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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

DÉCRET N° 61-1547 relatif au régime des épaves maritimes.

Du 26 décembre 1961
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 78-847 du 3 août 1978 (BOC, 1985, p. 4727). , Décret n° 85-632 du 21 juin 1985 (BOC, p. 4007) et son erratum du 26 juillet 1985 (BOC, p. 4729). , Décret 91-1226 du 05 décembre 1991 (BOC, p. 4409) MCCB9100482D.

Texte(s) modifié(s) :

et abrogés Art. 37

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.2.5., 102-0.3.6.

Référence de publication : BO/M, 1962, p. 51 et errata de classement du 25 juillet 1986 (BOC, p. 4709) et du 29 octobre 1990 (BOC, p. 3953) NOR DEFB9051196X.

SUR LE RAPPORT DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,DU MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DES AFFAIRES CULTURELLESET DU MINISTRE DES ARMÉES,

Vu la constitution, et notamment son article 37 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Contenu

(Modifié : Décret du 05/12/1991.)

Art. 1er.

Sous réserve de conventions internationales en vigueur, constituent des épaves maritimes soumises à l'application du présent décret :

  • 1. Les engins flottants et les navires en état de non-flottabilité et qui sont abandonnés par leur équipage, qui n'en assure plus la garde ou la surveillance, ainsi que leurs approvisionnements et leurs cargaisons.

  • 2. Les aéronefs abandonnés en état d'innavigabilité.

  • 3. Les embarcations, machines, agrès, ancres, chaînes, engins de pêche abandonnés et les débris des navires et des aéronefs.

  • 4. Les marchandises jetées ou tombées à la mer.

  • 5. Généralement tous objets, à l'exception des biens culturels maritimes, dont le propriétaire a perdu la possession, qui sont soit échoués sur le rivage dépendant du domaine public maritime, soit trouvés flottants ou tirés du fond de la mer dans les eaux territoriales ou trouvés flottants ou tirés du fond en haute mer et ramenés dans les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime.

Ne sont pas considérés comme épaves au sens du présent décret les navires, engins flottants, aéronefs, marchandises et objets volontairement abandonnés ou jetés en mer ou sur le rivage en vue de les soustraire à l'action de la douane.

Chapitre CHAPITRE II. De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.

Art. 2.

Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes de la mer. Elle doit immédiatement, et au plus tard dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, en faire la déclaration à l'administrateur des affaires maritimes ou à son représentant.

Il est toutefois dérogé à l'obligation de mise en sûreté de l'épave, quand des dangers sont susceptibles d'être encourus, à raison tant de l'épave elle-même que de son contenu. Dans le cas où celui-ci est identifié comme dangereux ou ne peut être identifié, la personne qui découvre l'épave doit s'abstenir de toute manipulation et la signaler immédiatement à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, à son représentant ou à toute autre autorité administrative locale, à charge pour celle-ci d'en informer dans les plus brefs délais l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier. Celui-ci peut faire procéder immédiatement, aux frais du propriétaire, à toutes opérations nécessaires à son identification.

Art. 3.

Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde de l'administrateur des affaires maritimes qui peut prendre toutes les mesures utiles pour la sauvegarde et veille à la conservation des objets sauvés.

Ces objets demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à dommages et intérêts quelle qu'en soit la cause.

L'administrateur des affaires maritimes peut requérir en vue du sauvetage moyennant indemnité toute personne physique ou morale capable d'y participer ainsi que tous les moyens de transport et tous magasins ; il peut, aux mêmes fins, donner l'ordre d'occuper ou de traverser les propriétés privées.

Art. 4.

La découverte d'une épave dont le propriétaire est inconnu fait l'objet, par l'administrateur des affaires maritimes, d'une publicité sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse.

Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite audit propriétaire s'il est français et au consul du pays dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger.

Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n'a pu être fait et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, pour déclarer qu'il entend y procéder.

Art. 5.

Lorsqu'une épave maritime présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire de l'épave a l'obligation de procéder à la récupération, l'enlèvement, la destruction ou toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave.

Art. 6.

Dans le cas mentionné à l'article 5, l'autorité compétence pour procéder à la mise en demeure prévue à l'article premier de la loi du 24 novembre 1961 susvisée est, selon la localisation de l'épave :

  • Le préfet maritime, dans les ports militaires et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limite administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre.

