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CIRCULAIRE CD/0555 L/C/67/M du ministère de l'économie et des finances relative à l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Application aux fonctionnaires en position de détachement ou aux militaires en position hors cadre. Remboursement des retenues pour pension et de la contribution de 12 % indûment versées au Trésor.

Du 21 février 1966
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.2.4.

Référence de publication : BOC/SC, p. 749.

L'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite publié par la loi no 64-1339 du 26 décembre 1964 (1) dispose que le traitement ou la solde d'activité perçu par un fonctionnaire ou militaire au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension est soumis au prélèvement de la retenue de 6 %, quelle que soit la position statutaire de l'intéressé. La même règle est applicable aux fonctionnaires stagiaires.

Les lettre commune de la direction de la dette publique no 1030/DP/137/DV du 1er juillet 1965 (2) et lettre commune de la direction de la dette publique no 1032/DP/139/DV du 7 janvier 1966 (2) ont fait connaître aux ministres et secrétaires d'État les mesures à prendre pour la mise en œuvre de ces dispositions qui se substituent à celles de l'article L. 86 du code (3) précédemment en vigueur.

La présente lettre commune a pour objet :

  • 1. De préciser les règles suivant lesquelles les offices et établissements publics dotés de l'autonomie financière doivent verser la retenue de 6 % et la contribution complémentaire de 12 % correspondante dues pour les fonctionnaires détachés ou les militaires en situation hors cadre qu'ils emploient ;

  • 2. D'indiquer les principaux cas et les modalités de remboursement des retenues de 6 % de la contribution de 12 % encaissées indûment par le Trésor à l'encontre de fonctionnaires détachés ou de militaires en position hors cadre.

1. Versement de la retenue de 6 % et de la contribution de 12 % par les offices et établissements publics dotés de l'autonomie financière.

En application des dispositions de la lettre commune no 1030/137 du 1er juillet 1965 (subdivision II, B) les offices et établissements doivent verser directement au Trésor la contribution complémentaire de 12 % exigible du chef des fonctionnaires détachés et des militaires hors cadre dans un emploi conduisant à pension du régime général, de la même manière qu'ils versent au Trésor la contribution à leur charge pour la constitution de la pension des fonctionnaires de leurs propres cadres : corrélativement les administrations d'origine des fonctionnaires détachés et militaires hors cadre doivent cesser d'émettre des titres de perception à l'encontre desdits offices et établissements publics.

Il est précisé, à cet égard, que la suppression de l'émission de titres de perception pour le recouvrement de la contribution complémentaire de 12 % concerne uniquement les titres qui étaient émis par les administrations d'origine des fonctionnaires détachés ou des militaires hors cadre, suivant la procédure en vigueur avant l'intervention de l'article L. 63 du code annexé à la loi du 26 décembre 1964 .

Il n'est rien changé aux modalités de versement des retenues de 6 % et de la contribution de 12 % dues pour les fonctionnaires des propres cadres des offices et établissements publics dotés de l'autonomie financière qui ont fait l'objet de la lettre commune de mon département no 31574/L/C/5077 du 19 août 1939 (4) prise pour l'application de l'article 71 de la loi de finances du 31 décembre 1937 (5). Cette procédure doit être également appliquée pour les fonctionnaires détachés et les militaires hors cadre qui occupent auprès des offices et établissements publics dotés de l'autonomie financière, des emplois ou grades conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui sont assujettis aux dispositions de l'article L. 63 de ce code. Ces agents doivent donc être compris sur l'état nominatif établi chaque année par les directeurs des offices ou établissements et figurer sur cet état à la suite des fonctionnaires des cadres propres desdits offices ou établissements, sous une rubrique distincte intitulées : « agents en service détaché ou militaires en situation hors cadre ». Les montants des retenues de 6 % et de la contribution de 12 % dues pour ces agents doivent être ajoutés à ceux des retenues et de la contribution complémentaire dues pour les agents des cadres permanents faisant l'objet du titre de perception émis par le ministère de tutelle de l'office ou de l'établissement considéré.

2. Remboursement des retenues de 6 % pour les pensions ou de la contribution complémentaire de 12 % indûment encaissées par le Trésor pour des fonctionnaires détachés ou des militaires hors cadre.

2.1. PRINCIPAUX CAS DE REMBOURSEMENT DES RETENUES OU DE LA CONTRIBUTION COMPLÉMENTAIRE.

Les régularisations auxquelles peuvent donner lieu les retenues pour pensions et la contribution complémentaire concernant les fonctionnaires détachés et les militaires hors cadre peuvent avoir des origines très diverses. Les cas ci-après, apparaissant comme les plus fréquents, ne sont indiqués qu'à titre d'exemples.

