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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 201820/DEF/DFR/FM/2 relative aux conditions d'octroi du complément spécial pour charges militaires de sécurité.

Du 31 octobre 1990
NOR D E F P 9 0 5 9 1 6 7 J

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.2.

Référence de publication : BOC, p. 3904 et erratum 08/02/1991(BOC, p. 823) NOR DEFP9159167Z.

Le décret no 90-345 du 13 avril 1990 (BOC, p. 1350) modifiant le décret 59-1193 du 13 octobre 1959 (BO/G, p. 4828 ; BO/M, p. 3549 ; BO/A, p. 1800) fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires a institué un complément spécial pour charges militaires de sécurité.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application du complément spécial aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive.

Il est rappelé que cette indemnité est versée dans les limites des crédits inscrits au budget. Cela implique que les personnels chargés d'établir les tours de garde et de permanence devront le faire dans un souci de gestion rigoureuse afin d'éliminer toute astreinte non indispensable au fonctionnement du service. La liste des militaires bénéficiaires devra être arrêtée avec un soin tout particulier, en vérifiant que les intéressés remplissent bien les conditions d'octroi.

1. Conditions ouvrant droit au bénéfice du complément spécial pour charges militaires de sécurité.

1.1. Conditions tenant au calendrier et à la durée.

Les militaires concernés doivent assurer les dimanches et jours fériés un service individuel de garde ou de permanence de vingt-quatre heures consécutives comprises entre le samedi soir 20 heures et le lundi matin 8 heures ou entre la veille du jour férié 20 heures et le lendemain du jour férié 8 heures.

Les jours fériés à prendre en considération sont ceux désignés par l'article L. 222-1 du code du travail, c'est-à-dire :

  • le 1er janvier ;

  • le lundi de Pâques ;

  • le 1er mai ;

  • le 8 mai ;

  • l'Ascension ;

  • le lundi de Pentecôte ;

  • le 14 juillet ;

  • l'Assomption ;

  • la Toussaint ;

  • le 11 novembre ;

  • le jour de Noël.

1.2. Conditions tenant au lieu et au mode de la garde ou de la permanence.

Le service de garde ou de permanence est, aux termes du décret du 13 avril 1990 , un service individuel effectué dans les unités, c'est-à-dire un service assuré non pas au titre des activités collectives de l'unité mais à titre personnel, en application du tableau de service de l'unité.

A titre d'exemples, effectuent des services individuels :

  • l'officier de permanence du régiment ou d'une base aérienne ;

  • l'officier de garde d'un navire ;

  • le sous-officier chef de poste ;

  • le factionnaire, la sentinelle…

2. Cas où le droit au complément spécial pour charges militaires de sécurité n'est pas ouvert.

Deux cas sont prévus par le décret du 13 avril 1990 :

  • lorsque les services de garde ou de permanence font l'objet d'une récupération ;

  • lorsque les services de garde ou de permanence sont exécutés dans le cadre d'activités opérationnelles ou d'exercices collectifs liés au service.

2.1. Les récupérations.

Par récupération il faut entendre la possibilité donnée à tous les militaires d'une armée ou d'une direction de prendre en semaine des jours de repos hebdomadaires qui n'auraient pu être pris les dimanches ou jours fériés pour des raisons de service.

2.2. Les notions « d'activités opérationnelles » ou « d'exercices collectifs liés au service ».

2.2.1.

Les activités opérationnelles se définissent comme étant des activités préparant directement au combat, mettant en œuvre différentes unités ou fractions d'unités et se déroulant à l'extérieur du quartier ou de la garnison (quand l'unité n'est pas stationnée dans un camp).

A titre d'exemple constituent des activités opérationnelles :

  • les manœuvres ;

  • les actions extérieures ;

  • les interventions outre-mer ;

  • le concours apporté aux services publics (plan Orsec, maintien de l'ordre…) ;

  • la navigation d'un bâtiment depuis son appareillage jusqu'à son retour au port.

2.2.2.

Les exercices collectifs visent l'entraînement qui s'effectue à l'échelon de l'unité, tels que : marches, exercices de tir, bivouacs, exercices de maintien en condition physique, courses d'orientation, etc.

3. Délais de paiement.

Le complément spécial est versé, par l'organisme payeur de la solde du militaire concerné, dans les deux mois suivant celui au cours duquel les droits ont été acquis.

4. Taux.

Le taux du complément spécial est fixé par arrêté interministériel.

Les taux fixés par l' arrêté du 13 avril 1990 , par garde ou permanence de 24 heures, sont les suivants :

  • officier : 250 F ;

  • sous-officier : 200 F ;

  • militaire du rang : 150 F.

5. Lieu d'affectation.

5.1.

Le complément spécial est versé dans les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer mais il n'est pas affecté de l'index de correction.

5.2.

Le complément spécial pour charges militaires n'est pas versé lorsque le militaire bénéficie de la rémunération à l'étranger ( décret 67-290 du 28 mars 1967 BOC/SC, 1968, p. 529 ; modifié).

6. Règles de cumul.

Compte tenu des conditions d'octroi précisées ci-dessus et à titre d'exemples :

6.1.

Le complément spécial pour charges militaires de sécurité est cumulable avec :

6.2.

Le complément spécial pour charges militaires de sécurité n'est pas cumulable avec :

  • l'indemnité pour sujétions spéciales aux officiers de tir des groupements de missiles stratégiques (décret du 25 juillet 1972 ; n.i. BO ; n.i JO) (1) ;

  • l'indemnité d'absence temporaire ( décret 68-298 du 21 mars 1968 BOC/G, p. 248 ; BOC/M, p. 287 ; BOC/A, 1969, p. 207 ; modifié) ;

  • l'indemnité de service en campagne [ décret 75-142 du 03 mars 1975 (BOC, p. 1191), modifié] ;

  • l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle [décret du 17 avril 1965 (BOC/SC, 1971, p. 669), modifié] (1).

7. Régime fiscal et contribution de solidarité.

Le complément spécial est soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la contribution de solidarité instituée par la loi 82-939 du 04 novembre 1982 (BOC, p. 4491), modifiée.

8. Date de prise d'effet.

La présente instruction prend effet à compter du 15 octobre 1990.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Dieudonné MANDELKERN.