  • Le directeur, dans les ports autonomes.

  • Le président du conseil général, dans les ports départementaux.

  • Le maire, dans les ports communaux.

  • Le commissaire de la République dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.

Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviendront conjointement.

Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, le commissaire de la République au chef du service maritime ou à l'administrateur des affaires maritimes chef de quartier.

Art. 7.

Dans le cas où le propriétaire est connu, la mise en demeure fait l'objet, si le propriétaire est Français, d'une notification de ce propriétaire. Si le propriétaire est un étranger, qu'il soit ou non domicilié ou résident en France, la notification est adressée à ce propriétaire, ainsi qu'au consul de l'Etat dont il est ressortissant.

Si le propriétaire étranger n'a pas la nationalité de l'Etat d'immatriculation du navire, de l'aéronef ou de l'engin flottant, la notification est seulement adressée au consul de l'Etat dont le navire bat le pavillon ou de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef ou de l'engin flottant.

Dans le cas où le propriétaire est inconnu, la mise en demeure, si l'autorité compétente croit devoir y procéder, est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse et, si le navire, l'aéronef ou l'enfin flottant devenu épave est étranger, fait l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation. La mise en demeure est faite uniquement par voies d'affiches ou d'insertions dans la presse, lorsque la notification au consul est impossible.

Art. 8.

La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre.

Si la mise en demeure reste dépourvue d'effet, l'autorité compétente en vertu de l'article 6 peut alors faire procéder aux opérations nécessaires.

Cette même autorité peut procéder d'office auxdites opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé en temps utile.

Elle peut également intervenir à la demande du propriétaire. Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.

Art. 9.

Dans le cas où l'épave constitue un danger grave et imminent pour la navigation, la pêche, l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, l'autorité compétente en vertu de l'article 6 peut faire procéder immédiatement, aux frais et risques du propriétaire, à la récupération, l'enlèvement, la destruction ou à toutes opérations nécessaires en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave.

Art. 10.

Quand l'épaves est constituée par un conteneur et dans le cas où l'état défectueux ou l'absence de plaques, étiquettes et autres marques, ne permet pas d'identifier le propriétaire, l'exploitant ou le locataire, l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, fait procéder à l'ouverture du conteneur. Si le contenu ne présente pas un caractère dangereux, toxique ou polluant, le conteneur est traité comme une épave ordinaire. Si le contenu présente un caractère dangereux, toxique ou polluant, l'autorité compétente en vertu de l'article 6, qui peut se faire assister par l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, ou son représentant, prend les mesures prévues à l'article 9 ci-dessus.

Art. 11.

La déchéance prononcée en application de l'article premier, alinéa 3, de la loi du 24 novembre 1961 susvisée ne fait pas obstacle au recouvrement sur le propriétaire des frais engagés antérieurement à raison de l'intervention de l'autorité administrative compétente.

Chapitre CHAPITRE II. De la vente ou de la concession des épaves.

Art. 12.

Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, fait procéder à sa mise en vente :

  • Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 4 si le propriétaire ne l'a pas revendiqué dans ce délai.

  • Soit après notification au propriétaire ou publication dans les conditions prévues à l'article 4 de la décision du ministre chargé de la marine marchande prononçant, par application de l'article premier de la loi susvisée du 24 novembre 1961 , la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.

La vente est assortie d'un cahier des charges imposant à l'acquéreur les modalités et les délais d'enlèvement ou de récupération de l'épave.

La vente ne peut avoir lieu moins d'un mois après la date à laquelle elle aura été annoncée.

Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus aux alinéas précédents.

Art. 13.

L'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, peut remettre au sauveteur, en propriété, toute épave de faible valeur dont la vente ne procurerait aucun produit net appréciable.

Les épaves provenant des navires appartenant à l'Etat et dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées par le service des domaines selon les règles fixées par le code du domaine de l'Etat.

Art. 14.

Il est opéré sur le produit de la vente de l'épave la déduction des frais d'extraction, de récupération ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l'autorité compétente en vertu de l'article 6, des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes. Le produit net de la vente est versé à l'établissement national des invalides de la marine (compte gestion des épaves), où il peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire non déchu de ses droits ou par ses ayants droit. A l'expiration du délai de cinq ans, il est acquis au Trésor.

