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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de la solde, de la comptabilité de la solde et des transports.

DÉCRET N° 54-539 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle.

Du 26 mai 1954
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.3., 710.3.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2573 ; BO/M, p. 2852 ; BO/A, p. 835.

Art. 1er.

 

Lorsqu'ils sont titulaires de certains brevets ou de certains titres de guerre, les personnels militaires à solde mensuelle, à l'exception des officiers généraux, des fonctionnaires des corps de contrôle, des ingénieurs des corps de direction et ingénieurs de direction de travaux, peuvent percevoir une prime de qualification dans les conditions qui seront définies par arrêté interministériel.

Contenu.

 

JORF DU 27 MAI 1954, P. 4934

Art. 2.

 

Les taux de cette prime sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'État chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Art. 3.

 

(Modifié : Décrets  du 20/04/2005 et du 26 mai 2015)

Lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme technique essences, les ingénieurs militaires des essences et les officiers supérieurs du corps des officiers logisticiens des essences peuvent percevoir une prime de responsabilité et de technicité pétrolières. Toutefois, les ingénieurs militaires du premier grade et les commandants du corps des officiers logisticiens des essences ne pouvant justifier de deux ans d'ancienneté dans le grade ne sont pas éligibles à cette prime. Les montants mensuels, déterminés en fonction du corps et du grade, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Lorsqu'ils sont titulaires d'un brevet de technicien essences ou de logistique des essences, les majors, agents techniques en chef et adjudants chefs du service des essences des armées perçoivent une prime de technicité des agents militaires pétroliers dont le taux mensuel est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 3 bis.

 

(Ajouté : Décret du 25/11/2004.)

Dans la limite des crédits inscrits à cet effet, une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, à certains majors et sous-officiers classés à l'échelle de solde no 4, qui comptent au moins vingt ans de services militaires. Elle se cumule avec la prime de qualification instituée par le décret 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. La prime de haute technicité est exclusive de la prime de technicité créée à l'article 3 du présent décret.

Cette prime peut être retirée lorsque le bénéficiaire perd le haut niveau de technicité dans la qualification qui lui en a ouvert le droit.

Le montant mensuel est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 4.

 

(Modifié : Décret du 20/04/2005.)

Dans les territoires où circule une monnaie différente de l'euro, la prime de qualification est payée pour sa contre valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation.

(5)

.................... 

Art. 5.

 

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'outre-mer, le secrétaire d'État au budget, le secrétaire d'État à la présidence du conseil et les secrétaires d'État aux forces armées (guerre, marine et air) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er juillet 1954.