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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 77-668 fixant les attributions du commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.

Du 28 juin 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 82-769 du 10 septembre 1982 (BOC, p. 3770). , Décret n° 92-724 du 24 juillet 1992 (BOC, p. 2819) NOR DEFD9201690D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2297.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense,

Vu la loi du 16 mars 1882 (1) sur l'administration de l'armée ;

Vu le décret du 22 avril 1927 (2) sur l'organisation de la marine militaire ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 (3) sur l'organisation générale de l'armée ;

Vu la loi du 02 juillet 1934 (4) sur l'organisation de l'armée de l'air ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (5) portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (BO/G, p. 3361 ; BO/M, p. 2173 ; BO/A, p. 1289) fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 75-144 du 10 mars 1975 (6) fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 10 septembre 1982 ; complété : décret du 24 juillet 1992.)

Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti sont placées sous le commandement d'un officier général ou supérieur qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.

Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.

Il a autorité sur l'ensemble des formations et des services des forces françaises stationnées à Djibouti.

Il exerce personnellement le commandement des forces de son armée d'appartenance.

Il dispose de deux officiers supérieurs adjoints qui exercent respectivement le commandement des forces de chacune des deux autres armées.

Il peut disposer d'un adjoint, officier supérieur de son armée d'appartenance, pour exercer le commandement des forces de cette armée, lorsque le volume desdites forces le justifie.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 24 juillet 1992.)

Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti peut consentir des délégations de signature à ses adjoints, visés à l'article précédent. Ceux-ci sont habilités, dans les domaines spécifiques à leur armée d'appartenance, à correspondre directement avec le chef d'état-major de leur armée sous réserve de tenir informé le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti des problèmes susceptibles d'affecter ses responsabilités.

Art. 3.

 

Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Djibouti, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République à Djibouti.

Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités djiboutiennes.

Art. 4.

 

Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre chargé des armées.

Art. 5.

 

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1977.

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre des affaires étrangères,

Louis DE GUIRINGAUD.