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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires.

Du 30 avril 2007
NOR D E F H 0 7 5 0 4 1 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 19 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 fixant le montant de l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées et l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France. , Arrêté du 26 août 2008 modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France. , Arrêté du 28 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France. , Arrêté du 28 juin 2012 modifiant divers arrêtés relatifs aux montants des indemnités des militaires. , Arrêté du 28 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 modifié portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France. , Arrêté du 30 décembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 303 du 31 décembre 2015, texte n° 112). , Arrêté du 20 avril 2017 (n.i. BO ; JO n° 95 du 22 avril 2017, texte n° 24).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  710.4.9., 431.1.4.

Référence de publication : JO n° 103 du 3 mai 2007, texte n° 5 ; JO/115/2007.

1. Contenu

JO n° 103 du 3 mai 2007, texte n° 5

2.

(Modifié : arrêté du 28/06/2012 et du 30/12/2015 - art. 2). 

A la différence d'un transport de mobilier effectué en métropole, un transport de mobilier effectué hors métropole peut, si besoin, comprendre le transport d'un véhicule terrestre à moteur appartenant au militaire.

3.

(Créé : Arrêté du 30/12/2015 - art 3)

Les frais de transport de mobilier effectué en métropole et hors métropole mentionnés à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé sont calculés dans les limites suivantes de volume réellement transporté, emballage compris :


 

  POUR LE MILITAIRE
(en mètres cubes)


POUR LE CONJOINT
ou le partenaire lié par un pacte civil
de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes)

PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT A CHARGE
(en mètres cubes)
Groupe I 25 20 5
Groupe II 20 15 5

 

 

 

4.

(Créé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 3)

Pour un changement de résidence vers un logement non meublé effectué hors métropole et en cas de transport hors métropole d'un véhicule terrestre à moteur appartenant au militaire, le volume ci-dessous est attribué en sus des droits ouverts au titre de l'article 1-1 du présent arrêté et ne peut être utilisé que pour le transport d'un véhicule automobile

  POUR LE MILITAIRE
(en mètres cubes)
POUR LE CONJOINT
ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes)
PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT A CHARGE
(en mètres cubes)

Groupes I et II
5 4 0,5

Les droits non utilisés et ouverts au titre du transport de mobilier peuvent être ajoutés en complément du volume décrit supra.

5.

(Modifié par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 4)

Le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire pour un changement de résidence en métropole est différent du montant plafond pouvant être remboursé hors métropole.

Le droit global correspond aux droits en volume calculés selon le tableau ci-dessus.

Le droit à repli est calculé en soustrayant du droit global le volume réel transporté hors métropole dans la limite des droits.

6.

(Créé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 5)

Pour un déménagement effectué en métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire est déterminé par la formule suivante :

P = [V x 46] + [V x D x (0.14-(V-1) x B)] + S

" S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

Les frais spéciaux d'entreprise pour le transport terrestre et maritime sont remboursés à concurrence de 500 euros TTC par mètres cubes de la valeur déclarée du mobilier.

Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km.

Pour un volume réel inférieur à 20 m3, il est fait application de la formule avec V = 20 m3. Le volume minimum ne s'applique pas au calcul du repli.

 

7.

(Créé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 5)

Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire est déterminé selon l'une des quatre formules de calcul suivantes :

I. Pour un déménagement ≤ 1800 km, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

P1 = (V x 23 x Cd) + [V x D x (0,14-(V-1) x B)] + (V x 23 x Ca) + [Vvo x (0,5 x 0,14) x D]

II. Pour un déménagement > 1800 km vers une destination accessible par voie terrestre, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

P2 = (V x 23 x Cd) + [V x D x 0,342-(V-1) x 0,0032] + (V x 23 x Ca) + [Vvo x (0,5 x 0,342) x D]

III. Pour un déménagement > 1800 km vers une destination accessible par voie maritime, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

P3 = (V x 23 x Cd) + (V x Dmd) x [0,14-(V-1) x B] + [V x Do x Cmer] + (V x Dma) x [0,14-(V-1) x B] + [V x 23 x Ca] + [Vv0 x (0,5 x Cmer) x (Dmd + Do + Dma)]

Dans le cas où la destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est le montant plafond le moins élevé.

IV. Pour un déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ ou politiques, le transport aérien peut être le seul disponible. Dès lors, le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante :

" P4 = (V x 23 x Cd) + (V x Dad) x [0,14-(V-1) x B] + [V x Do x 0,283-(V-1) x 0,0026] + (V x Daa) x [0,14-(V-1) x B] + (V x 23 x Ca) + [Vvo x (0,5 x 0,283) x (Dad + D0 + Dad)]

" La décision d'application ou non du plafond P4 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire.

V. Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des quatre formules avec D = 25 km.

VI. Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la formule P4, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière.

8.

