent aux personnels de cette armée.

La désignation nominative du personnel à fournir incombe au commandant d'unité où sert ce personnel.

2.1.2. Participation et exemption.

Participent au service de garnison :

  • les unités et formations de la garnison, à l'exclusion :

    • des unités de pompiers (brigade de sapeurs-pompiers de Paris, bataillon de marins-pompiers de Marseille) ;

    • de certaines unités dispensées par décision ministérielle en raison de leurs missions ;

  • le personnel militaire en service actif, titulaire d'un emploi relevant du ministre, à l'exclusion :

    • des médecins des armées, des vétérinaires biologistes militaires et des pharmaciens chimistes, si ce n'est pour les services correspondant à leur spécialité ;

    • des ingénieurs militaires d'armement ;

    • des officiers de justice militaire ;

    • des sous-officiers inspecteurs de sécurité de la défense.

Le personnel de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de l'air ne participe au service que dans le cadre de l'exécution de son service spécial.

Les unités de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine de Paris participent au service de garnison dans la mesure où leurs autres obligations le permettent et sous réserve qu'elles restent disponibles pour assurer les missions particulières entrant dans leurs attributions.

2.1.3. Relations avec les autorités civiles.

Dans chaque garnison, le commandant d'armes assure, pour les questions de service courant, les relations entre les autorités civiles et les formations militaires stationnées dans la garnison ou y séjournant provisoirement.

2.2. Utilisation des biens communs et accomplissement des services.

2.2.1. Utilisation des biens communs.

Les biens communs sont des installations, locaux ou matériels non affectés en propre à un corps.

Certains font l'objet d'un tour de répartition : champs de tir, stands, locaux et matériels d'instruction,… ; le commandant d'armes, après s'être informé auprès des corps et services intéressés, leur fait connaître les répartitions en temps utile pour leur permettre d'établir les programmes d'instruction.

D'autres peuvent être utilisés simultanément par du personnel appartenant aux différentes unités de la garnison : mess, bibliothèques, hôtels, clubs, foyers, stades,… C'est également le cas, dans certaines garnisons, de l'infirmerie de garnison ou du centre médical de garnison : les unités qui bénéficient des prestations offertes participent aux renforcements en personnel proportionnellement à leur effectif et compte tenu des nécessités de leur service.

2.2.2. Mesures de sécurité.

  1. Gardes.

Dans chaque garnison, les armées de terre, de mer, de l'air et les services communs assurent la garde de leurs établissements respectifs conformément aux prescriptions des instructions ministérielles.

Exceptionnellement et pour une courte durée, le commandant de circonscription militaire de défense, arrondissement maritime ou région aérienne peut décider de faire assurer la garde de certaines installations d'intérêt commun qui ne disposent pas du personnel nécessaire ; un service de garde est alors organisé par le commandant d'armes suivant les principes définis aux articles 9 et 10.

Les sentinelles ne font usage des armes, sauf état de légitime défense, que dans les conditions et selon les formes définies au § 2 ci-dessous.

  2. Sécurité des zones militaires sensibles.

  • 1. Définition et délimitation :

    Est qualifiée de zone militaire sensible toute zone sur laquelle sont implantés ou stationnés un ou plusieurs éléments militaires dont la disparition ou la destruction serait de nature à porter atteinte à la mission des armées.

    La zone militaire sensible est délimitée dans les conditions suivantes :

    • Toute circulation y est interdite, sauf autorisation de l'autorité militaire.

    • Lorsque la zone militaire sensible est située sur un terrain privé, l'autorité militaire en interdit préalablement l'accès conformément à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1927 susvisée.

    • Les limites de la zone militaire sensible sont matérialisées de façon explicite par des installations telles que murs, clôtures, chevaux de frise et par la mise en place de panneaux « Défense de pénétrer, danger de mort ».

  • 2. Protection :

    L'autorité militaire assure la défense des zones militaires sensibles et des matériels de guerre. Elle peut à cet effet, en cas de nécessité, mettre en place :

    • des sentinelles ;

    • des dispositifs de protection dangereux, permanents ou temporaires.

    La liste des dispositifs de protection dangereux, les conditions d'emploi de chacun d'eux ainsi que la distance minimale de sécurité entre les limites de la zone et l'emplacement de ces dispositifs sont fixées par instruction du ministre de la défense.

  • 3. Rôle des sentinelles :

    La sentinelle chargée de la protection de la zone militaire sensible doit en interdire l'accès à tout individu non autorisé préalablement par l'autorité militaire.

