> Télécharger au format PDF
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des plans et moyens ; sous-direction de la logistique ; bureau de l'administration

CIRCULAIRE N° 20000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM relative à l'attribution au titre de l'aide au logement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires et des complément et supplément forfaitaires de cette indemnité.

Du 17 avril 1997
NOR D E F G 9 7 5 6 0 5 4 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 mai 1998 (BOC, p. 2027). , 2e modificatif du 3 août 1998 (BOC, p. 2998). , Circulaire N° 850/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 18 janvier 2000 modifiant la circulaire n° 20000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 17 avril 1997 (BOC, p. 3147) relative à l'attribution au titre de l'aide au logement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires et des complément et supplément forfaitaires de cette indemnité. , Circulaire N° 3100/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 16 février 2001 modifiant la circulaire n° 20000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 17 avril 1997 (BOC, p. 3147) relative à l'attribution au titre de l'aide au logement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires et des complément et supplément forfaitaires de cette indemnité.

Référence(s) : Décret N° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires. Décret N° 59-1194 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les départements et territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté, la République autonome du Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun. Décret N° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. Décret N° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie. Décret N° 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 09 mars 1987 fixant les coefficients de majoration de la solde et du pécule alloués aux militaires volontaires accomplissant un service long. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 04 mai 1995 fixant les taux du complément et du supplément forfaitaires prévus aux articles 5 ter et 5 quater du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires.

Arrêté du 13 février 1997 (n.i. BO ; JO du 15, p. 2598).

Arrêté du 23 décembre 1988 (n.i. BO, JO du 30, p. 19942) modifié.

Circulaire INTERMINISTÉRIELLE N° 200755/DEF/DFR/FM/2 du 06 mai 1987 relative à la composition des logements susceptibles d'être attribués aux militaires. Instruction N° 11010/MA/DAAJC/AA/4 du 13 mars 1974 relative à l'attribution au titre de l'aide au logement, de la majoration de l'indemnité pour charges militaires et des complément et supplément forfaitaires de cette indemnité. Instruction N° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 relative aux modalités d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires.

Note n° 3450/DEF/DCCAT/AG/RD/S/1 du 26 décembre 1994 (n.i. BO).

Note n° 200688/SGA/DFP/FM/2 du 14 avril 1999 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 20000/DEF/GEND/LOG/ADM du 25 juillet 1994 (BOC, 1996, p. 2047) et ses modificatifs des 30 juin 1995 (BOC, 1996, p. 2072), 11 mars 1996 (BOC, p. 2076) et 9 avril 1996 (BOC, p. 2078).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-0.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 3147.

Les dispositions réglementaires rappelées en références permettent l'attribution :

  • de la majoration de l'indemnité pour charges militaires (ICM) au titre de l'aide au logement ;

  • des complément et (ou) supplément forfaitaires de cette indemnité, destinés à compenser les sujétions résultant de la disponibilité des militaires (CSFICM).

La présente circulaire a pour objet de définir les conditions d'ouverture et de constatation des droits, ainsi que les modalités de paiement de ces allocations.

1. Majoration pour l'indemnité pour charges familiales.

Cette majoration constitue l'aide prévue par l'article 12 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) aux militaires dont l'affectation génère des difficultés particulières du logement.

1.1. Ouverture du droit.

1.1.1. Conditions relatives au militaire.

1.1.1.1. Situation générale.
1.1.1.1.1. Bénéficiaires.

Sous réserve de satisfaire aux conditions requises définies ci-après, peuvent prétendre à majoration de l'ICM, le personnel militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive, mariés ou chargés de famille :

  • de la spécialité « emplois administratifs et de soutien de la gendarmerie » (EASG), non détenteurs d'un logement concédé par nécessité absolue de service ;

  • des armées, bénéficiant d'une concession de logement par utilité de service.

Dans l'hypothèse de conjoints militaires, une seule majoration est servie, celle-ci est calculée sur la solde budgétaire de celui des conjoints ayant l'indice de solde le plus élevé.

1.1.1.1.2. Conditions requises.

Le droit à la majoration de l'indemnité pour charges militaires est ouvert au militaire :

  • percevant l'ICM à un ou deux taux particuliers ;

  • ne disposant pas, de son fait ou de celui de son conjoint, d'un logement concédé à titre gratuit ;

  • ayant fait l'objet d'une mutation en métropole, ouvrant droit à indemnités de changement de résidence ;

  • n'ayant pas refusé un logement proposé par l'administration militaire correspondant à son grade ainsi qu'à sa situation de famille (cf. critères en annexe I) ;

  • résidant effectivement, avec sa famille, dans sa garnison ou dans un périmètre tel qu'il puisse regagner journellement son domicile, sauf dérogation prévue au § 11122 ;

  • mis dans l'obligation de louer un logement (2) dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher déterminé en fonction de son grade et de sa situation de famille.

Dès lors que les conditions définies ci-dessus sont réunies, le droit est ouvert, sans attendre que le militaire fasse l'objet d'une nouvelle mutation dans les situations de mariage, d'accession au droit à l'indemnité pour charges militaires ou de changement de logement.

1.1.1.2. Cas particuliers.
1.1.1.2.1. Situations ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs.
1.1.1.2.1.1. Congés liés à l'état de santé.

Le placement du militaire dans l'un des congés liés à l'état de santé (congé de longue durée pour maladie, congé de longue durée, congé pour raisons de santé, congé de réforme temporaire), ne peut ouvrir un droit nouveau à la majoration.

Toutefois, le droit est maintenu au militaire placé en position de non-activité du fait d'un congé lié à l'état de santé, à l'exclusion du congé de réforme temporaire avec ou sans solde, s'il continue d'occuper le logement au titre duquel il perçoit cette indemnité.

De même, il continue à percevoir la majoration lorsque, replacé en position d'activité, il reçoit une nouvelle affectation dans la même garnison ou dans un périmètre tel qu'il puisse regagner quotidiennement le domicile au titre duquel le droit est ouvert.

Par contre, le militaire qui n'a pas bénéficié de la majoration pendant son congé, peut prétendre à cette indemnité lors de sa reprise de service, s'il remplit les conditions fixées au § 11112.

1.1.1.2.1.2. Congé parental.

Le militaire perd son droit à majoration dès son placement dans cette situation.

Dans le cas où son conjoint est lui-même militaire, les droits sont alors appréciés par l'organisme administrant ce dernier, sur la base de sa situation particulière.

1.1.1.2.1.3. Congé de fin de campagne.

Le droit à la majoration est ouvert à nouveau au militaire, en congé de fin de campagne, qui en bénéficiait avant son départ de métropole, sous réserve, d'une part, que l'intéressé n'ait pas usé du droit de se faire suivre outre-mer par les siens (affectation sans famille), d'autre part que sa famille n'ait pas cessé d'occuper le logement au titre duquel le droit était ouvert.

La période durant laquelle le militaire servait outre-mer est neutralisée au regard des dispositions du § 122 infra relatives à la dégressivité du montant de la majoration.

1.1.1.2.1.4. Période de reconversion.

Le militaire peut prétendre au maintien de son droit. Il ne peut par contre se voir ouvrir un droit nouveau du seul fait de son admission à l'une des formes de l'aide à la reconversion.

1.1.1.2.2. Situation de célibat géographique.

Par dérogation à la règle générale qui prévoit notamment que la famille doit résider effectivement avec le militaire, le droit à la majoration peut être maintenu, au titre du dernier logement que la famille a effectivement occupé avec le militaire, dès lors qu'elle continue à l'occuper.

Dans ce cas, qui implique donc le maintien de la famille dans ces lieux durant la période considérée, l'affectation à prendre en considération pour le décompte de l'abattement de 25 p. 100, prévu au § 122 ci-après, est l'affectation ayant ouvert droit à ladite majoration.

1.1.1.2.3. Changement d'armée.

Le nouvel engagement contracté sans interruption de service au titre d'une autre armée dans une garnison différente de la précédente peut entraîner l'ouverture du droit à la majoration de l'ICM dès lors que le droit aux indemnités de changement de résidence est ouvert et bien que la notion de mutation prononcée pour les besoins du service ne soit pas retenue dans ce cas.

1.1.2. Conditions relatives au logement occupé.

1.1.2.1. Le loyer et les aides au logement.
1.1.2.1.1. Loyer principal ou réel.

Le loyer principal ou réel du logement pris à bail s'entend du loyer proprement dit à l'exclusion des charges et des impositions, notamment le droit au bail, auquel il convient d'ajouter le prix de location d'un garage ou parking, d'une chambre isolée ou d'un cellier lorsque cette location est imposée. Il est diminué du montant de toute aide sociale au logement et notamment de l'aide personnalisée au logement (APL) ou de l'allocation logement (AL) éventuellement servie.

Pour un logement loué meublé, seul le montant du loyer relatif au local nu doit être pris en considération.

