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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau d'études générales. ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division aéronautique navale

DÉCRET N° 68-217 portant application de l'article premier de la loi du 30 mars 1928 : conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.

Du 28 février 1968
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 70-995 du 23 octobre 1970 (BOC/M, p. 953) et son erratum (BOC/M, 1970, p. 1084). , Décret n° 77-1284 du 10 novembre 1977 (BOC, p. 3943).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 5 novembre 1930 (BO/M, 1931/1, p. 81) ;

Décret du 1er septembre 1936 (BOR/M, p. 71).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  480.2.1.

Référence de publication : BOC/M, p. 194.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi du 30 mars 1928 (1) relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique,

DÉCRÈTE :

1.

  • 1. Le personnel de l'aéronautique navale pratiquant normalement et effectivement la navigation aérienne constitue le « personnel navigant » de l'aéronautique navale.

  • 2. Le personnel de l'aéronautique navale, à l'exception des officiers du corps des officiers de marine, est classé à titre définitif dans le personnel navigant après l'obtention de l'un des brevets suivants :

    • brevet de pilote d'avion (2e degré) ;

    • brevet de pilote d'hélicoptère (2e degré) ;

    • brevet de navigateur aérien ;

    • brevet d'électronicien de bord ;

    • brevet de mécanicien de bord.

  • 3. Les officiers du corps des officiers de marine sont classés à titre définitif dans le personnel navigant après avoir acquis une qualification aéronautique supérieure sanctionnée :

    • soit par le brevet d'aéronautique ;

    • soit par le brevet d'officier de la spécialité énergie-aéronautique, accompagné de l'un des brevets de navigateur aérien, électronicien de bord ou mécanicien de bord.

  • 4. Les conditions d'attribution des brevets du personnel navigant sont fixées à l'annexe I du présent décret.

2.

Le personnel de l'aéronautique navale, admis à pratiquer la navigation aérienne en vue d'obtenir un des brevets ci-dessus, est classé provisoirement dans le personnel navigant. Toutefois le délai d'inscription sur les listes provisoires ne peut excéder deux ans et demi.

Passé ce délai le personnel qui n'a pas pu obtenir l'un des brevets visés à l'article premier du présent décret est rayé définitivement du personnel navigant.

En cours d'instruction, les brevets suivants peuvent être délivrés :

  • brevet de pilote d'avion (1er degré) ;

  • brevet de pilote d'hélicoptère (1er degré).

Les conditions d'attribution de ces brevets sont fixées à l'annexe I du présent décret.

3.

Les officiers de carrière et les officiers de réserve servant en situation d'activité, appartenant au service général, affectés à l'aéronautique navale et occupant un poste à attributions aéronautiques peuvent, sur leur demande, être classés provisoirement dans le personnel navigant pour la durée de leur affectation aéronautique, sous réserve de leur aptitude physique, s'ils satisfont aux examens pour l'obtention de l'un des brevets de navigateur aérien, électronicien de bord ou mécanicien de bord.

Le personnel non officier appartenant à une spécialité du service général affecté dans une formation de l'aéronautique navale en qualité d'opérateur en vol, est classé provisoirement dans le personnel navigant pour la durée de son affectation aéronautique, sous réserve de son aptitude physique.

La liste des postes à attributions aéronautiques et celle des postes d'opérateurs en vol sont fixées par le ministre des armées.

4.

L'aptitude physique du personnel classé soit définitivement soit provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale en application des articles précédents est constatée par des examens médicaux périodiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre des armées.

L'aptitude professionnelle du personnel navigant est constatée par des épreuves aériennes annuelles. Le minimum des services aériens à exécuter est fixé à l'annexe 2 du présent décret. L'année aérienne est comptée du 1er janvier au 31 décembre, les épreuves étant réputées subies le dernier jour de l'année précédente (31 décembre).

5.

Le personnel en activité classé dans le personnel navigant, peut en être rayé pour l'une des raisons suivantes :

  • 1. Sur demande de l'intéressé.

  • 2. Pour inaptitude physique et psychologique.

  • 3. Par mesure disciplinaire.

  • 4. Pour incapacité professionnelle.

  • 5. Par application des dispositions des articles 2 et 8 du présent décret.

  • 6. En cas de non-accomplissement pendant deux années consécutives des épreuves aériennes annuelles.

Toutefois, dans ce dernier cas, le personnel qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter les épreuves annuelles, soit par suite de blessures graves reçues en service aérien ou en cours d'opérations de guerre, soit en cas de force majeure pour des raisons indépendantes de sa volonté peut être maintenu sur les listes du personnel navigant.