    Pour ce faire, lorsque les limites de l'enceinte sont franchies par un tel individu, et sauf cas de légitime défense, la sentinelle crie : « Halte ! » puis crie deux fois : « Halte ! ou je fais feu ! ».

    Si l'individu s'arrête, l'alerte est donnée ; l'individu est tenu en respect jusqu'à l'arrivée des renforts, afin de permettre son identification.

    Si l'individu ne s'arrête pas après la troisième sommation, la sentinelle fait feu.

  3. Piquet.

Un certain effectif de la garnison peut être maintenu disponible au sein de son unité pour des services inopinés ou la lutte contre les calamités sous l'appellation de piquet ; la durée du service est, en principe, de vingt-quatre heures.

Le commandant d'armes peut, exceptionnellement, décider qu'un piquet devra être tenu prêt à intervenir en permanence ; il répartit alors ce service, qui doit être réduit au minimum, entre les troupes de la garnison et prend, le cas échéant, toutes dispositions pour assurer le transport rapide du piquet.

  4. Consigne des troupes dans les casernements.

Lorsque les circonstances l'exigent, le commandant d'armes peut consigner les troupes dans leurs casernements ; il prescrit les mesures nécessaires en ce qui concerne les militaires logés en ville ; il rend compte à l'autorité militaire dont il relève en vertu de l'article 4 ; hors les cas d'absolue nécessité, les troupes ne peuvent, sans l'autorisation de cette autorité, être consignées plus de vingt-quatre heures.

  5. Sécurité des examens et des déplacements.

Lors d'exercices et de déplacements sur toute l'étendue du territoire de la République, les commandants d'unité, les officiers, aspirants et sous-officiers ou officiers mariniers d'un grade égal ou supérieur à celui d'adjudant ou premier maître ainsi que les sous-officiers chefs de groupe de ces unités peuvent, afin d'assurer, en cas de légitime défense, leur sécurité, celle des militaires participant à l'exercice ou au déplacement ainsi que la protection de leur armement, être porteurs d'armes individuelles dotées de leurs munitions.

2.2.3. Mesures de contrôle.

  1. Visites et rondes.

Sur ordre du commandant d'armes, des officiers subalternes et des sous-officiers sont désignés pour procéder à des visites ou des rondes destinées à assurer la surveillance des gardes prescrites par le commandant de région militaire. Ces personnels appartiennent au bureau de garnison ou sont pris dans les corps fournissant les gardes.

Les règles d'exécution des visites et rondes sont précisées par instruction ministérielle.

  2. Visites dans les hôpitaux.

Des officiers peuvent être désignés pour la visite périodique du personnel des armées en traitement dans les hôpitaux.

  3. Visite de certains locaux d'arrêt.

Un seul corps peut recevoir la charge d'accueillir les punis d'arrêts des corps d'une même garnison ou de garnisons voisines ne disposant pas de locaux spéciaux.

La décision dépend de l'autorité territoriale compétente.

Dans ce cas, les visites du personnel puni sont effectuées fréquemment par le major ou l'officier de garnison ou, si le commandant d'armes le juge utile, par des officiers de la garnison désignés à cet effet.

  4. Visite des militaires détenus.

Des officiers peuvent être désignés par instruction particulière de service pour la visite périodique du personnel des armées détenu dans les établissements de l'administration pénitentiaire.

2.2.4. Servitudes diverses.

Dans les limites fixées par les commandants de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime ou de région aérienne, le commandant d'armes peut prescrire qu'une formation ou un établissement démuni d'effectifs pour l'exécution d'un travail urgent d'intérêt commun se rapportant au service de garnison sera renforcé par du personnel de la garnison. Ce personnel doit appartenir autant que possible à l'armée dont relève la formation ou l'établissement.

Indépendamment des cas où les forces armées peuvent être légalement requises, les formations d'une garnison peuvent être appelées à fournir le concours d'unités encadrées pour l'exécution de travaux urgents, de secours ou de sauvetage.

Les règles à suivre dans ce cas sont fixées par instruction ministérielle.

Les services autres que ceux prévus ci-dessus, demandés par l'autorité administrative ou judiciaire, ne peuvent être fournis que sur ordre du commandant de région.

2.2.5. Surveillance.

Dans les garnisons, la surveillance en ville du personnel militaire portant l'uniforme et circulant isolément est organisée par le commandant d'armes.

