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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction de la réglementation de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 21440/DEF/DAAJC/FM/1 pour l'application des dispositions du décret n o 77-907 du 27 juillet 1977 relatif au congé spécial des officiers.

Du 30 septembre 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 3522.

Visa du contrôleur financier n° 4931 du 21 septembre 1977.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'application du décret visé en référence relatif au congé spécial des officiers.

1. Dispositions générales.

Le congé spécial est considéré comme une situation de la position de non-activité dans laquelle peuvent être placés :

  • sur demande agréée, les colonels ou officiers de grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant au moins quatre ans de grade ;

  • sur demande agréée, ou sur proposition du ministre chargé des armées après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux détenant leur grade depuis au moins deux ans.

2. Champ d'application.

Le congé spécial est accordé d'une part aux officiers généraux et aux officiers ayant reçu rang et prérogatives d'officier général et d'autre part aux colonels appartenant à des corps dont la hiérarchie comporte ce grade ou un grade dont la correspondance avec celui de colonel est définie par les statuts particuliers. Un arrêté spécifique fixe la correspondance pour les grades qui sont d'un niveau équivalent à ceux précisés par l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 (1).

Pour les officiers généraux ayant reçu rang et prérogatives de général de corps d'armée ou d'armée, de général de corps aérien ou d'armée aérienne, de vice-amiral d'escadre ou d'amiral, l'ancienneté de grade est décomptée à partir de la date de la promotion au grade de général de division, de général de division aérienne ou de vice-amiral.

3. Durée et cessation du congé spécial.

La durée du congé spécial ne peut excéder cinq ans. Elle peut être fixée pour une durée moindre et, en tout état de cause, dans la limite de la durée restant à courir jusqu'à la survenance de la limite d'âge.

Le congé spécial cesse :

  • soit à l'expiration de la période pour laquelle il a été accordé ;

  • soit à la date de survenance de la limite d'âge ;

  • soit à la date à laquelle l'officier intéressé est admis, sur sa demande, à la retraite ou dans la deuxième section ou lorsqu'il est placé en congé du personnel navigant au titre de l'article 63 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 .

Les officiers qui demandent le bénéfice du congé spécial pour une durée inférieure à celle du temps qui les sépare de la limite d'âge présentent simultanément une demande d'admission à la retraite prenant effet à l'expiration du congé spécial.

4. Rémunération.

La rémunération des officiers placés en congé spécial est égale à la solde de base afférente aux grade et échelon occupés à la date de la mise en congé, augmentée de l'indemnité de résidence et des suppléments pour charges de famille.

Sont à cet égard pris en considération :

  • pour les officiers généraux, le groupe hors échelle lettres effectivement atteint, au sein duquel les intéressés continuent à progresser éventuellement en chevrons pendant le congé ;

  • pour les colonels ou officiers de grade correspondant, l'échelon effectivement détenu : 1er ou 2e échelon, ou échelon exceptionnel au sein duquel les intéressés continuent à progresser éventuellement en chevrons pendant le congé.

Les émoluments du congé spécial sont suspendus ou réduits, en cas de perception par le bénéficiaire d'une rémunération publique ou privée, dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du décret visé en référence.

5. Forme des décisions de placement en congé special.

Le placement en congé spécial est prononcé :

  • sur demande adressée par la voie hiérarchique au cabinet du ministre, par décision du ministre chargé des armées ;

  • sur proposition du ministre chargé des armées après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, par décret en conseil des ministres.

6. Dispositions diverses.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe chaque année, par grade, le nombre d'officiers pouvant bénéficier du congé spécial.

Les officiers en congé spécial restent affiliés à la sécurité sociale militaire, sauf s'ils exercent une nouvelle activité relevant d'un régime différent de sécurité sociale.

La pension de retraite ou la solde de réserve versée à l'issue du congé spécial n'est pas soumise aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 (2) relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.

Notes

    2BO/G, p. 3643, BO/M, 1937, p. 658 ; BOR/M, p. 131.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.