1.1.2.1.2. Production de la quittance de loyer.

Une quittance de loyer doit être transmise à l'organisme payeur de la solde :

  • lors de la demande de majoration ;

  • tous les ans au mois de janvier ;

  • à chaque changement du montant du loyer.

1.1.2.1.3. Prise en compte des aides sociales au logement (aide personnalisée au logement ou allocation logement).

Afin de pouvoir éventuellement prendre en compte, dans l'appréciation du loyer réel, le montant de l'APL ou de l'AL servie, l'organisme payeur de la solde s'assure, par tout moyen utile (déclaration sur l'honneur du militaire, attestation de paiement ou de non-paiement produite par les caisses d'allocations familiales), de la perception ou non de ces prestations.

En cas de perception, l'attestation de paiement doit faire apparaître le montant de l'aide servie. Afin de permettre l'actualisation du montant de la majoration, l'organisme payeur recueille annuellement une attestation de paiement faisant apparaître le montant de l'APL ou de l'AL allouée suite à la révision des droits à ces allocations (en règle générale, au 1er juillet de chaque année).

1.1.2.2. L'occupation du logement.

Le droit à la majoration, apprécié à la date de la mutation du militaire, est ouvert à la date d'entrée dans les lieux.

Toutefois, l'ouverture du droit à la majoration n'étant pas subordonnée au respect, par la famille, de délais prédéterminés pour son installation dans la nouvelle garnison, trois cas de figures sont envisageables :

La famille se déplace après le militaire.

Lorsque le militaire est muté en cours d'année scolaire et que sa famille continue d'occuper le logement pour permettre aux enfants d'achever leur scolarité, la majoration est maintenue, au titre de l'ancienne affectation, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de la rentrée scolaire.

La famille se déplace avant le militaire.

Lorsque le militaire est avisé qu'il sera muté après la rentrée scolaire, il est fondé à installer sa famille dans sa nouvelle garnison, au cours de la période estivale précédant cette rentrée, soit entre le 1er juillet et la date de rentrée fixée par l'académie de rattachement.

Le droit à la majoration, apprécié à la date de la mutation du militaire sur la base des dispositions du § 11112, est alors ouvert :

  • dans le premier cas, à la date d'entrée dans les lieux ;

  • dans le second cas, par dérogation, à la date de demande de logement formulée par le militaire sous réserve que l'entrée dans les lieux intervienne au plus tôt le 1er juillet.

En tout état de cause, lorsque le changement de résidence et le dépôt de la demande de logement sont intervenus durant la période comprise entre le 1er juillet et la date de rentrée scolaire, il y a continuité des paiements dès lors que les logements occupés au titre de l'ancienne et de la nouvelle affectation ouvrent droit à cette majoration.

La famille se déplace avant le dépôt de la demande de logement.

Lorsque le militaire, faute de logement proposé par l'administration, se trouve dans l'obligation de pourvoir lui-même à une location et dépose ultérieurement sa demande, le droit à la majoration lui est ouvert, à compter de la date de la demande de logement, lorsque les conditions requises sont réunies. Il peut cependant être reconnu ouvert antérieurement à celle d'effet de la mutation, dans la situation de mutation après la rentrée scolaire définie ci-dessus.

1.2. Montant de l'indemnité majorée.

1.2.1. Principe.

La majoration est une partie de la différence entre un loyer plancher et le loyer payé (3) qui, pour le calcul de cette indemnité, ne peut être supérieur à un loyer plafond ; elle est déterminée en application de la formule suivante :

Equation 1.  

 image_3049.png
 

dans laquelle :

  • M = majoration

  • P1 = loyer plafond

  • P0 = loyer plancher

  • L = loyer réel

  • K et K1 = index de calcul

Exemple de calcul.

EASG sergent-chef célibataire avec un enfant à charge zone 3.

Logement non fourni par le ministère de la défense.

Éléments connus :

  • Loyer net = 2 305,00 F.

  • Allocation logement = 644,00 F.

  • Loyer réel = 1 661,00 F.

  • Solde brute = 8 349,00 F.

Éléments déterminés :

  • P0 = loyer plancher : 9 p. 100 de la solde brute soit 751,41 F.

  • P1 = loyer plafond (cœff. 2,5) 751,41 × 2,5 soit 1 878,53 F.

  • K = 07.

  • K1 = 0,3.

Equation 2.  

 image_3050.png
 

Il est prévu que :

Le loyer plancher :

  • est déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés, telle qu'elle existe au premier jour d'occupation du logement ;

  • correspond à un pourcentage de la solde budgétaire du militaire (cf. ANNEXE II).

Le loyer plafond est égal au loyer plancher multiplié par un cœfficient déterminé en fonction du grade et de la zone géographique de résidence (cf. ANNEXE II).

1.2.2. Dégressivité du montant de la majoration.

À compter du premier jour de la septième année d'affectation (3), p. 3150. dans une même garnison permettant de regagner journellement le domicile, la majoration est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année, diminué de 25 p. 100. Cet abattement passe à 50 p. 100 à partir du premier jour de la huitième année et à 75 p. 100 à compter du premier jour de la neuvième année. La majoration disparaît le premier jour de la dixième année d'affectation (4).

Elle n'est pas affectée par le changement d'allocataire du (ou des) taux particulier(s) dès lors que la majoration reste acquise sans discontinuité.

1.3. Modalités de paiement.

Le droit à la majoration de l'ICM est apprécié au vu de la demande établie par le militaire à l'aide d'un des modèles annexés à la présente circulaire (annexe III ou annexe IV suivant qu'il s'agit d'une demande d'attribution ou d'une demande de maintien de la majoration).

L'indemnité est payée mensuellement avec la solde à compter du premier jour du mois :

  • soit d'occupation du logement considéré ;

  • soit du mois d'effet de la mutation ;

  • soit du mois de demande de logement militaire (cas où la famille se déplace avant le dépôt de la demande de logement).

Le droit cesse :

  • soit à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel le militaire ne remplit plus les conditions prévues au §  11 pour bénéficier de cette indemnité ;

  • soit à compter du premier jour du septième mois civil qui suit celui au cours duquel l'intéressé a déménagé pour occuper un logement dont il est devenu propriétaire (5). Dans ce cas, il appartient au militaire de produire un certificat de propriété à l'organisme payeur de la solde.

La majoration est servie au taux le plus avantageux pour tout le mois au cours duquel un changement de situation statutaire ou administrative est intervenu.

Le droit, lorsqu'il a été reconnu, ne peut être remis en cause par l'acceptation d'une offre nouvelle de logement militaire, à moins que celle-ci résulte d'une demande expresse du militaire.

2. Complément et supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires.

2.1. Définitions.

Le complément est destiné à compenser la sujétion résultant d'une mutation dans un délai plus ou moins rapproché de la précédente mutation.

Le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires est destiné à compléter cette dernière indemnité, à l'occasion de chacune des mutations intervenant au-delà du nombre considéré comme constituant une sujétion normale du métier militaire : soit à partir de la sixième pour les officiers et de la troisième pour les sous-officiers et militaires du rang.

2.2. Conditions d'attribution.

2.2.1. Bénéficiaires.

Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que le personnel de la spécialité « emplois administratifs et de soutien de la gendarmerie » peuvent prétendre aux complément et (ou) supplément forfaitaires de l'ICM sous réserve de :

  • percevoir l'ICM à un ou deux taux particuliers ;

  • recevoir une nouvelle affectation (6) entraînant changement de résidence au sens du décret de cinquième référence, prononcée pour les besoins du service, en métropole ou hors métropole.

A contrario, le seul changement de logement concédé par nécessité absolue de service, ordonné par l'administration militaire (remaniement de l'assiette du casernement ou occupation d'un logement définitif en dehors de toute nouvelle affectation), bien qu'ouvrant droit à indemnités de changement de résidence, ne permet pas la reconnaissance d'un droit à complément et (ou) supplément forfaitaires de l'ICM.

Le tableau joint en annexe V récapitule les différentes situations particulières envisageables.

2.2.2. Constatations des droits.

La détermination des droits est opérée au vu :

  • des indications, figurant au bandeau « Observations » de l'ordre de mutation, relatives :

    • à la mutation dans l'intérêt du service ;

    • à la date de la précédente mutation dans l'intérêt du service ayant entraîné changement de résidence  ;

    • au rang de la mutation contemporaine ouvrant droit à changement de résidence ;

  • de la fiche individuelle, dont le modèle figurant à l'annexe VI, récapitule les mutations prononcées dans l'intérêt du service ayant entraîné changement de résidence du militaire concerné.

Cette fiche individuelle, incluse dans le dossier administratif (sous-dossier « ordres de mutation ») de chaque militaire, est :

  • mise à jour, lors de chaque mutation ou mouvement ouvrant droit à ces avantages, par le service des effectifs ;

  • transmise, avec toute demande ou proposition de mutation du militaire, à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel, lorsque celle-ci est amenée à se prononcer.