Cette surveillance est exercée sur la voie publique soit par des officiers ou sous-officiers commandés individuellement pour ce service, soit par des patrouilles ; elle s'étend avec une attention particulière aux lieux où sont susceptibles d'affluer des militaires isolés usagers des transports publics. Les personnels de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de l'air participent à cette surveillance à l'occasion de leur service ordinaire, ceux de la gendarmerie mobile, sur ordre particulier.

Le commandant d'armes peut demander que la police ou la gendarmerie, au cours de leurs patrouilles habituelles, assurent également cette surveillance dans les établissements et autres lieux publics ; sous réserve d'en informer l'autorité administrative, il peut interdire temporairement l'accès de certains établissements aux militaires en tenue.

Dans les localités ne constituant pas une garnison, la surveillance des militaires isolés de passage est exercée par la gendarmerie départementale, qui signale au commandant de circonscription militaire de défense les incidents auxquels peuvent être mêlés des militaires ainsi que les infractions commises par ceux-ci.

Les règles applicables au service des patrouilles sont précisées par instruction ministérielle.

3. Cérémonial militaire.

3.1. Généralités.

Le cérémonial militaire comprend les prises d'armes et les honneurs militaires.

Les règles en sont fixées par les prescriptions définies ci-après et dans les règlements en vigueur.

L'instruction et la préparation des unités au combat imposent de réduire l'importance et la fréquence des cérémonies militaires. Lorsque la préparation à ces cérémonies est indispensable, elle doit être conduite de façon à perturber le moins possible l'entraînement des unités.

La participation militaire à toute cérémonie civile est décidée par le commandant de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime, de région aérienne ou de circonscription de gendarmerie ; les modalités de cette participation sont fixées par le commandant d'armes.

3.2. Prises d'armes.

3.2.1. Ordre et revue des troupes.

  1. Ordres des troupes.

Quand les troupes appartenant aux armées de terre, de mer et de l'air sont réunies pour une prise d'armes, elles se placent normalement dans l'ordre :

Troupes à pied, troupes montées, troupes en véhicules.

Toutefois, cet ordre peut être modifié par le commandant d'armes pour faciliter l'exécution du défilé.

Les troupes sont disposées comme suit :

Gendarmerie nationale, armée de terre, armée de mer, armée de l'air.

Dans chacune de ces catégories, l'ordre de présentation des troupes est réglé par instruction ministérielle.

  2. Revue des troupes.

La revue des troupes est un acte de commandement qui ne peut être accompli que par les autorités ayant des responsabilités de commandement :

Président de la République, Premier ministre, ministre chargé des armées, chefs militaires ; exceptionnellement, autorité étrangère que l'on veut honorer spécialement.

Si l'autorité qui doit passer la revue est accompagnée de personnalités civiles, ces personnalités gagnent, dès leur arrivée, l'emplacement préparé à leur intention.

3.2.2. Rang de préséance.

Le rang que prennent les corps et autorités convoqués ensemble officiellement aux cérémonies publiques, le rang de préséance des autorités civiles et militaires convoquées individuellement officiellement aux cérémonies publiques sont réglés par des décrets spéciaux.

Le rang que doivent occuper dans les cérémonies les officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé des armées est déterminé par arrêté ministériel.

3.2.3. Représentation.

Le commandant d'armes ne peut désigner pour se faire représenter aux cérémonies officielles que des officiers de son état-major ou du bureau de garnison ou, à défaut, des diverses formations dont il a le commandement organique.

3.3. Honneurs militaires.

3.3.1. Contenu

Le présent chapitre concerne les honneurs rendus par les piquets d'honneur et par les troupes, à l'exclusion :

  • Des honneurs rendus par les militaires isolés, les plantons et les sentinelles, qui sont précisés par le règlement de discipline générale et une instruction ministérielle ;

  • Des honneurs rendus à bord des bâtiments de la marine, qui font l'objet d'un règlement particulier.

3.3.2. Règles générales.

  1. Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles l'armée présente, dans les conditions déterminées, un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit.

Le droit aux honneurs militaires ne peut être délégué.

  2. Les honneurs militaires sont rendus :

  • au Président de la République ;

  • aux drapeaux et étendards des armées (7) ;

  • au Premier ministre ;

  • au ministre chargé des armées ;

  • aux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale dans les cas prévus par la réglementation en vigueur ;

  • aux autres membres du Gouvernement dans les cas prévus par la réglementation en vigueur ;

  • aux autorités civiles et aux corps constitués, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

  • aux officiers généraux des armées, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme ;

  • aux dignitaires de la Légion d'Honneur porteurs de leur décoration (8) ;

  • aux commandants d'armes, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme ;

  • par une troupe, à ses chefs directs, lorsqu'ils sont officiers et revêtus de leur uniforme ;

  • aux troupes en armes ;

  • aux monuments érigés en souvenir des morts pour la patrie ;

  • aux convois funèbres.

