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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : bureau réglementation-administration

LOI N° 76-600 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération.

Du 07 juillet 1976
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 96-151 du 26 février 1996 (BOC, p. 982) NOR EQUX9500055L. , Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 | 11° (n.i. BO ; JO n° 219 du 21 septembre 2000, p. 14792, texte n° 39). , Ordonnance n° 2004-1129 du 21 octobre 2004 (n.i. BO, JO n° 247 du 22 octobre 2004, texte n° 14).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.2., 103.2.3.7.3., 102-0.3.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 2875 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

(Complété par ordonnance du 18/09/2000)

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  • 1. Incinération en mer : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe.

  • 2. Navire : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous les engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non.

  • 3. Structure artificielle fixe : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositif fixes quels qu'ils soient.

Nota. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : loi du 26/02/1996.)
(Complété par ordonnance du 18/09/2000)

L'incinération en mer est interdite.

Nota. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Art. 3 et 4.

 

(Abrogés : loi du 26/02/1996.)

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : loi du 26/02/1996.)
(Complété par ordonnance du 18/09/2000)

Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite des opérations d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française qui aura procédé à une incinération en mer.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Nota. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Art. 6.

 

(Modifié : loi du 26/02/1996.)
(Complété par ordonnance du 18/09/2000)

Sans préjudice des peines prévues à l'article 5, si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou d'une structure artificielle fixe définis au 2° et au 3° de l'article premier, ce propriétaire ou cet exploitant sera puni des peines prévues à l'article 5, le maximum de ces peines étant toutefois porté au double.

Nota. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Art. 7.

 

(Abrogé : loi du 26/02/1996.)

Art. 8.

 

(Nouvelle rédaction : loi du 26/02/1996.)
(Complété par ordonnance du 18/09/2000)

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux navires étrangers :

  • en cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;

  • même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.

Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles 5 et 6 pourront être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique, telle que définie à l'article premier de la loi 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République.

Nota. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Art. 9 et 10.

 

(Abrogés : loi du 26/02/1996.)

Art. 11.

 

(Modifié : loi du 26/02/1996.)
(Complété par ordonnance du 18/09/2000)

Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi :

  • les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;

  • les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

  • les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ;

  • les officiers de port, les officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;

  • les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

  • les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet ;

  • les agents des douanes,

    et à l'étranger : les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.

Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit d'un officier de police judiciaire ;

  • les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

  • les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

  • les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Nota. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Art. 12.

 

(Modifié par ordonnance n°2004-1129 du 21/10/2004)

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 11 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.

Nota :

Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Art. 13.

 

(Modifié : loi du 26/02/1996.)
(Complété par ordonnance du 18/09/2000)

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles 5 et 6, de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.

À tout moment l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de la procédure pénale.

Nota. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Art. 14.

 

(Complété par ordonnance du 18/09/2000)

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. Est en outre compétent :

  • soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;

  • soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculés.

À défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Nota. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Art. 15.

 

(Abrogé : loi du 26/02/1996.)

Art. 16.

 

(Complété par ordonnance du 18/09/2000)

L'administration conserve la faculté de poursuivre selon la procédure des contraventions de grande voirie la réparation des dommages causés au domaine public.

Nota. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Art. 17.

 

(Complété par ordonnance du 18/09/2000)

Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.

Nota. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Art. 18.

 

(Complété par ordonnance du 18/09/2000)

Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi aux bâtiments de la marine nationale et aux navires et aux structures artificielles fixes militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.

Les pénalités prévues par la présente loi sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et notamment à ses articles 2, 56 et 100.

Nota. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Art. 19.

 

(Complété par ordonnance du 18/09/2000)

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer.

Nota. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Art. 20.

 

(Abrogé : loi du 26/02/1996.)
(Complété par ordonnance du 18/09/2000)

Nota. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Fait à Paris, le 7 juillet 1976.

VALERY GISCARD D'ESTAING

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Michel PONIATOWSKI.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean LECANUET.

Le ministre des affaires étrangères,

Jean SAUVAGNARGUES.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'équipement,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Michel D'ORNANO.

Le ministre de la qualité de la vie,

André FOSSET.

Le secrétaire d'Etat aux transport,

Marcel CAVAILLE.

Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

Olivier STIRN.