De plus, cette fiche donne lieu à l'apposition du visa de l'officier comptable des deniers, gestionnaire de fonds, après vérification, voire rectification, des informations qui y sont portées.

Un exemplaire de cette fiche est, en ce qui concerne le personnel officier, détenu par la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel.

2.3. Perception des droits.

2.3.1. Détermination des taux.

Les complément et supplément forfaitaires sont des multiples du montant mensuel de l'ICM. Ils sont déterminés conformément aux dispositions de l'annexe VII de la présente circulaire.

Lorsque la mutation prend effet le 1er jour du mois, le taux de référence, normal ou spécial, logé ou non logé gratuitement, est celui de la nouvelle affectation.

Pour ce qui concerne l'ensemble des militaires affectés à l'étranger, bénéficiant des dispositions du décret 97-900 du 01 octobre 1997  (7), le calcul des complément et (ou) supplément forfaitaires de l'ICM est opéré sur la base de 100 p. 100 :

  • d'une part, du taux de base déterminé par la situation réelle du militaire (logé ou non logé gratuitement) dans sa nouvelle affectation ;

  • d'autre part, du ou des taux particuliers qui seraient attribués en France métropolitaine.

Dans le cas de mutation en cours de mois (ex. : militaire en congé de fin de campagne bénéficiant de l'ICM au taux « non logé gratuitement », affecté le 15 du mois), le taux le plus avantageux est pris en considération pour le calcul des complément et (ou) supplément forfaitaires de l'ICM.

En revanche, la situation à prendre en compte lors de la nomination d'un sous-officier dans un corps d'officiers est celle du militaire à la date de sa mutation.

2.3.2. Modalités de paiement.

Les allocations peuvent être versées au plus tôt dans le mois précédant la date de la mutation. Le paiement de ces allocations est opéré par l'organisme qui verse la solde du militaire à la date à laquelle est connue la décision prescrivant la mutation. Cette procédure, dont le seul but est de permettre un paiement rapide des allocations considérées, ne présente aucune incidence sur leur taux.

À l'issue de leur scolarité à l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN), les officiers provenant d'une autre armée perçoivent au titre de leur nouvelle affectation les complément et (ou) supplément forfaitaires, de la part de la légion de gendarmerie ou organisme assimilé dont ils relèvent.

Les montants des complément et (ou) supplément forfaitaires peuvent être indexés comme ceux de l'ICM ou versés en fonction des taux spéciaux applicables au titre de la nouvelle affectation.

2.3.3. Cumul des allocations.

2.3.3.1. Dispositions générales.

Les complément et supplément forfaitaires sont cumulables lorsque la mutation génératrice de droits intervient moins de trente-six mois après la précédente. Dans le cas inverse, lorsque la mutation intervient trente-six mois ou plus après celle-ci, il convient de retenir l'indemnité dont le taux est le plus favorable pour l'intéressé.

2.3.3.2. Dispositions particulières.

Le personnel visé au point 221, appartenant aux unités de gendarmerie portées sur la liste définie par arrêtés de références et faisant l'objet d'une dissolution, d'une délocalisation ou d'un désarmement cumule, quelle que soit l'antériorité de son affectation au sein de ces unités, les complément et supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires.

3. Dispositions communes à la majoration et aux complément et supplément forfaitaires.

3.1. Règles de cumul.

La majoration de l'ICM se cumule, s'il y a lieu, avec les supplément et (ou) complément forfaitaires de cette indemnité.

3.2. Régime fiscal.

La majoration, les complément et supplément forfaitaires constituent autant d'éléments de la rémunération.

N'étant pas des allocations représentatives de frais, comme les allocations spéciales pour frais professionnels, au sens de l'article 81-1 du code général des impôts, ils sont en conséquence soumis à l'impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle de solidarité, ainsi qu'à la contribution sociale généralisée.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables dès réception.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général,

sous-directeur de la logistique,

Philippe HURON.

Annexes

ANNEXE I. Motifs présumés légitimes de refus d'un logement dont l'attribution relève du ministère de la défense.

Le militaire qui a refusé un logement militaire, pour un motif légitime, a droit à la majoration.

La constatation de la légitimité du refus est effectuée par le commandant d'armes ou du bureau interarmées du logement (BIL) et donne lieu à remise d'une attestation au militaire concerné.

À titre d'exemple, sont présumés légitimes les refus fondés, notamment, sur les appréciations suivantes :

  • le loyer dépasse manifestement les possibilités financières de la famille (il est communément admis que la part consacrée au logement ne doit pas dépasser sensiblement le quart des ressources totales de la famille) ;

  • le logement ne correspond pas aux normes fixées par la circulaire interministérielle de troisième référence ;

  • le logement présente des inconvénients sérieux, essentiellement sur le plan de la santé, en raison de la situation particulière de certains membres de la famille ; par exemple, logement situé à un étage élevé sans ascenseur, alors que le militaire justifie la charge d'une personne âgée ou d'un enfant handicapé ;

  • le logement se situe dans un environnement ne permettant pas, dans des conditions normales, la satisfaction des besoins familiaux et sociaux :

    • absence ou trop grand éloignement d'écoles spécialisées notamment ;

    • moyens de transport, sinon inexistants, du moins difficilement praticables ;

    • éloignement incompatible avec le travail du conjoint ;

  • la remise en état du logement proposé constituerait une charge trop lourde pour le locataire ;

  • le militaire a trouvé un logement comparable à un prix inférieur à celui proposé par les armées ;

  • le logement n'est pas adapté à la fonction du militaire parce qu'il est trop éloigné du lieu de travail compte tenu, par exemple, des responsabilités du militaire en cause, de ses horaires, de ses sujétions opérationnelles ;

  • délai d'attribution du logement.

Le militaire est réputé n'avoir pu obtenir un logement militaire si aucun logement de l'espèce n'a pu lui être attribué dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet de la mutation, dès lors que l'intéressé, après avoir été avisé de cette mutation, a fait diligence pour déposer une demande.

ANNEXE II.

III Loyer plafond (cœff.).

Grades.

Zone n° 1.

Zone n° 2.

Zone n° 3.

Officiers généraux et supérieurs.

2,3

1,9

1,5

Officiers subalternes, aspirants et majors.

2,7

2,3

1,8

Adjudants-chefs et adjudants.

3,1

2,7

2,2

Autres militaires à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive.

3,5

3

2,5

 

IV Zones géographiques.

Les zones géographiques 1 et 2 sont identiques à celles précisées à l'article 16 du décret no 77-784 du 13 juillet 1977 (1) relatif aux conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement et à la prime de déménagement ainsi qu'à l'arrêté du 17 mars 1978 modifié (2) relatif au classement des communes par zones géographiques.

La zone 3 correspond au reste du territoire métropolitain.

ZONE I.

75.  PARIS.

Agglomération parisienne.

Paris.

77.  SEINE-ET-MARNE.

Brou-sur-Chantereine. Carnetin. Chalifert. Champs-sur-Marne. Chelles. Combs-la-Ville. Courtry. Lésigny. Mitry-Mory. Pontault-Combault. Roissy-en-Brie. Servon. Vaires-sur-Marne et Villeparisis.

Ville nouvelle de Melun-Sénart (complément en Essonne).

Cesson. Dammarie-les-Lys. Lieusaint. Livry-sur-Seine. Le Mée-sur-Seine. Melun. Moissy-Cramayel. Nandy. Réau. La Rochette. Savigny-le-Temple. Seine-Port. Vaulx-le-Pénil et Vert-Saint-Denis.

Ville nouvelle de Marne-la-Vallée.

Bailly-Romainvilliers. Bussy-Saint-Georges. Bussy-Saint-Martin. Chanteloup. Chessy. Colégien. Conches. Croissy-Beaubourg. Dampmart. Emerainville. Ferrières. Gouvernes. Guermantes. Jossigny. Lagny. Lognes. Magny-le-Hongre. Montévrain. Noisiel. Pomponne. Saint-Thibault-des-Vignes. Serris. Thorigny-sur-Marne et Torcy.