3.3.3. Piquets d'honneur.

Les piquets d'honneur sont des détachements constitués spécialement pour rendre les honneurs de pied ferme à une personne ou à un symbole. Leur service ne dure que le temps nécessaire à l'accomplissement de cette mission. Sauf ordre contraire, ils ne rendent les honneurs qu'à la personne ou au symbole qui fait l'objet de leur service.

Le tableau figurant en annexe I au présent décret présente la liste des autorités civiles et militaires ayant droit aux honneurs militaires, ainsi que la composition des piquets d'honneur et le cérémonial correspondants.

3.3.4. Honneurs rendus par les troupes.

Les troupes rendent les honneurs selon les règles suivantes :

  • Troupes à pied. Une troupe arrêtée, rassemblée ou non, prend la position du garde-à-vous et, s'il y a lieu, présente les armes.

    Une troupe en marche prend le pas cadencé.

  • Troupes en véhicule. Une troupe en véhicule prend la position du garde-à-vous assis ou debout.

    Lorsqu'une troupe fait un exercice ou assure un service, cet exercice ou ce service ne sont pas interrompus pour rendre les honneurs.

    Les honneurs ne sont rendus que pendant le jour. Ils peuvent toutefois l'être au cours de cérémonies de nuit organisées à titre exceptionnel, à l'occasion d'événements importants de la vie militaire, sur l'autorisation du commandant de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime, de région aérienne, ou de circonscription de gendarmerie, ou d'un commandant organique.

3.3.5. Honneurs spéciaux rendus au cours des prises d'armes.

Au début des prises d'armes, les honneurs sont rendus de pied ferme suivant le cérémonial prévu au tableau donné en annexe II au présent décret.

Lorsque les honneurs à rendre à plusieurs autorités qui se présentent successivement pour prendre le commandement des troupes comportent la même batterie-sonnerie, celle-ci n'est jouée qu'une seule fois, à l'arrivée de l'autorité du rang le plus élevé ; elle est remplacée par une marche pour les autorités de rang moins élevé.

Les honneurs ne sont rendus qu'une fois à la même personne ou au même symbole au cours de la même prise d'armes. Toutefois, les honneurs définis à l'article précédent sont rendus chaque fois qu'une troupe rencontre un drapeau (ou étendard) ou qu'un drapeau (ou étendard) passe devant elle (9).

Les conditions dans lesquelles les honneurs sont rendus aux drapeaux, étendards ou pavillons nationaux sont précisées dans l'annexe III au présent décret.

3.3.6. Exécution de l'hymne national.

L'hymne national n'est joué que lorsque les troupes rendent les honneurs de pied ferme. Aucun mouvement n'est effectué pendant son exécution.

L'hymne national n'est exécuté intégralement que dans les cérémonies où figure un drapeau (ou étendard). Dans ce cas, il est joué au moment où l'autorité à laquelle les honneurs sont rendus s'arrête devant le drapeau (ou étendard) et salue.

Dans les cérémonies où ne figure aucun drapeau (ou étendard), seul le refrain de l'hymne national est joué. Dans ce cas, il est exécuté au moment où l'autorité à laquelle les honneurs sont rendus arrive devant le commandant de la troupe et reçoit son salut.

En cas d'honneurs à rendre aux monuments aux morts pour la patrie, l'hymne national (ou son refrain) est joué une seconde fois à la fin de la minute de silence.

Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'hymne national (ou son refrain) n'est exécuté qu'une seule fois au cours de la même prise d'armes. Il est joué, en outre, chaque fois qu'une troupe avec musique rend les honneurs au drapeau (ou étendard) avant et après une prise d'armes.

3.4. Honneurs funèbres militaires.

3.4.1. Définition.

Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les armées de terre, de mer et de l'air expriment leurs sentiments de respect à leurs chefs ou camarades décédés, aux dignitaires de la Légion d'Honneur et compagnons de la Libération ainsi qu'à de hautes personnalités civiles dont la liste figure en annexe IV au présent décret.

Les honneurs funèbres militaires ne sont rendus aux militaires que s'ils étaient en activité de service au jour de leur décès, ou, pour les officiers généraux, s'ils appartenaient à la 1re section du cadre des officiers généraux.