(Créé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 5)

Les formules P, P1, P2, P3 et P4 représentent un montant plafond TTC ;

V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1.1 et 7.1, alinéa 2 ;

Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule automobile appartenant au militaire tel que défini aux articles 1.2 et 7.1, alinéa 7 ;

D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie routière ;

Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P3) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P4) ;

C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :

 

VALEUR DE C 1,5 1 0,5 0,3 0,2 0,1
Valeur du PIB en $ par hab (PPA) > 50 000 ≤ 50 000 et > 30 000 ≤ 30 000 et > 15 000 ≤ 15 000 et > 9 000 ≤ 9 000 et ≥ 5 000 < 5 000

Cmer représente un tarif de transport maritime par m3. Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

CMER  
Méditerranée 0,27-(V-1) x 0,0023
Ouest indien
< 60° longitude Est
0,065-(V-1) x 0,0006
Est Indien
≥ 60° longitude Est
< 120° longitude Est
0,052-(V-1) x 0,0005
Ouest atlantique 0,058-(V-1) x 0,0006
Est atlantique 0,099-(V-1) x 0,0009
Pacifique 0,032-(V-1) x 0,0003

B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME V. VALEUR DE B.
V < 55 m3 0,001 40
V ≥ 55 m3 0,001 35
V ≥ 60 m3 0,001 30
V ≥ 65 m3 0,001 25
V ≥ 70 m3 0,001 15
V ≥ 75 m3 0,001 10
V ≥ 80 m3 0,001 05
V ≥ 85 m3 0,001 00
V ≥ 90 m3 0,000 95
V ≥ 95 m3 0,000 90
V ≥ 100 m3 0,000 85


9.

(Modifié : arrêté du 28/11/2012 et du 30/12/2015 art. 6).


Les suppléments éventuels pour les déménagements en métropole sont fixés ainsi qu'il suit :

  • le surcoût pour portage au-delà de 25 m est fixé dans l'annexe I. du présent arrêté ;
  • les frais de mise en œuvre d'un monte-meuble sont établis dans la limite de 450 euros TTC au chargement comme au déchargement ;
  • le supplément par étage au-delà de 4 étages cumulés, au chargement comme au déchargement, selon les conditions de remboursement fixées dans l'annexe I.

Ces deux derniers suppléments ne sont pas cumulables.

Les suppléments occasionnés par le passage maritime du mobilier à destination ou en provenance de la Corse sont fixés dans l'annexe II. du présent arrêté.

Sont également pris en charge les frais particuliers facturés en débours justifiés et occasionnés par les frais de stationnement du véhicule transporteur ou l'utilisation de la voie maritime pour les îles côtières.

Il est attribué un supplément par mètre cube et par kilomètre selon les modalités fixées à l'annexe I. en cas :

  • d'utilisation de la voie ferrée lorsque le point de chargement ou de livraison est situé à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare SNCF de départ ou d'arrivée, ce supplément étant acquis dès le premier kilomètre ;
  • de parcours triangulaire rendu nécessaire par l'absence d'entreprise dans l'un des lieux de départ ou d'arrivée lorsque le transport en charge, inférieur à 25 km, impose l'application de la tarification pour un transport de mobilier sur une distance inférieure à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km.

10.

(Modifié : arrêté du 28/07/2009). 

Le militaire doit présenter à l'organisme d'administration dont il relève au moins deux devis d'entreprises concurrentes. Celle qui présente le devis détaillé le plus économique sera retenue comme référence par l'administration pour la liquidation des frais de changement de résidence.

Le montant du remboursement des frais de changement de résidence est arrêté dans les conditions en vigueur à la date de réception par l'administration de la facture acquittée par le bénéficiaire.

11.

(Modifié : arrêté du 28/11/2012). 

La composition du dossier présenté par le militaire à l'organisme d'administration, ainsi que ses modalités de traitement et les opérations de contrôle sont fixées par instruction du service du commissariat des armées.

12.

(Modifié par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 7)

Conformément à l'article 11 du décret du 30 avril 2007 susvisé, le militaire est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant exposés pour lui et les membres de sa famille par l'attribution de trois indemnités journalières.

Pour un changement de résidence à destination d'une commune de la région Ile-de-France ou d'une commune suivante : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse et leurs communes limitrophes desservies par les moyens de transport public de voyageurs ou d'une collectivité locale hors métropole, les taux journaliers à appliquer sont les suivants :

MILITAIRE 100,50 EUROS
Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans 67,00 euros
Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence 50,25 euros

Pour un changement de résidence à destination d'une autre commune de la France métropolitaine, les taux journaliers à appliquer sont les suivants :

MILITAIRE 85,50 EUROS
Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans 57,00 euros
Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence 42,75 euros

Pour les changements de résidence en métropole, si les opérations de changement de résidence, chargement, transport en charge et déchargement s'effectuent sur une durée supérieure à trois jours, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un remboursement journalier forfaitaire supplémentaire, sans que cette durée puisse excéder dix-huit jours.