78.  YVELINES.

Achères. Aigremont. Andrésy. Bazoches-sur-Guyonne. Bois-d'Arcy. Bougival. Buc. Buchelay. Carrières-sous-Poissy. Carrières-sur-Seine. La Celle-Saint-Cloud. Chambourcy. Chanteloup-les-Vignes. Chapet. Chatou. Le Chesnay. Chevreuse. Les Clayes-sous-Bois. Conflans-Sainte-Honorine. Croissy-sur-Seine. L'Étang-la-Ville. Evecque-mont. Follainville-Dennemont. Fontenay-le-Fleury. Fourqueux. Gaillon-sur-Montcient. Gargenville. Hardricourt. Houilles. Issou. Jouars-Pontchartrain. Jouy-en-Josas. Juziers. Les Loges-en-Josas. Limay. Louveciennes. Magnaville. Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Ville. Medan. Meulan. Mézy-sur-Seine. Les Mureaux. Neauphle-le-Château. Neauphle-le-Vieux. Maisons-Laffitte. Mareil-Marly. Marly-le-Roi. Maurecourt. Le Mesnil-le-Roi. Montesson. Orgeval. Le Pecq. Poissy. Porcheville. Le Port-Marly. Rocquencourt. Saint-Cyr-l'Ecole. Saint-Germain-de-la-Grange. Saint-Germain-en-Laye. Saint-Rémy-les-Chevreuses. Sartrouville. Le Tremblay-sur-Mauldre. Triel-sur-Seine. Vaux-sur-Seine. Vélizy-Villacoublay. Verneuil-sur-Seine. Vernouillet. Versailles. Le Vésinet. Villennes-sur-Seine. Villepreux. Villiers-Saint-Frédéric et Viroflay.

Ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (complément en Essonne).

Châteaufort. Coignières. Élancourt. Guyancourt. Magny-les-Hameaux. Maurepas. Le Mesnil-Saint-Denis. Montigny-le-Bretonneux. Plaisir. Toussus-le-Noble. Trappes. La Verrière et Voisins-le-Bretonneux.

91. ESSONNE.

Arpajon. Athis-Mons. Ballainvilliers. Bièvres. Boissy-sous-Saint-Yon. Boussy-Saint-Antoine. Brétigny-sur-Orge. Breuillet. Breux. Brunoy. Bruyères-le-Châtel. Bures-sur-Yvette. Champlan. Chilly-Mazarin. Corbeil-Essonnes. Crosne. Draveil. Égly. Épinay-sous-Sénart. Épinay-sur-Orge. Evry. Fontenay-le-Vicomte. Gif-sur-Yvette.Gometz-le-Châtel. Grigny. Igny. Juvisy-sur-Orge. Leuville-sur-Orge. Linas. Longjumeau. Longpont-sur-Orge. Marcoussis. Massy. Mennecy. Montgeron. Montlhéry. Morangis. Morsang-sur-Orge. La Norville. Ollainville. Ormoy. Orsay. Palaiseau. Paray-Vieille-Poste. Le Plessis-Pâté. Quincy-sous-Sénart. Ris-Orangis. Sainte-Geneviève-des-Bois. Saint-Germain-lès-Arpajon. Saint-Michel-sur-Orge. Saintry-sur-Seine. Saint-Yon. Saulx-les-Chartreux. Savigny-sur-Orge. Les Ulis. Varennes-Jarcy. Vauhallan. Verrières-le-Buisson. Vigueux-sur-Seine. Villabé. La Ville-du-Bois. Villebon-sur-Yvette. Villemoisson-sur-Orge. Villiers-sur-Orge. Viry-Châtillon. Wissous et Yerres.

Ville nouvelle d'Évry.

Bondoufle. Le Coudray-Montceaux. Courcouronnes. Fleury-Mérogis et Lisses.

Ville nouvelle de Melun-Sénart (complément en Seine-et-Marne).

Étiolles. Morsang-sur-Seine. Saint-Germain-lès-Corbeil. Saint-Pierre-du-Perray. Soisy-sur-Seine et Tigery.

Ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (complément en Yvelines).

Saclay. Saint-Aubin et Villiers-le-Bâcle.

92.  HAUTS-DE-SEINE.

Tout le département.

93.  SEINE-SAINT-DENIS.

Tout le département.

94.  VAL-DE-MARNE.

Tout le département.

95.  VAL D'OISE.

Andilly. Argenteuil. Arnouville-lès-Gonesse. Auvers-sur-Oise. Beauchamp. Bessancourt. Bezons. Bonneuil-en-France. Butry-sur-Oise. Cergy. Champagne-sur-Oise. Cormeilles-en-Parisis. Deuil-la-Barre. Domont. Eaubonne. Ecouen. Enghien-les-Bains. Éragny. Ermont. Ézanville. Franconville. Frepillon. La Ferté-sur-Seine. Garges-lès-Gonesse. Gonesse. Groslay. Herblay. L'Isle-Adam. Jouy-le-Moutier. Margency. Mériel. Méry-sur-Oise. Montigny-les-Cormeilles. Montlignon. Montmagny. Montmorency. Nesles-la-Vallée. Neuville-sur-Oise. Osny. Parmain. Pierrelaye. Piscop. Le Plessis-Bouchard. Pontoise. Saint-Brice-sous-Forêt. Saint-Gratien. Saint-Leu-la-Forêt. Saint-Ouen-l'Aumône. Saint-Prix. Sannois. Sarcelles. Soisy-sous-Montmorency. Taverny. Valmondois. Vauréal. Villiers-Adam et Villiers-le-Bel.

Ville nouvelle de Cergy-Pontoise.

Ableiges. Avernes. Banthelu. Boisemont. Boissy-l'Aillerie. Bouffémont. Carmon. Cléry-en-Véxin. Condecourt. Courcelles-sur-Viosne. Courdimanche. Ennery. Frémainville. Gadancourt. Génicourt. Guiry-en-Vexin. Hodent. Livilliers. Longuesse. Menucourt. Montgeroult. Puiseux-Pontoise. Sagy. Seraincourt. Théméricourt. Us. Vigny et Wy-dit-Joly-Village.

ZONE II.

01.  AIN.

Agglomérations, communautés urbaines et villes nouvelles.

Genève (communes françaises de l'agglomération de) (complément en Haute-Savoie).

Ferney-Voltaire. Ornex. Prevessin-Moëns. Saint-Genis-Pouilly. Sergy et Thoiry.

Lyon (complément en Rhône et Isère).

Beynost. La Boisse. Dagneux. Massieux. Miribel. Mizerieux. Montluel. Neyron. Parcieux. Reyrieux. Saint-Didier-de-Formans. Sainte-Euphémie. Saint-Maurice-de-Beynost et Trévoux.

Villefranche-sur-Saône (complément en Rhône).

Beauregard. Jassans-Riottier et Frans.

06.  ALPES-MARITIMES.

Nice.

Baulieu-sur-Mer. Cagnes-sur-Mer. Cantaron. Carros. Châteauneuf-de-Contes. La Colle-sur-Loup. Colomars. Contes. Drap. Falicon. Gattières. La Gaude. Nice. Saint-André. Saint-Jean-Cap-Ferrat. Saint-Jeannet. Saint-Laurent-du-Var. Saint-Paul. Tourette-Levens. Tourrettes-sur-Loup. La Trinité. Vence. Villefranche et Villeneuve-Loubet.

Cannes, Grasse, Antibes.

Antibes. Auribeau-sur-Siagne. Le Bar-sur-Loup. Biot. Cabris. Cannes. Le Cannet. Châteauneuf-Grasse. Grasse. Mandelieu-la-Napoule. Mouans-Sartoux. Mougins. Opio. Pégomas. Peyméinade. Roquefort-les-Pins. La Roquette-sur-Siagne. Le Rouret. Spéracédès. Théoule-sur-Mer. Le Tignet. Valbonne et Vallauris.

Menton - Monaco (communes françaises de l'agglomération de).

Beausoleil. Cap-d'Ail. Castellar. Eze. Gorbio. La Turbie. Menton. Roquebrune-Cap-Martin et Sainte-Agnès.

07.  ARDÈCHE.

Valence (complément en Drôme).

Cornas. Guilherand et Saint-Peray.

10.  AUBE.

Troyes.

Bréviandes. Buchères. La Chapelle-Saint-Luc. Lavau. Les Noës-près-Troyes. Pont-Sainte-Marie. La Rivière-de-Corps. Rosières-près-Troyes. Saint-André-les-Vergers. Saint-Germain. Saint-Julien-les-Villas. Saint-Parres-aux-Tertres. Sainte-Savine et Troyes.

13.  BOUCHES-DU-RHÔNE.

Avignon (complément en Gard et en Vaucluse).

Barbentane. Châteaurenard et Rognonas.

Agglomération de Marseille.

Allauch. Aubagne. Auriol. Bouc-Bel-Air. La Bouilladisse. Cabriès. Cadolive. La Destrousse. Fuveau. Gardanne. Gémenos. Gréasque. Marseille. Meyreuil. Mimet. La Penne-sur-Huveaune. Les Pennes-Mirabeau. Peypin. Plan-de-Cuques. Rognac. Roquevaire. Saint-Savournin. Septèmes-les-Vallons et Simiane-Collongue.

Agglomération d'Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence. Arles. Berre-l'Étang. Châteauneuf-lès-Martigues. Fos-sur-Mer. Gignac-la-Nerthe. Istres. Marignane. Martigues. Miramas. Pélissanne. Port-de-Bouc. Port-Saint-Louis-du-Rhône. Saint-Chamas. Saint-Martin-de-Crau. Saint-Mitre-les-Remparts. Saint-Victoret. Salon-de-Provence. Venelles et Vitrolles.