2.1.1. Mise en vigueur des dispositions de l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Jusqu'à la mise en application des dispositions de l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, des fonctionnaires détachés et des militaires hors cadre dans un emploi conduisant à pension du régime général de retraite ont versé directement au Trésor, leurs retenues pour pension, conformément aux dispositions qui leur étaient applicables. Mais il s'est produit qu'en application de l'article L. 63 visé ci-dessus, ces agents ont supporté simultanément, pour la même période, des retenues pour pension sur le traitement ou la solde qui leur est alloué par l'administration où ils sont en fonction.

De même à compter du 1er décembre 1964, en vertu des dispositions dudit article L. 63, les offices et établissements publics dotés de l'autonomie financière, visés à l'article L. 114 du précédent code des pensions, doivent verser directement au Trésor la contribution de 12 % exigible du chef de fonctionnaires détachés ou de militaires hors cadre qui occupent auprès de ces offices ou établissements un emploi conduisant à pension du régime général de retraite (cf. ci-dessus 1°). Cependant, il est possible que certaines administrations d'origine de ces agents aient, entre le 1er décembre 1964 et l'intervention de la lettre commune du 1er juillet 1965, continué à émettre des titres de perception pour le recouvrement de la contribution de 12 % alors que les offices et établissements publics considérés en avaient déjà versé le montant au Trésor.

2.1.2. Versement de retenues de 6 % et de la contribution de 12 % après l'expiration du détachement.

Il est fréquent que des fonctionnaires versent, au vu de lettres de rappel émises par leur administration d'origine, des retenues pour pension pour une période postérieure à l'expiration de leur détachement ou à la date de leur intégration dans les cadres de la collectivité, de l'administration ou de l'organisme auprès duquel ils étaient détachés, alors qu'ils supportent par ailleurs pour la même période des retenues au titre du traitement de l'emploi ou du grade dont ils sont titulaires dans leur administration d'origine ou dans la collectivité, l'administration ou l'organisme où ils ont été intégrés.

2.1.3. Fonctionnaires détachés placés rétroactivement en position hors cadre.

Des fonctionnaires détachés sont souvent placés rétroactivement dans la position hors cadre prévue par l'article 42 de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (6) relative au statut général des fonctionnaires. Dans cette situation les agents intéressés cessent de bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite. Aux termes de l'article 21 du décret no 59-309 du 14 février 1959 (7) relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, les retenues de 6 % et la contribution de 12 % prévue par le décret du 30 juin 1934 (8) ne sont pas exigibles. Ces fonctionnaires sont donc en droit de prétendre au remboursement des retenues pour pension qu'ils ont versées au Trésor au titre de la période postérieure à la date d'effet de leur mise en position hors cadre. De même, le cas échéant, les organismes intéressés peuvent demander la restitution de la contribution de 12 % versée à tort.

2.2. MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Les retenues pour pensions et éventuellement la contribution complémentaire correspondante, seront remboursées par les comptables supérieurs du Trésor qui auront encaissé les sommes indûment versées au Trésor et auxquels vos services devront adresser la demande de remboursement présentée, soit par le fonctionnaire ou le militaire intéressé, s'il s'agit de retenues de 6 % soit par l'office ou l'établissement public ou l'organisme, s'il s'agit de la contribution de 12 %.

La demande de remboursement devra préciser le montant des sommes à restituer et être accompagnée des pièces énumérées ci-après :

2.2.1. Remboursement de retenues de 6 % pour pensions.

Décompte des sommes à rembourser.

Copie de l'arrêté prononçant le détachement de l'agent ou du militaire ou bien de l'arrêté plaçant l'agent détaché en position hors cadre.

Copie des lettres de rappel émises à l'encontre de l'intéressé, s'il y a lieu.

Attestation de l'administration de détachement certifiant que cette dernière a effectivement prélevé la retenue pour pension sur le traitement alloué à l'agent détaché.

Toute autre pièce justifiant du versement indû et des circonstances dans lesquelles il est intervenu.

2.2.2. Remboursement de la contribution complémentaire de 12 %.

Décompte des sommes à rembourser.

Copie du titre de perception émis à tort par l'administration d'origine pour le recouvrement de la contribution de 12 p. 100, ou copie du titre de perception émis par l'administration de tutelle de l'office ou de l'établissement autonome en vertu des dispositions de la lettre commune du 1er juillet 1965 (II, B) accompagnée d'un extrait de l'état nominatif annexé à ce titre et indiquant, notamment, le montant de la contribution de 12 p. 100 versée du chef de l'agent détaché.

Eventuellement, toute autre pièce justifiant du versement indû et des circonstances dans lesquelles il est intervenu.

Des déclarations de recettes seront établies et jointes au dossier de remboursement par les soins du comptable supérieur du Trésor auquel vous aurez à préciser les dates des versements effectués indûment à sa caisse par les agents ou organismes intéressés.

Je vous prie de bien vouloir inviter les services intéressés, placés sous votre autorité ou votre contrôle, à appliquer, en ce qui les concerne, les dispositions de la présente lettre.