Dans le cas de déchéance, le produit net de la vente est versé immédiatement au Trésor.

Art. 15.

Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou à la concession d'une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudiciaire des objets vendus.

Art. 16.

L'autorité compétente en vertu de l'article 6 peut, si l'épave n'est pas vendue, passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave soit, à défaut, avec toute autre entreprise, à la condition que le propriétaire ait renoncé à sont droit de propriété ou en ait été déchu.

Chapitre CHAPITRE IV. Des droits du sauveteur.

Art. 17.

Le sauveteur d'une épave a droit à une indemnité calculée en tenant compte :

  • 1. Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;

  • 2. De l'habilité déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;

  • 3. De la valeur en l'état de l'épave sauvée.

S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après les bases susindiquées.

Art. 18.

Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par le présent décret, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal de commerce du lieu où l'épave a été soit trouvée, soit amenée.

Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave dans les délais impartis par le présent décret, le directeur de l'inscription maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le chef du service de l'inscription maritime propose une rémunération évaluée par lui d'après les bases fixées à l'article précédent.

Si les propositions du directeur ou du chef du service de l'inscription maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.

Art. 19.

Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le directeur ou le chef du service de l'inscription maritime en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait.

Si les propositions du directeur ou du chef du service de l'inscription maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.

Art. 20.

En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les administrations intéressées, en liaison avec l'administrateur de l'inscription maritime, peut interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fixer elles-mêmes la rémunération forfaitaire du sauveteur.

Art. 21.

La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclament cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement.

Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article 5 sont assortis du même privilège.

Art. 22.

Le droit du sauveteur à rémunération est prescrit par un délai de deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.

Chapitre CHAPITRE V.

(Abrogé : Décret du 05/12/1991.)

Chapitre CHAPITRE VI. Sanctions.

Art. 31.

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, toute personne qui n'aura pas fait dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article 2, alinéa premier. Le contrevenant perdra alors en outre tous droits à l'indemnité de sauvetage.

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe toute personne qui, en méconnaissance des dispositions du 3e alinéa de l'article 3, aura refusé de se conformer aux réquisitions de l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, ou à un ordre d'occuper ou de traverser une propriété privée. En cas de récidive, la peine applicable est celle de l'amende prévue pour la récidive de la 5e classe.

Art. 32.

(Abrogé : Décret du 05/12/1991.)

Chapitre CHAPITRE VII. Dispositions diverses.

Art. 33.

Il n'est en rien dérogé au régime douanier concernant les épaves maritimes.

Art. 34.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et des autres ministres intéressés fixera les modalités d'application du présent décret et précisera, notamment, les conditions de vente ou de concession des épaves et des modalités de la publication prévues aux articles 4, 7 et 12.

Art. 35.

Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 36.

Dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les pouvoirs conférés par le présent décret au préfet maritime sont exercés par les délégués du gouvernement cités à l'article 2 du décret du 25 mai 1979 susvisé, dans les limites de leurs zones de compétence respectives.

Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les pouvoirs prévus aux articles 6 à 10 et 16 du présent décret autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité territoriale lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

Art. 37.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le titre IX, sauf les articles 5 et 29, du livre IV de l'ordonnance sur la marine de 1681 (1), les déclarations du roi des 15 juin 1735 (2) et 10 janvier 1770 (3) les arrêtés du 1er janvier 1999 et arrêtés du 1er janvier 1999, les articles 24 et 26 du règlement du 17 juillet 1816 sur l'établissement des invalides de la marine, l'instruction du 20 avril 1841, l'article 62 de l'ordonnance du 23 juin 1846, le décret du 28 février 1918 (4) et la loi du 18 septembre 1940 (5).

Art. 38.

Le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre des travaux publics et des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées, le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Michel DEBRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre des travaux publics et des transports,

Robert BURON.

Le ministre d'Etat chargé du Sahara,

des départements d'outre-mer

et des territoires d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles,

André MALRAUX.

Le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes,

Louis JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Bernard CHENOT.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances

et des affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat au Sahara,

aux départements d'outre-mer

et aux territoires d'outre-mer,

Jean DE BROGLIE.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.