14. CALVADOS.

Agglomération de Caen.

Baron-sur-Odon. Bretteville-sur-Odon. Caen. Carpiquet. Colombelles. Cormelles-le-Royal. Cuverville. Demouville. Epron. Fleury-sur-Orne. Fontaine. Etoupefour. Giberville. Hérouville-Saint-Clair. Ifs. Mondeville. Rots. Saint-Germain-la-Blanche-Herbe et Verson.

16.  CHARENTE.

Agglomération d'Angoulême.

Angoulême. La Couronne. Fléac. Le Gond-Pontouvre. L'Isle-d'Espagnac. Linars. Magnac-sur-Touvre. Mornac. Nersac. Puymoyen. Ruelle. Saint-Michel. Saint-Yrieix-sur-Charente. Soyaux. Touvre et Trois-Palis.

17. CHARENTE-MARITIME.

Agglomération de La Rochelle.

Angoulins. Aytré. Châtelaillon-Plage. Lagord. Périgny. Puilboreau et La Rochelle.

20.  CORSE.

L'ensemble des communes des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.

21.  CÔTE-D'OR.

Agglomération de Dijon.

Chenôve. Chevigny-Saint-Sauveur. Daix. Dijon. Fontaine-lès-Dijon. Longvic. Marsannay-la-Côte. Neuilly-lès-Dijon. Ouges. Perrigny-lès-Dijon. Plombières-lès-Dijon. Quetigny. Saint-Apollinaire. Sennecey-Lès-Dijon et Talant.

25. DOUBS.

Besançon.

Besançon. Beure. Chalèze. Chalezeule. Châtillon-le-Duc. École-Valentin et Thise.

Montbéliard.

Arbouans. Audincourt. Bart. Bavans. Bethoncourt. Courcelles-lès-Montbéliard. Étupes. Exincourt. Grand-Charmont. Hérimoncourt. Mandeure. Mathay. Montbéliard. Sainte-Suzanne. Seloncourt. Sochaux. Taillecourt. Valentigney. Vieux-Charmont et Voujeaucourt.

26.  DRÔME.

Valence (complément en Ardèche).

Bourg-lès-Valence. Portes-lès-Valence et Valence.

27.  EURE.

Ville nouvelle du Vaudreuil.

Acquigny. Alizay. Amfreville-les-Champs. Amfreville-sous-les-Monts. Andé. Connelles. Criquebeuf-sur-Seine. Les Damps. Daubeuf-près-Vatteville. Douville. Élipou. La Haye-le-Comte. La Haye-Malherbe. Herqueville. Heudebouville. Heuqueville. Igoville. Incarville. Léry. Louviers. Le Manoir. Martot. Le Mesnil-Jourdain. Montaure. Muids. Pinterville. Pitres. Pont-de-l'Arche. Pont-Saint-Pierre. Porte-Joie. Poses. Romilly-sur-Andelle. Saint-Etienne-du-Vauvray. Saint-Pierre-du-Vauvray. Surville. Tostes. Tournedos-sur-Seine. Vatteville. Le Vaudreuil. Ensemble urbain de Vaudreuil et Vironvay.

29.  FINISTÈRE.

Brest.

Bohars. Brest. Gouesnou. Guilers. Guipavas. Plougastel-Daoulas. Plouzane et Le Relecq-Kerhuon.

30.  GARD.

Avignon (complément en Bouches-du-Rhône et en Vaucluse).

Les Angles et Villeneuve-lès-Avignon.

Agglomération de Nîmes.

Bernis. Milhaud. Nîmes et Uchaud.

31. HAUTE-GARONNE.

Agglomération de Toulouse.

Aucamville. Aussonne. Auzeville-Tolosane. Balma. Beaupuy. Belberaud. Beauzelle. Blagnac. Brax. Castanet-Tolosan. Castelginest. Castelmaurou. Colomiers. Cornebarrieu. Cugnaux. Eaunes. Escalquens. Fenouillet. Fonbeauzard. Frouzins. Gagnac-sur-Garonne. Labastide-Saint-Sernin. Labarthe-sur-Lèze. Labège. Lapeyrouse-Fossat. Launaguet. Leguevin. Lespinasse. Montberon. Montrabe. Muret. Péchabou. Pechbonnieu. Pibrac. Pinsaguel. Pins-Justaret. Plaisance-du-Touch. Pompertuzat. Portet-sur-Garonne. Quint. Ramonville-Saint-Agne. Roques. Roquettes. Rouffiac-Tolosan. Saint-Alban. Saint-Geniès-Bellevue. Saint-Jean. Saint-Jory. Saint-Loup-Cammas. Saint-Orens-de-Gameville. La Salvetat-Saint-Gilles. Seilh. Seysses. Toulouse. Tournefeuille. L'Union. Villatte et Villeneuve-Tolosane.

33.  GIRONDE.

Agglomération de Bordeaux.

Ambarès-et-Lagrave. Ambès. Artigues-près-Bordeaux. Bassens. Bègles. Blanquefort. Bordeaux. Bouliac. Le Bouscat. Bruges. Cadaujac. Camblanes-et-Meynac. Canéjean. Carbon-Blanc. Carignan-de-Bordeaux. Cenon. Cestas. Eysines. Fargues-Saint-Hilaire. Floirac. Gradignan. Izon. Le Haillan. Latresne. Léognan. Lormont. Mérignac. Montussan. Parempuyre. Pessac. Le Plan-Médoc. Pompignac. Quinsac. Saint-Aubin-de-Médoc. Sainte-Eulalie. Saint-Loubès. Saint-Louis-de-Mont-Ferrand. Saint-Médard-en-Jalles. Saint-Sulpice-et-Cameyrac. Saint-Vincent-de-Paul. Le Taillan-Médoc. Talence. Tresses. Vayres. Villenave-d'Ornon et Yvrac.

34.  HÉRAULT.

Montpellier.

Castelnau-le-Lez. Clapiers. Le Crès. Jacou. Juvignac. Montferrier-sur-Lez. Montpellier. Saint-Clément-de-Rivière et Vendargues.

35.  ÎLLE-ET-VILAINE.

Rennes.

Bruz. Cesson-Sévigné. Chantepié. Chartres-de-Bretagne. Rennes. Saint-Grégoire. Saint-Jacques-de-la-Lande et Vézin-le-Coquet.

37.  INDRE-ET-LOIRE.

Agglomération de Tours.

Ballan-Miré. Chambray-lès-Tours. Fondettes. Joué-lès-Tours. Larçay. La Membrolle-sur-Choisille. Mettray. Montbazon. Montlouis-sur-Loire. Parçay-Meslay. La Riche. Luynes. Roche-Corbon. Saint-Avertin. Saint-Cyr-sur-Loire. Saint-Genouph. Saint-Pierre-des-Corps. Tours. Veigné. Vernou-sur-Brenne. La Ville-aux-Dames et Vouvray.

38.  ISÈRE.

Grenoble.

Bernin. Biviers. Bresson. Le Champ-près-Froges. Claix. Corenc. Crolles. Domène. Echirolles. Eybens. Fontaine. Fontanil-Cornillon. Froges. Gières. Grenoble. Meylan. Montbonnot-Saint-Martin. Murianette. Noyarey. Poisat. Le Pont-de-Claix. Saint-Egrève. Saint-Ismier. Saint-Martin d'Hères. Saint-Martin-le-Vinoux. Saint-Nazaire-lès-Eymes. Sassenage. Seyssinet-Pariset. Seyssins. La Tronche. Varces-Allières-et-Risset. Le Versoud. Veurey-Voroize. Villard-Bonnot et Voreppe.

Ville nouvelle de l'Isle-d'Abeau.

Bonnefamille. Bourgoin-Jallieu. Chamagnieu. Diémoz. Domarin. Les Éparres. Four. Frontonas. Grenay. Heyrieux. L'Îsle-d'Abeau. Maubec. Meyrie. Montcarra. Montceau. Nivolas-Vermelle. Panossas. Roche. Ruy. Saint-Alban-de-Roche. Saint-Chef. Saint-Hilaire-de-Brens. Saint-Marcel-Bel-Accueil. Saint-Quentin-Fallavier. Saint-Savin. Salagnon. Satolas-et-Bonce. Sérézin-de-la-Tour. Trept. Valencin. Vaulx-Milieu. Vénérieu. La Verpillière et Villefontaine.

Lyon (complément en Ain et Rhône).

Chasse-sur-Rhône.

40.  LANDES.

Bayonne (complément en Pyrénées-Atlantiques).

Ondres et Tarnos.

42.  LOIRE.

Saint-Etienne.