Les militaires de réserve, décédés sous les drapeaux, reçoivent les honneurs funèbres militaires d'après les règles prescrites pour le personnel en activité.

Des décisions spéciales du Gouvernement peuvent régler les honneurs funèbres à rendre à certaines personnalités civiles ou militaires, françaises ou étrangères. En particulier, pour les officiers étrangers décédés en France au cours d'une mission officielle, les dispositions concernant les honneurs funèbres font l'objet d'instructions concertées entre le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé des armées.

3.4.2. Piquets d'honneurs funèbres.

Les honneurs funèbres militaires sont rendus par les piquets d'honneur funèbre éventuellement par des troupes.

Les piquets rendent les honneurs funèbres comme les autres honneurs militaires, sous les réserves ci-après :

  • Les drapeaux et étendards sont munis d'un crêpe.

  • Les tambours sont revêtus d'une étoffe noire.

  • Les clairons et trompettes ont des sourdines et des crêpes.

  • L'hymne national est remplacé par une marche funèbre.

Si des troupes sont appelées à participer au service d'ordre ou à un défilé inclus dans la cérémonie, les prescriptions énoncées ci-dessus ne leur sont pas appliquées.

3.4.3. Honneurs rendus par les piquets d'honneurs funèbres.

Les honneurs funèbres par piquets d'honneur ne sont rendus qu'une seule fois à la même personnalité. Ils sont commandés par le commandant d'armes aux unités ou formations de la garnison.

Sauf ordre contraire du ministre, ils ne doivent pas donner lieu à déplacement.

Ils sont rendus, en principe, à la levée du corps ; toutefois, pour tenir compte des dispositions locales ou pour alléger le service de la troupe, les honneurs peuvent être rendus soit à l'édifice du culte, soit au cimetière ou, le cas échéant, à la gare ; la troupe reste en dehors des édifices du culte, du cimetière ou de la gare…

3.4.4. Règles particulières.

Les conditions dans lesquelles sont rendus les honneurs funèbres militaires sont indiquées dans les tableaux III et IV donnés en annexe IV au présent décret.

4. Dispositions diverses.

4.1.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret du 26 juillet 1934 portant règlement du service dans l'armée (3e partie, service de garnison).

4.2.

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1968.

Le Premier ministre et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

CHAPITRE PREMIER Honneurs aux drapeaux et aux étendards.

Article premier Garde du drapeau (ou étendard).

Le drapeau (ou étendard) est porté par un officier subalterne ou par un major, un adjudant-chef ou un maître principal, désigné par le corps (1).

Dans les corps défilant à pied ou en véhicule, quelle que soit leur arme, la garde est composée de deux sous-officiers (1), qui encadrent le porte-drapeau (ou porte-étendard), et de trois militaires du rang (1), qui forment le second rang. Ces militaires sont choisis, si possible, parmi les titulaires de décorations.

Dans les corps défilant à pied, la garde est armée de fusils (2).

Dans les corps défilant en véhicule, la garde est armée de pistolets-mitrailleurs. Le porte-drapeau (ou porte-étendard) et la garde sont transportés dans le même véhicule, en position du garde-à-vous debout.

Dans les corps défilant avec des engins blindés, le drapeau (ou étendard) peut être transporté soit sur un véhicule avec une garde dans les mêmes conditions que le drapeau (ou étendard) des corps défilant en véhicule, soit par un engin blindé. Dans ce cas, le porte-drapeau (ou porte-étendard) se tient debout dans la tourelle. La garde est réduite à deux sous-officiers, armés du pistolet, debout dans la tourelle des engins les plus proches (3).

Dans les corps défilant à cheval, la garde est composée de deux sous-officiers, armés du sabre, encadrant le porte-étendard.

La garde du drapeau (ou étendard) se met en marche, s'arrête, exécute des évolutions d'ordre serré et des mouvements de maniement d'arme, le plus souvent aux ordres du porte-drapeau (ou porte-étendard). Toutefois, lorsqu'elle a pris place dans un dispositif d'ensemble pour une prise d'armes, elle exécute les mouvements de maniement d'arme commandés directement par le commandant des troupes, ainsi que les évolutions ordonnées par cette autorité, dans la mesure où ces évolutions ne peuvent avoir pour effet de modifier sa propre formation.

Article 2 Port et salut du drapeau (ou étendard).