La décision de radiation ou de maintien est prise par le ministre des armées.

D'autre part le personnel en activité classé dans le personnel navigant en est rayé systématiquement lorsqu'il fait l'objet d'une affectation ne requérant pas les qualifications et n'imposant pas les exigences particulières au service dans l'aéronautique navale.

Cependant, les officiers du corps des officiers de marine, classés définitivement dans le personnel navigant, n'en sont rayés qu'à l'expiration d'une période de quarante mois couvrant une ou plusieurs affectations successives de cette nature.

6.

Le personnel de la réserve classé dans le personnel navigant de réserve peut en être rayé par le ministre des armées soit pour l'une des quatre premières raisons indiquées au premier alinéa de l'article 5 du présent décret, soit s'il ne se trouve pas dans les conditions d'âge et d'entraînement indispensable à son emploi immédiat.

7.

Le personnel appartenant au personnel navigant continue à faire partie de ce personnel lors des séjours à l'hôpital et congés de convalescence occasionnés par une blessure reçue ou une maladie contractée au cours des services aériens.

8.

Sauf application des dispositions fixées au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret, le personnel qui a cessé d'appartenir au personnel navigant peut être autorisé par décision du ministre des armées à effectuer des services aériens en vue de sa réintégration.

Les épreuves aériennes auxquelles il doit satisfaire sont celles fixées à l'annexe II du présent décret.

Pendant le temps nécessaire à l'exécution de ces épreuves, l'intéressé est classé provisoirement dans le personnel navigant. Toutefois le délai d'inscription sur les listes provisoires ne peut dans ce cas, excéder trois mois. Passé ce délai l'intéressé qui n'a pas satisfait à la totalité des épreuves est rayé définitivement du personnel navigant.

La décision de réintégration est prononcée par le ministre des armées.

9.

Le temps de présence dans les cadres et effectifs du personnel navigant de l'armée active est compté du jour de l'exécution du premier service aérien jusqu'à la radiation. A cette période s'ajoute, s'il y a lieu, celle comprise entre la réintégration et la nouvelle radiation ainsi que le temps passé en instruction et éventuellement la durée nécessaire à l'exécution des épreuves de réintégration.

Pour le personnel des réserves, le temps de présence dans le personnel navigant ne compte, que pour la durée passée effectivement sous les drapeaux dans un emploi faisant intervenir la spécialisation aéronautique de l'intéressé.

10.

Sont abrogés :

  • Le décret du 5 novembre 1930 fixant les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique maritime ;

  • Le décret du 1er septembre 1936 relatif au statut du personnel navigant de l'aéronautique maritime.

11.

Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Annexes

ANNEXE I. COnditions d'attribution des brevets militaires donnant accés dans le personnel navigant.

I Brevets permettant l'inscription sur la liste du personnel navigant.

1 Brevet d'aéronautique.

Le brevet d'aéronautique est délivré aux officiers du corps des officiers de marine qui, après stages à l'école de l'air ou l'école militaire de l'air et dans les écoles de pilotage des armées, ont subi avec succès les épreuves définies ci-dessous pour l'obtention de l'un des deux brevets suivants :

  • pilote d'avion (2e degré) ;

  • pilote d'hélicoptère (2e degré).

1 bis Brevet d'officier spécialisé énergie aéronautique.

Le brevet d'officier de la spécialité énergie aéronautique est délivré aux officiers de marine qui ont subi avec succès l'examen terminal des cours de spécialisation énergie aéronautique du centre école de l'aéronautique navale de Rochefort.

2 Brevet de pilote d'avion (2e degré).

  • a).  Examens d'aptitude au commandement.

  • b).  Examens de connaissances techniques et de connaissances relatives à la navigation aérienne.

  • c).  Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 200 heures de vol, des exercices d'adresse et de voltige, de vol à vue, de vol en formation et de combat et une instruction complète de vol aux instruments et de vol de nuit.

3 Brevet de pilote d'hélicoptère (2e degré).

  • 1. Examens d'aptitude au commandement.

  • 2. Examens de connaissances techniques et de connaissances relatives à la navigation aérienne.

  • 3. Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 100 heures de vol, des exercices d'adresse, de vol aux instruments et des manœuvres de sécurité.

4 Brevet de navigateur aérien.

  • a).  Examens d'aptitude au commandement.

  • b).  Examens de connaissances techniques et de connaissances relatives à la navigation aérienne et à la navigation tactique.