Andrézieux-Bouthéon. Bonson. Le Chambon-Feugerolles. Châteauneuf. L'Étrat. Farnay. Firminy. Fraisses. Génilac. La Grand-Croix. La Fouillouse. L'Horme. Lorette. La Ricamarie. Rive-de-Gier. Roche-la-Molière. Saint-Chamond. Saint-Cyprien. Saint-Etienne. Saint-Genest-Lerpt. Saint-Jean-Bonnefonds. Saint-Joseph. Saint-Just-Saint-Rambert. Saint-Martin-la-Plaine. Saint-Paul-en-Jarez. Saint-Priest-en-Jarez. Sorbiers. Sury-le-Comtal. La Talaudière. La Tour-en-Jarez. Unieux. Veauche et Villars.

44.  LOIRE-ATLANTIQUE.

Nantes.

Basse-Goulaine. Bouguenais. Carquefou. La Chapelle-sur-Erdre. Couëron. Haute-Goulaine. Indre. La Montagne. Nantes. Orvault. Le Pellerin. Rezé. Saint-Herblain. Sainte-Luce-sur-Loire. Saint-Jean-de-Boiseau. Saint-Sébastien-sur-Loire. Sautron. Les Sorinières. Thouaré-sur-Loire et Vertou.

Agglomération de Saint-Nazaire.

Batz-sur-Mer. Le Croisic. Donges. Guérande. La Baule-Escoublac. Montoir-de-Bretagne. Pornichet. Le Pouliguen. Saint-Nazaire et Trignac.

45.  LOIRET.

Orléans.

Boigny-sur-Bionne. La Chapelle-Saint-Mesmin. Chécy. Combleux. Fleury-lès-Aubrais. Ingré. Mardié. Olivet. Orléans. Ormes. Saint-Cyr-en-Val. Saint-Denis-en-Val. Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Saint-Jean-de-Braye. Saint-Jean-de-la-Ruelle. Saint-Jean-le-Blanc. Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Sarn et Semoy.

49.  MAINE-ET-LOIRE.

Angers.

Angers. Avrillé. Beaucouzé. Bouchemaine. Écouflant. Juigné-sur-Loire. Mûrs-Erigné. Les Ponts-de-Cé. Saint-Barthélemy-d'Anjou. Sainte-Gemmes-sur-Loire et Trélazé.

51.  MARNE.

Reims.

Bétheny. Cormontreuil. Reims. Saint-Brice-Courcelles. Saint-Léonard et Tinqueux.

54.  MEURTHE-ET-MOSELLE.

Agglomération de Nancy.

Bainville-sur-Madon. Bouxières-aux-Dames. Chaligny. Chavigny. Champigneulles. Custines. Dombasle-sur-Meurthe. Dommartemont. Essey-lès-Nancy. Eulmont. Fléville-devant-Nancy. Frouard. Heillecourt. Houdemont. Jarville-la-Malgrange. Laneuveville-devant-Nancy. Laxou. Lay-Saint-Christophe. Liverdun. Ludres. Malleboy. Malzéville. Maxéville. Messein. Nancy. Neuves-Maisons. Pompey. Pont-Saint-Vincent. Pulnoy. Saint-Max. Saint-Nicolas-de-Port. Saulxures-lès-Nancy. Seichamps. Tomblaine. Vandœuvre-lès-Nancy. Varangéville et Villers-lès-Nancy.

Hagondange-Briey (complément en Moselle).

Auboué. Briey. Homécourt. Jœuf et Moutiers.

Aubange, Differdange, Esch-sur-Alzette, Longwy et Pétange (communes françaises de l'agglomération de).

Cosnes-et-Romain. Herserange. Lexy. Longlaville. Longwy. Mont-Saint-Martin. Réhon. Saulnes. Thil et Villerupt.

56.  MORBIHAN.

Lorient.

Lanester. Larmor-Plage. Lorient. Ploemeur et Quéven.

57.  MOSELLE.

Hagondange-Briey (complément en Meurthe-et-Moselle).

Amnéville. Bronvaux. Clouange. Gandrange. Hagondange. Maizières-lès-Metz. Marange-Silvange. Mondelange. Montois-la-Montagne. Moyeuvre-Grande. Moyeuvre-Petite. Pierrevillers. Richemont. Rombas. Rosselange. Sainte-Marie-aux-Chênes. Talange et Vitry-sur-Orne.

Agglomération de Metz. Metz.

Augny. Ban-Saint-Martin. Châtel-Saint-Germain. Jussy. Lessy. Longeville-lès-Metz. Marly. Metz. Montigny-lès-Metz. Moulins-lès-Metz. Plappeville. Rozérieulles. Saint-Julien-lès-Metz. Sainte-Ruffine. Scy-Chazelles. Vantoux. Vaux et Woippy.

Agglomération de Thionville.

Algrange. Fameck. Florange. Hayange. Knutange. Manom. Nilvange. Sérémange-Erzange. Terville. Thionville. Uckange et Yutz.

Aubange, Differdange, Esch-sur-Alzette, Longwy et Pétange (communes françaises de l'agglomération de).

Audun-le-Tiche. Redange et Russange.

59.  NORD.

Béthune (complément Pas-de-Calais).

La Bassée. Bauvin. Provin.

Douai (complément Pas-de-Calais).

Anhiers. Auby. Bouvignies. Cantin. Courchelettes. Cuincy. Dechy. Douai. Erchin. Esquerchin. Férin. Flers-en-Escrebieux. Flines-les-Raches. Gœulzin. Guesnain. Hornaing. Lallaing. Lambres-lez-Douai. Lauwin-Planque. Lewarde. Loffre. Marchiennes. Moncheaux. Monchecourt. Montigny-en-Ostrevent. La Neuville. Ostricourt. Pecquencourt. Raches. Raimbeaucourt. Roost-Warendin. Roucourt. Sin-le-Noble. Thumeries. Tilloy-lez-Marchiennes. Vred. Wahagnies. Wandignies-Hamage. Warlaing et Waziers.

Dunkerque (complément Pas-de-Calais).

Armbouts-Cappel. Bray-Dunes. Bourbourg. Cappelle-la-Grande. Coudekerque-Branche. Craywick. Dunkerque. Fort-Mardyck. Grande-Synthe. Grand-Fort-Philippe. Gravelines. Leffrinckoucke. Loon-Plage. Mardyck. Saint-Georges-sur-l'Aa. Saint-Pol-sur-Mer. Téteghem et Zuydcoote.

Lille.

Ainstaing. Armentières. Baisieux. Beaucamps-Ligny. Bondues. Bourghelles. Bousbecque. Bouvines. Capinghem. La Chapelle-d'Armentières. Chéreng. Comines. Croix. Cysoing. Deulemont. Don. Emmerin. Englos. Ennetières-en-Weppes. Erquinghem-le-Sec. Erqhinghem-Lys. Escobecques. Faches-Thumesnil. Forest-sur-Marque. Fournes-en-Weppes. Frelinghien. Fretin. Gruson. Hallennes-lèz-Haubourdin. Halluin. Hantay. Haubourdin. Hem. Herlies. Houplin-Ancoisne. Houplines. Illies. Lambersart. Lannoy. Leers. Lezennes. Lille. Linselles. Lomme. Lompret. Loos-lès-Lille. Louvil. Lys-lèz-Lannoy. La Madeleine. Marcq-en-Barœul. Marquette-lez-Lille. Marquillies. Mons-en-Barœul. Mouvaux. Neuville-en-Ferrain. Noyelles-lès-Seclin. Pérenchies. Péronne-en-Mélantois. Prémesques. Quesnoy-sur-Deule. Ronchin. Roncq. Roubais. Sailly-lez-Lannoy. Sainghin-en-Weppes. Sainghin-en-Mélantois. Saint-André-lez-Lille. Salomé. Santes. Seclin. Séquedin. Temple-Mars. Toufflers. Tourcoing. Tressin. Vendeville. Verlinghem. Villeneuve-d'Ascq. Wambrechies. Warneton. Wasquehal. Wattignies. Wattrelos. Wavrin. Wervicq-Sud. Wicres et Willems.

Agglomération de Maubeuge.

Assevent. Boussières-sur-Sambre. Boussois. Feignies. Ferrière-la-Grande. Haumont. Jeumont. Louvroil. Mairieux. Marpent. Maubeuge. Neuf-Mesnil. Recquignies. Rousies. Saint-Rémy-du-Nord.

Agglomération de Valenciennes.

