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LOI qui autorise la formation d'une légion étrangère, en France, et de corps militaires composés d'indigènes et d'étrangers, hors du territoire continental.

Du 09 mars 1831
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-2.1.1., 131.1.1.

Référence de publication :

Contenu.

 

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français,

A tous présents et à venir, Salut,

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er.

 

Il pourra être formé dans l'intérieur du royaume une légion d'étrangers, mais elle ne pourra être employée que hors du territoire continental du royaume (1).

Art. 2.

 

Les généraux en chef, commandant les pays occupés par les armées françaises hors du territoire continental, pourront être autorisés à former des corps militaires composés d'indigènes et d'étrangers.

Art. 3.

 

(2).

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.