  • c).  Ensemble d'épreuves aériennes comportant avec un minimum de 60 heures de vol, dont 20 heures de nuit, comme premier navigateur, l'exécution de voyages et d'exercices de navigation tactique, de jour et de nuit.

5 Brevet d'électronicien de bord.

  • a).  Examens d'aptitude au commandement.

  • b).  Examens de connaissances techniques et de connaissances relatives à la navigation aérienne, aux procédures de télécommunications et à la mise en œuvre d'équipements électroniques aéroportés.

  • c).  Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 60 heures de vol, la mise en œuvre d'équipements électroniques aéroportés, de jour et de nuit.

6 Brevet de mécanicien de bord.

  • a).  Examens d'aptitude au commandement.

  • b).  Brevet de mécanicien d'aéronautique ou d'électromécanicien d'aéronautique et examens de connaissances techniques et de connaissances relatives à la navigation aérienne et l'emploi de l'armement de bord.

  • c).  Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 50 heures de vol, des exercices de surveillance et de contrôle des moteurs et des accessoires.

  • d).  Epreuves de sauvetage et de sécurité.

II Brevets pouvant être délivrés en cours d'instruction mais ne donnant pas accés dans le personnel navigant.

1 Pilote d'avion (1er degré).

  • a).  Examens d'aptitude au commandement.

  • b).  Examens de connaissances élémentaires techniques et de navigation aérienne.

  • c).  Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 100 heures de vol, des exercices d'adresse, de vol à vue, une instruction élémentaire de vol aux instruments et de vol de nuit.

2 Pilote d'hélicoptère (1er degré).

  • a).  Examens d'aptitude au commandement.

  • b).  Examens de connaissances élémentaires techniques et de navigation aérienne.

  • c).  Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 50 heures de vol, dont 15 seul à bord, des exercices de précision et de vol à vue.

ANNEXE II. Épreuves annuelles nécessaires au maintien ou a la réintegration dans le personnel navigant.

I Détenteurs du brevet de pilote d'aéronautique.

Contenu

Exécution des services ci-après comme pilote effectif :

Contenu

L'une des séries d'épreuves suivantes :

  • soit quatre missions d'interceptions dans le cadre des opérations de défense aérienne ;

  • soit quatre missions correspondant à l'utilisation en temps de guerre d'un chasseur bombardier, d'un avion de reconnaissance, de bombardement ou de patrouille maritime.

A) Pilotes en service dans les sections, escadrilles, flottilles et groupes de l'aéronautique navale.

Les services aériens normaux tiennent lieu d'épreuves. Ces services aériens ne sauraient toutefois en aucun cas être inférieurs à l'un des ensembles prévus au paragraphe B ci-dessous.

B) Tous autres pilotes.

Exécution de l'un des ensembles ci-après :

  • premier ensemble : 40 heures de vol ;

  • deuxième ensemble : 30 heures de vol au cours desquelles devront être effectués :

    • quatre atterrissages par mauvaise visibilité (réels ou sous capote) ;

    • quatre missions en escadrille de servitude ;

  • troisième ensemble : 15 heures de vol sur avion d'armes au cours desquelles devront être effectués :

    • quatre atterrissages par mauvaise visibilité (réels ou sous capote).

II Détenteur d'un autre brevet militaire du personnel navigant.

Exécution des services ci-après, réalisés par l'intéressé en accomplissant effectivement dans l'avion une mission correspondant au brevet dont il est détenteur :

A) Personnel en service dans les sections, escadrilles, flottilles et groupes de l'aéronautique navale.

Les services normaux tiennent lieu d'épreuves.

Ces services aériens ne sauraient toutefois, en aucun cas, être inférieurs à l'un des ensembles prévus au paragraphe B ci-dessous.

B) Tous autres personnels navigants.

Exécution de l'un des ensembles ci-après :

  • premier ensemble : 30 heures de vol ;

  • deuxième ensemble : 20 heures de vol au cours desquelles auront été effectués dix exercices pratiques aériens correspondant à la spécialité de l'intéressé.

III Personnel navigant hautement qualifié.

Sont classés dans cette catégorie tous les personnels navigants qui ont acquis un haut degré de qualification par vingt années de services effectifs dans le personnel navigant et l'exécution d'au moins 2 000 heures de vol dans la spécialité correspondant au brevet dont ils sont détenteurs.

Les services aériens normaux tiennent lieu d'épreuves.

Ces services aériens ne sauraient toutefois en aucun cas être inférieurs à 15 heures de vol dans cette spécialité.