Abscon. Aniche. Anzin. Artres. Auberchicourt. Aubry-du-Hainaut. Aulnoy. Avesnes-le-Sec. Bellaing. Beuvrages. Bouchain. Bruay-sur-l'Escaut. Bruille-lez-Marchiennes. Bruille-Saint-Amand. Condé-sur-l'Escaut. Crespin. Denain. Douchy-les-Mines. Écaillon. Emerchicourt. Erre. Escaudain. Escautpont. Famars. Fenain. Fresnes-sur-Escaut. Haspres. Haulchin. Haveluy. Helesmes. Hergnies. Hérin. Hordain. Lieu-Saint-Amand. Lourches. Maing. Marly. Marquette-en-Ostrevent. Masny. Mastaing. Monchaux-sur-Écaillon. Neuville-sur-Escaut. Nivelles. Noyelles-sur-Selle. Odomez. Oisy. Onnaing. Petite-Forêt. Prouvy. Quarouble. Quérénaing. Quiévrechain. Raismes. Rieulay. Rœulx. Rouvignies. Saint-Aybert. Saint-Saulve. Saultain. La Sentinelle. Somain. Thiant. Thivencelle. Trith-Saint-Léger. Valenciennes. Verchain-Maugré. Vicq. Vieux-Condé. Wallers. Wasnes-au-Bac. Wavrechain-sous-Denain et Wavrechain-sous-Faulx.

60.  OISE.

Toutes les communes des cantons de Chantilly. Creil. Nogent-sur-Oise. Creil-Sud. Montataire. Nanteuil-le-Haudouin. Neuilly-en-Thelle. Pont-Sainte-Maxence et Senlis.

62.  PAS-DE-CALAIS (complément du Nord).

Ames. Amettes. Annequin. Annezin. Auchy-au-Bois. Auchy-les-Mines. Barlin. Bénifontaine. Berguette. Béthune. Beuvry. Billy-Berclau. Blessy. Bourecq. Bouvigny-Boyeffles. Busnes. Calonne-sur-la-Lys. Cambrin. Caucourt. Cuinchy. Douvrin. Douvrin-le-Marais. Ecquedecques. Essars. Estrée-Blanche. Estrée-Cauchy. Ferfay. Festubert. Fleurbaix. Fouquières-les-Béthune. Fouquereuil. Fresnicourt-le-Dolmen. Gauchin-le-Gal. Givenchy-lès-la-Bassée. Gonnehem. Gouy-Servins. Guarbecque. Haisnes. Ham-en-Artois. Hermin. Hersin-Coupigny. Hinges. Houchin. Hulluch. Isbergues. Labourse. La Couture. Lambres. Laventie. Lespesses. Lestrem. Lières. Liettres. Ligny-lès-Aire. Linghem. Locon. Lorgies. Maisnil-lès-Ruitz. Mazinghem. Meurchin. Molinghem. Mont-Bernanchon. Neuve-Chapelle. Nœux-les-Mines. Norrent-Fontes. Oblinghem. Ourton. Quernes. Rely. Richebourg. Robecq. Rombly. Sailly-Labourse. Sailly-sur-la-Lys. Sains-en-Gohelle. Saint-Hilaire-Cottes. Saint-Floris. Saint-Venant. Servins. Vaudricourt. Vendin-lès-Béthune. Verquigneul. Verquin. Vieille-Chapelle. Violaines. Westrehem. Wingles et Witternesse.

Boulogne-sur-Mer.

Boulogne-sur-Mer. Echinghen. Isques. Outreau. Le Portel. Saint-Etienne-au-Mont. Saint-Léonard. Saint-Martin-Boulogne. Wimereux et Wimille.

Bruay-en-Artois.

Allouagne. Auchel. Beugin. Bruay-en-Artois. Burbure. Calonne-Ricouart. Camblain-Châtelain. Cauchy-à-la-Tour. Chocques. Divion. Gosnay. Haillicourt. Hesdigneul-lès-Béthune. Houdain. Labeuvrière. Labuissière. Lapugnoy. Lillers. Lozinghem. Marles-les-Mines. Rebreuve-Ranchicourt et Ruitz.

Calais.

Les Attaques. Bonningues-lès-Calais. Caffiers. Calais. Coquelles. Coulogne. Escalles. Frethun. Guines. Hames-Boucres. Marck. Nielles-lès-Calais. Oye-Plage. Peuplingues. Pihen-lès-Guines. Saint-Tricat et Sangatte.

Douai (complément du Nord).

Brébières. Corbehem. Evin-Malmaison. Gouy-sous-Bellonne. Leforest. Libercourt. Oignies et Vitry-en-Artois.

Dunkerque (complément du Nord).

Saint-Folquin.

Agglomération de Lens.

Ablain-Saint-Nazaire. Acheville. Aix-Noulette. Angres. Annay. Avion. Billy-Montigny. Bois-Bernard. Bully-les-Mines. Carvin. Courcelles-lès-Lens. Courrières. Dourges. Drocourt. Eleu-dit-Leauwette. Estevelles. Fouquières-lès-Lens. Givenchy-en-Gohelle. Grenay. Harnes. Hénin-Beaumont. Lens. Liévin. Loison-sous-Lens. Loos-en-Gohelle. Mazingarbe. Méricourt. Montigny-en-Gohelle. Noyelles-Godault. Noyelles-les-Vermelles. Noyelles-sous-Lens. Pont-à-Vendin. Rouvroy. Sallaumines. Souchez. Vendin-le-Vieil. Vermelles et Vimy.

63.  PUY-DE-DÔME.

Clermont-Ferrand.

Aubière. Aulnat. Beaumont. Blanzat. Cébazat. Le Cendre. Ceyrat. Chamalières. Châteaugay. Clermont-Ferrand. Cournon-d'Auvergne. Durtol. Gerzat. Lempdes. Nohanent. Romagnat et Royat.

64. PYRÉNÉES-ATLANTIQUES.

Bayonne (complément en Landes).

Anglet. Arcangues. Bassussarry. Bayonne. Biarritz. Bidart. Boucau. Ciboure. Guéthary. Hendaye. Lahonce. Mouguerre. Saint-Jean-de-Luz. Saint-Pierre-d'Irube. Urrugne et Ville-franque.

Agglomération de Pau.

Aressy. Assat. Aussevielle. Baliros. Billère. Bizanos. Bœil-Bezing. Bordes. Gelos. Idron-Lée-Ousse-Sendets. Jurançon. Lescar. Lons. Mazères-Lezons. Meillon. Morlaàs. Narcastet. Pau. Poey-de-Lescar. Rontignon. Serres-Morlaàs. Siros et Uzos.

66.  PYRÉNÉES-ORIENTALES.

Agglomération de Perpignan.

Baho. Bompas. Cabestany. Canohès. Perpignan. Peyrestortes. Pia. Rivesaltes. Saint-Estève. Le Solerr et Toulouges.

67.  BAS-RHIN.

Strasbourg.

Bischheim. Eckbolsheim. Eckwersheim. Entzheim. Eschau. Fegersheim. Geispolsheim. Hoenheim. Holtzheim. Illkirch-Graffenstaden. Lampertheim. Lingolsheim. Lipsheim. Mittelhausbergen. Mundolsheim. Niederhausbergen. Oberhausbergen. Oberschaeffolsheim. Ostwald. Plobsheim. Reichstett. Schiltigheim. Souffelweyersheim. Strasbourg. Vendenheim. La Wantzenau et Wolfisheim.

68.  HAUT-RHIN.

Bale (communes françaises de l'agglomération de).

Buschwiller. Hégenheim. Hésingue. Huningue. Saint-Louis et Village-Neuf.

Mulhouse.

Brunstatt. Didenheim. Habsheim. Illzach. Kingersheim. Lutterbach. Morschwiller-le-Bas. Mulhouse. Pfastatt. Richwiller. Riedisheim. Rixheim. Ruelisheim. Sausheim. Staffelfelden. Wittelsheim et Wittenheim.

69.  RHÔNE.

Lyon (complément en Ain et Isère).

Albigny-sur-Saône. Brignais. Brindas. Bron. Cailloux-sur-Fontaines. Caluire-et-Cuire. Champagne-au-Mont-d'Or. Chaponost. Charbonnières-les-Bains. Charly. Chassieu. Collognes-au-Mont-d'Or. Communay. Corbas. Couzon-au-Mont-d'Or. Craponne. Curis-au-Mont-d'Or. Dardilly. Decines-Charpieu. Écully. Feyzin. Fleurieu-sur-Saône. Fontaines-Saint-Martin. Fontaines-sur-Saône. Francheville. Genas. Genay. Givors. Grezieu-la-Varenne. Grigny. Irigny. Jonage. Limonest. Loire. Lyon. Marcy-l'Etoile. Meyzieu. Millery. Mions. Montagny. Montanay. La Mulatière. Neuville-sur-Saône. Oullins. Pierre-Bénite. Poleymieux-au-Mont-d'Or. Rillieux-la-Pape. Rochetaillée-sur-Saône. Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Saint-Didier-du-Mont-d'Or. Sainte-Consorce. Sainte-Foy-lès-Lyon. Saint-Fons. Saint-Genis-Laval. Saint-Genis-les-Ollières. Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Saint-Priest. Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Saint-Symphorien-d'Ozon. Sathonay-Camp. Sathonay-Village. Sérézin-du-Rhône. Solaize. Tassin-la-Demi-Lune. Ternay. La Tour-de-Salvagny. Vaugneray. Vaulx-en-Velin. Vénissieux. Vernaison. Villeurbanne et Vourles.