A pied ou en véhicule non blindé, le porte-drapeau (ou porte-étendard) tient le drapeau (ou étendard) légèrement incliné, le bras droit plié, le coude droit au contact du corps, le talon de la hampe à la hanche droite.

En véhicule blindé, le porte-drapeau (ou porte-étendard) tient le drapeau (ou étendard) vertical, le talon de la hampe étant engagé dans une douille fixée sur le côté droit de la tourelle.

En position de repos, le porte-drapeau (ou porte-étendard) tient le drapeau (ou étendard) vertical, le talon de la hampe posé à terre.

Pour rendre les honneurs au Président de la République, le porte-drapeau (ou porte-étendard) incline l'emblème devant lui en allongeant le bras droit de toute sa longueur, sans que le talon de la hampe soit posé à terre.

Cette position est prise à six pas du Président de la République et conservée jusqu'à ce que le Président ait dépassé le drapeau (ou étendard), ou ait été dépassé par lui, de six pas.

Article 3 Troupes à pied.

Lorsque le drapeau (ou étendard) doit participer à une prise d'armes, les honneurs lui sont rendus dans les conditions suivantes :

  1. Cas d'une prise d'armes au quartier.

Les troupes et éventuellement la musique sont rassemblées en ligne. Un intervalle de vingt pas est laissé libre pour le drapeau (ou étendard) et sa garde entre la place du chef de corps et la première unité.

La garde va chercher le drapeau (ou étendard). Lorsqu'il apparaît, le chef de corps fait présenter les armes.

Le drapeau (ou étendard) et sa garde se placent alors en face de la troupe à quarante pas environ du front de celle-ci. La garde présente les armes. Le chef de corps s'avance à six pas devant le drapeau (ou étendard), le salue et commande « Au Drapeau » ou « A l'Etendard ». Les tambours battent, les clairons (ou trompettes) sonnent « Au Drapeau » ou « A l'Etendard ». S'il y a une musique, elle joue le refrain de l'hymne national. Tous les officiers et chefs de section (ou peloton) saluent ; les sous-officiers sans troupe saluent également.

Après l'exécution des sonneries et éventuellement du refrain de l'hymne national, le drapeau (ou étendard) et sa garde gagnent la place qui leur a été réservée dans le dispositif. Le chef de corps fait alors reposer les armes.

A la fin de la prise d'armes, avant que le drapeau (ou étendard) soit reporté dans le bâtiment où il doit être déposé, les honneurs lui sont rendus selon un cérémonial analogue, soit par toutes les troupes, soit par une compagnie (escadron ou batterie) d'honneur et éventuellement la musique.

  2. Cas d'une prise d'armes hors du quartier.

Avant la prise d'armes, les honneurs peuvent être rendus au drapeau (ou étendard) :

  • Soit au quartier, les dispositions prévues ci-dessus sont appliquées intégralement, les troupes, le drapeau (ou étendard) et sa garde gagnant ensuite l'emplacement de la prise d'armes à pied ou en véhicule ;

  • Soit hors du quartier, généralement, sur un emplacement voisin de celui de la prise d'armes, les troupes ayant gagné antérieurement cet emplacement, le drapeau (ou étendard) et sa garde s'y présentent en véhicule ; dès leur arrivée, les dispositions prévues ci-dessus sont appliquées.

Après la prise d'armes, les honneurs sont rendus au drapeau (ou étendard) selon un cérémonial analogue :

  • Soit sur place, si la dislocation des troupes a lieu immédiatement ;

  • Soit au quartier, si les troupes y retournent en même temps que le drapeau (ou étendard).

Article 4 Troupes en véhicule.

Lorsque le drapeau (ou étendard) doit participer à une prise d'armes, les honneurs lui sont rendus dans les conditions suivantes :

  • 1. 1. Pied à terre. Les corps qui défilent en véhicule rendent le plus souvent les honneurs au drapeau (ou étendard) à pied, leur personnel rassemblé à proximité des véhicules.

  • Le déroulement général de la cérémonie est le même que celui qui a été décrit pour les troupes à pied.

  • 2. 2. Sur véhicule. Ils peuvent également rendre les honneurs en véhicule.

  • Dans ce cas, le chef de corps, tous les officiers et chefs de section (ou peloton), les tambours, clairons (ou trompettes) et éventuellement la musique mettent pied à terre. Le drapeau (ou étendard) et sa garde se présentent en véhicule.

    Le déroulement général de la cérémonie est le même que celui qui a été décrit pour les troupes à pied.