Villefranche-sur-Saône (complément en Ain).

Arnas. Deneige. Gleize. Liergues. Limas. Pommiers et Villefranche-sur-Saône.

71.  SAÔNE-ET-LOIRE.

Le Creusot. Montceau-les-Mines.

Les Bizots. Blanzy. Breuil. Ciry-le-Noble. Le Creusot. Ecuisses. Gourdon. Montceau-les-Mines. Montcenis. Montchanin. Perrecy-les-Forges. Pouilloux. Saint-Bérain-sous-Sanvignes. Saint-Eusèbe. Saint-Vallier. Sanvignes-les-Mines et Torcy.

72.  SARTHE.

Le Mans.

Allonnes. Arnage. Changé. La Chapelle-Saint-Aubin. Le Mans. Rouillon. Ruaudin. Saint-Pavace. Sargé-lès-le-Mans et Yvré-l'Evêque.

73.  SAVOIE.

Chambéry.

Barberaz. Barby. Bassens. Challes-les-Eaux. Chambéry. Chignin. Cognin. Jacob-Bellecombette. La Motte-Servolex. La Ravoire. Saint-Alban-Leysse. Saint-Baldolph. Saint-Jean-d'Arvey. Saint-Jeoire-Prieuré. Sonnaz. Vimines.

74.  HAUTE-SAVOIE.

Genève (communes françaises de l'agglomération de) (complément en Ain).

Ambilly. Annemasse. Arthaz-Pont-Notre-Dame. Bonne. Contamine-sur-Arve. Cranves-Sales. Étrembières. Fillinges. Gaillard. Lucinges. Marcelaz. Monnetier-Mornex. Saint-Julien-en-Genevois. Vetraz-Monthoux et Ville-la-Grand.

Annecy.

Annecy. Annecy-le-Vieux. Argonay. Chavanod. Cran-Gevrier. Duingt. Epagny. Lovagny. Metz-Tessy. Meythet. Poisy. Pringy. Saint-Jorioz. Sévrier et Seynod.

76.  SEINE-MARITIME.

Le Havre.

Épouville. Fontaine-la-Mallet. Fontenay. Gainneville. Gonfreville-l'Orcher. Harfleur. Le Havre. Montivilliers. Notre-Dame-du-Bec. Rolleville. Sainte-Adresse. Saint-Laurent-de-Brévèdent et Saint-Martin-du-Manoir.

Rouen.

Amfreville-la-Mi-Voie. Bihorel. Bois-Guillaume. Bonsecours. Canteleu. Caudebec-lès-Elbeuf. Cléon. Darnetal. Déville-lès-Rouen. Elbeuf. Fontaine-sous-Préaux. Franqueville-Saint-Pierre. Freneuse. Grand-Couronne. Le Grand-Quevilly. Le Houlme. Malaunay. Maromme. Le Mesnil-Esnard. Mont-Saint-Aignan. Montville. Moulineaux. Notre-Dame-de-Bondeville. Oissel. Orival. Le Petit-Couronne. Le Petit-Quevilly. Rouen. Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Saint-Etienne-du-Rouvray. Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Saint-Martin-du-Vivier. Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Sotteville-lès-Rouen. Sotteville-sous-le-Val. Tourville-la-Rivière, Val-de-la-Haye et La Vaupalière.

77.  SEINE-ET-MARNE.

Reste du département ne figurant pas en zone I.

78. YVELINES.

Reste du département ne figurant pas en zone I.

80.  SOMME.

Agglomération d'Amiens.

Amiens, Cagny. Camon. Dreuil-lès-Amiens. Dury. Longueau. Pont-de-Metz. Rivery. Saleux et Salouël.

83.  VAR.

Toulon.

Bandol. Carqueiranne. La Crau. La Farlède. La Garde. Hyères. Ollioules. Le Pradet. Le Revest-les-Eaux. Saint-Mandrier-sur-Mer. Sanary-sur-Mer. La Seyne-sur-Mer. Six-Fours-les-Plages. Solliès-Pont. Solliès-Toucas. Solliès-Ville. Toulon et La Valette-du-Var.

84.  VAUCLUSE.

Avignon (complément en Bouches-du-Rhône et en Gard).

Althen-des-Paluds. Avignon. Bédarrides. Entraigues-sur-Sorgues. Morières-lès-Avignon. Le Pontet. Sorgues et Vedene.

86.  VIENNE.

Agglomération de Poitiers.

Biard. Buxerolles. Chasseneuil-du-Poitou. Jaunay-Clan. Mignaloux-Beauvoir. Migne-Auxances. Poitiers. Saint-Benoît.

87.  HAUTE-VIENNE.

Limoges.

Condat-sur-Vienne. Couzeix. Feytiat. Isle. Le Palais-sur-Vienne. Limoges et Panazol.

91.  ESSONNE.

Reste du département ne figurant pas en zone I.

95.  VAL-D'OISE.

Reste du département ne figurant pas en zone I.

Notes

    1BOC, p. 2723.2N.i. BO, JO (NC) du 6 avril, p. 2878.

ANNEXE III.

ANNEXE III bis.

ANNEXE IV.

ANNEXE V. Relevé des situations particulières

au regard des droits à complément et supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires et de l'inscription de la mutation sur la fiche individuelle.

(Nouvelle rédaction : 3e mod. ; modifiée : 4e mod.).

Situations particulières.

Inscription mutation sur fiche individuelle.

Droit complément et (ou) supplément forfaitaires.

Oui.

Non.

Ouvert.

Non Ouvert.

Mutation dans l'intérêt du service à l'intérieur de la garnison d'un militaire devant occuper ou évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service.

X

 

X

 

Mutation d'office prise pour des motifs tenant à la personne du militaire.

X

 

X

 

Mutation annulée, à condition que le militaire ait emménagé dans la nouvelle garnison et que l'annulation ait été décidée par le commandement.

X

 

X

 

Repli de mobilier lors de l'affectation outre-mer, à l'étranger, à Berlin ou aux FFSA (2).

X

 

X

 

Réaffectation outre-mer ou à l'étranger, quel que soit le lieu, même dans le cas de réoccupation d'un même appartement.

X

 

X

 

Reprise d'activité à l'issue d'une période de placement en non-activité ouvrant droit à indemnité de changement de résidence.

X

 

X

 

Retrait d'emploi par mise en non-activité.

 

X

 

X

Placement en position de non-activité liée à l'état de santé.

 

X

 

X

Placement en service détaché (y compris au titre de la loi no 70-2).

 

X

 

X

Affectation pour administration, à la suite ou pour convenances personnelles.

 

X

 

X

Admission à la retraite ou au bénéfice d'une solde de réforme.

 

X

 

X

Admission dans une ESOG.

 

X

 

X

Affectation à compter du 1er juillet 1995 à l'issue du stage ESOG d'un gendarme.

X

 

X (1)

 

Admission à l'EOGN des officiers effectuant à ce titre un changement de résidence au sens de l'article 17 du décret no 78-298 du 21 mars 1968.

X

 

X

 

Admission à l'une des aides à la reconversion.

 

X

 

X

Évacuation sans mutation sur ordre du commandement d'un logement concédé par nécessité absolue de service.

 

X

 

X

(1) Les droits à complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires sont déterminés sur la base de la durée de la période de formation en ESOG, que l'intéressé justifie ou non d'une interruption de services militaires lors de son admission dans la gendarmerie.

(2) Y compris pour les personnels ayant la qualité d'attaché de défense, d'attaché militaire spécialisé, etc., tributaires des dispositions du décret 97-900 du 01 octobre 1997 (JO du 4 octobre, p. 14413 et suivantes).

 

ANNEXE VI.

ANNEXE VII. Tableaux relatifs aux montants des complément et supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires.

I Complément forfaitaire de l'ICM.

 

Ayants droit.

Période écoulée depuis la précédente mutation.

Multiple du montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires.

Officiers à solde mensuelle.

Non officiers à solde mensuelle.

Militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'ICM.

Moins de 14 mois

6

9

Entre 14 mois et moins de 26 mois

5

8

Entre 26 mois et 36 mois

4

7

Plus de 36 mois

3,5

5,5

 

II Supplément forfaitaire de l'ICM.

 

Ayants droit.

Nombre de mutations.

Multiple du montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires.

Officiers à solde mensuelle.

Non officiers à solde mensuelle.

Militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'ICM.

À la 3e mutation.

Néant

3,5

À la 4e mutation

Néant

3,5

À la 5e mutation

Néant

5,5

À la 6e mutation

1,5

7,5

À la 7e mutation

1,5

7,5

À la 8e mutation

3,5

7,5

À la 9e mutation et au-delà

4,5

7,5