    Le personnel resté sur les véhicules rend les honneurs en prenant la position du garde-à-vous, assis ou debout.

CHAPITRE II Honneurs au pavillon national.

Art. 5

Dans les quartiers et camps militaires des armées de terre et de l'air, les couleurs nationales sont hissées et rentrées chaque jour aux heures fixées par le commandant d'armes.

Les honneurs sont rendus par un détachement d'effectif variable désigné à cet effet.

Un gradé et un soldat, sans arme, sont chargés de hisser et de rentrer le pavillon. Ils sont dans la même tenue que la troupe qui rend les honneurs et portent la même coiffure qu'elle.

La cérémonie se déroule de la façon suivante :

  1. Hisser les couleurs.

Quelques minutes avant l'heure prescrite, le gradé et le soldat désignés viennent au pas cadencé se placer de part et d'autre du mât. Le gradé porte le pavillon sur les avant-bras horizontaux, coudes pliés, bras joints au corps. Le soldat fixe le pavillon à la drisse et se tient prêt à la manœuvrer (4).

En même temps, la troupe qui doit rendre les honneurs se forme en ligne face au mât.

Une minute avant l'heure prescrite, le chef de la troupe commande le garde-à-vous, fait présenter les armes, puis commande : « Attention pour les couleurs ».

A l'heure prescrite, il commande : « Envoyez ». Le clairon sonne « Au Drapeau » (ou le trompette « A l'Etendard ») pendant que le soldat hisse lentement le pavillon jusqu'au sommet du mât. Au début du mouvement, le gradé veille à ce que le pavillon ne touche pas terre. Si une musique est présente, elle joue le refrain de l'hymne national après la sonnerie « Au Drapeau » (ou « A l'Etendard »).

Les militaires qui se trouvent aux environs immédiats font face au pavillon, prennent la position du garde-à-vous, saluent ou présentent l'arme selon le cas.

  2. Rentrer les couleurs.

Le déroulement général de la cérémonie et les commandements sont les mêmes que pour hisser les couleurs.

Le gradé et le soldat désignés sont placés de part et d'autre du mât. Le soldat se tient prêt à manœuvrer la drisse.

Au commandement « Envoyez », le soldat descend lentement le pavillon. Le gradé le reçoit en veillant à ce qu'il ne touche pas terre. Le soldat le détache de la drisse puis aide le gradé à le plier.

A la fin de la cérémonie, les deux militaires du rang quittent le mât au pas cadencé, le gradé portant le pavillon sur les avants-bras horizontaux, coudes pliés, bras joints au corps.

Art. 6

A bord des bâtiments et dans les organisations à terre de la marine, la cérémonie des couleurs se déroule dans les conditions fixées par le règlement particulier en vigueur dans la marine.

Notes

    4Il peut être recommandé de procéder, au préalable, à un essai de fonctionnement de la drisse et de la poulie.

ANNEXE IV.

ANNEXE V. Les visites officielles individuelles.

Article premier Règles générales.

  1. Les visites individuelles prévues par la présente instruction et par les décrets et arrêtés relatifs aux cérémonies publiques, préséances et honneurs, sont dénommées « visites officielles ».

Elles sont obligatoires. L'autorité militaire qui est appelée à les recevoir ne peut s'en dispenser.

  2. Les visites officielles individuelles sont faites dans la tenue fixée par les dispositions particulières à chacune des armées. Toutefois, quand une troupe est en déplacement, les visites peuvent être effectuées dans la tenue prévue pour ce déplacement.

  3. Dans le cas où les visites doivent être rendues, les officiers généraux et le commandant d'armes le font en personne lorsque la visite leur a été faite par un officier général ; pour les autres visites officielles, ils ont la faculté de déléguer un des officiers ou assimilés placés sous leurs ordres directs, pourvu que cet officier ou assimilé soit lui-même d'un grade au moins égal à celui de l'officier qui a fait la première visite.

Tous les autres officiers rendent en personne les visites officielles qu'ils ont reçues.

Article 2 Visites à l'occasion de la prise de possession du commandement ou d'emploi.

Les officiers généraux, les commandants de formation ou de détachement, les chefs de corps ou de service venant prendre possession d'un commandement ou d'un emploi dans une garnison font une visite au commandant d'armes s'ils sont d'un grade ou d'un rang égal ou inférieur au sien. S'ils sont d'un grade ou d'un rang plus élevé, ils l'avisent de leur arrivée. Dans les mêmes circonstances, les officiers dénommés ci-dessus doivent, dès leur arrivée, faire une visite aux officiers sous les ordres directs desquels ils sont placés.

Dans un port militaire, l'officier général prenant le commandement d'une force maritime doit une visite aux officiers généraux exerçant un commandement maritime à compétence territoriale qui sont d'un grade égal ou supérieur au sien ; il reçoit la visite des officiers généraux exerçant un commandement maritime à compétence territoriale qui sont d'un grade inférieur au sien ; si la prise de commandement n'a pas lieu dans le port militaire où la force maritime séjourne habituellement, ces visites sont effectuées la première fois qu'elle y revient.

Les visites prévues par cet article ne sont pas rendues.

Article 3 Visites individuelles à l'occasion d'une arrivée en mission.

  1. Les officiers ou assimilés arrivant dans une garnison pour y accomplir une mission intéressant le commandant d'armes, ou en rapport avec le service de garnison, lui font une visite s'ils sont d'un grade ou d'un rang égal ou inférieur au sien. Sous la même condition, ils font une visite au chef de corps ou de service que cette mission concerne.

S'ils sont d'un grade ou d'un rang plus élevé, ils avisent, suivant le cas, le commandant d'armes, les chefs de corps ou de service intéressés.

Ces visites ne sont pas rendues.

  2. Les visites à faire par le personnel du corps du contrôle à son arrivée dans une garnison sont fixées par des instructions ministérielles particulières. Toutefois, quelle que soit la durée de son séjour dans une garnison, un contrôleur en mission a l'obligation d'en aviser le commandant d'armes.

  3. Visites à l'occasion de l'arrivée d'une force maritime :

Des visites sont échangées entre les officiers généraux de marine arrivant dans un port de la métropole ou d'un département ou territoire d'outre-mer et les officiers généraux des armées de terre ou de l'air en service ou en mission dans ce port.

Les commandants de force maritime ou de bâtiment isolé, arrivant dans un port non militaire pour un séjour de plus de deux jours, échangent des visites avec les officiers des armées de terre ou de l'air commandants d'armes.

La première visite est faite par l'officier de grade inférieur ; à égalité de grade, la visite est faite par l'arrivant.

Si l'officier de marine arrivant doit recevoir le premier la visite, il envoie un officier aux officiers généraux et commandants d'armes concernés pour les informer de son arrivée et convenir du jour et de l'heure des visites qui lui sont dues.

Ces visites doivent être rendues dans les vingt-quatre heures. Elles ne sont pas renouvelables pendant un délai d'un an.

Article 4 Visites des officiers des armées, marines et forces aériennes étrangères aux officiers des armées nationales de terre, de mer et de l'air.

  1. Les règles générales précisées à l'article premier sont appliquées pour ces visites.

Toutefois, les officiers généraux rendent également en personne les visites qui leur ont été faites par un commandant de bâtiment de guerre étranger, lorsque celui-ci est capitaine de vaisseau.

Tous les autres officiers des armées nationales de terre, de mer et de l'air rendent en personne dans les vingt-quatre heures les visites officielles qu'ils ont reçues des armées, marines et forces aériennes étrangères.

  2. Arrivée de détachements militaires étrangers dans une garnison :

Lorsqu'un détachement étranger arrive dans une garnison, il y est reçu dans les conditions fixées par le commandant d'armes qui prend, par ailleurs, toutes mesures en vue d'assurer la sécurité du matériel et des personnels ainsi que leur logement.

  3. Arrivée de bâtiments de guerre étrangers dans un port :

Lorsque des bâtiments de guerre étrangers, à leur arrivée dans un port ou sur une des rades du littoral, saluent le pavillon national, ce salut est rendu dans les conditions déterminées par le commandant d'armes, coup pour coup, sans toutefois que le nombre de coups puisse dépasser vingt et un.

Cette procédure n'intéresse que les ports ou rades équipés pour rendre ce salut ; les forts ou batteries chargés de rendre les salves ont le pavillon français hissé à la tête du mât.

  4. Arrivée d'aéronefs militaires étrangers sur un terrain :

Lorsqu'un détachement aérien ou un aéronef étranger atterrit sur un terrain d'aviation, il y est reçu dans les conditions fixées par le commandant d'armes — ou par le commandant de base, lorsque le terrain se trouve dans une base aérienne de l'armée de l'air ou une base aéronavale de la marine — qui prend par ailleurs toutes mesures en vue d'assurer la sécurité du matériel et des membres de l'équipage ainsi que leur logement.