Conformément à l'article 14-9 du décret du 30 avril 2007 susvisé, pour les changements de résidence hors métropole, si le transport des personnes s'effectue sur une durée supérieure à trois jours et à la condition que cette prise en charge ne soit pas effectuée par le transporteur, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un remboursement journalier forfaitaire supplémentaire, sans condition de durée.

13.

(Modifié par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 8)

Le montant plafond des frais de transport de bagages ou de bagages lourds pouvant être remboursés au militaire est déterminé par la formule s'appliquant au transport de mobilier, en retenant pour la valeur V le volume réellement transporté dans les limites de volume fixées aux articles 7-1 à 7-2.

Un transport de bagages en métropole ou un transport de bagages lourds hors métropole peut comprendre le transport d'un véhicule terrestre à moteur du militaire.

14.

(Créé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 9)

Pour les changements de résidence en métropole (transport de bagages) ou hors métropole (transport de bagages lourds), la prise en charge des frais de transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne est assurée pour le militaire qui n'effectue pas de transport de mobilier (à l'exception du droit au repli), ainsi que pour le militaire à qui un logement meublé est fourni par l'administration ou un hébergement en casernement dans sa nouvelle résidence ou qui quitte un tel hébergement, dans les limites suivantes du volume réellement transporté, emballage compris le cas échéant :

GROUPES POUR LE MILITAIRE
(en mètres cubes)
POUR LE CONJOINT
ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes)
PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT
à charge
(en mètres cubes)
Groupe I 5 3 1,5
Groupe II 4 2,5 1,5

Dans le cas où la facturation est établie en kilogrammes, il est appliqué la conversion suivante :

1 m3 équivaut à 100 kg ;

0,6 m3 équivaut à 100 kg pour un transport par voie aérienne.

Les frais de transport de bagages sont remboursés sur présentation des justificatifs.

Les frais de transport de bagages lourds sont pris en compte et remboursés selon les modalités fixés pour le transport de mobilier aux articles 4 et 5.

Pour un changement de résidence vers un logement meublé effectué hors métropole et en cas de transport hors métropole d'un véhicule terrestre à moteur appartenant au militaire, le volume ci-dessous est attribué en sus des droits ouverts au titre de l'article 7.1 du présent arrêté et ne peut être utilisé que pour le transport d'un véhicule automobile :

GROUPES POUR LE MILITAIRE
(en mètres cubes)
POUR LE CONJOINT
ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes)
PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT
à charge
(en mètres cubes)
Groupes I et II 5 1,5 0,5

 Les droits non utilisés ouverts au titre du transport de bagages lourds peuvent être ajoutés en complément du volume décrit supra.

15.

(Créé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 9)

Lorsque le militaire et sa famille se déplacent par voie aérienne pour rallier une affectation hors métropole ou pour en revenir, le poids des bagages transportés en franchise n'est pas déduit du poids de bagages lourds ou de mobilier qui peut règlementairement être transporté aux frais de l'Etat.

16.

(Modifié : arrêté du 19/07/2007 et du 30/12/2015 - art 10.)

Le présent arrêté prend effet le 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2016.

Annexes

ANNEXE I. TAUX DES SUPPLÉMENTS ET DES MAJORATIONS ÉVENTUELS.

I. Pour chaque étage supplémentaire au-delà de quatre étages cumulés et par mètre cube :
2 euros TTC pour les étages non desservis par un monte-charge ;

1 euro TTC pour les étages desservis par un monte-charge susceptible d'être utilisé par le déménageur.
II. Pour portage supplémentaire au-delà de 25 m (sur le territoire métropolitain) :
En cas d'impossibilité d'accès du véhicule au lieu de chargement ou de déchargement du mobilier, nécessitant l'utilisation d'un autre mode de transport, les frais supplémentaires (main-d'œuvre et petit véhicule par exemple) sont facturés par l'entreprise et doivent faire apparaître les moyens supplémentaires mis en œuvre.
Le remboursement de ces frais supplémentaires ne peut toutefois excéder le montant résultant, pour une distance équivalente, du produit :
2 euros du lieu de chargement ou de déchargement du mobilier × nombre de mètres cubes × nombre de tranches de 25 m.
III.  Pour chargement (ou livraison) sur le territoire métropolitain à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare SNCF de départ (ou d'arrivée) :
0,04 euro TTC par mètre cube et par kilomètre. Ce supplément, acquis dès le premier kilomètre, n'est facturé que lorsque la voie ferrée est utilisée.
IV. Pour un parcours triangulaire sur le territoire métropolitain lorsque, en l'absence d'entreprise de déménagement dans un des lieux de départ ou d'arrivée, l'entreprise chargée du déménagement effectue un parcours en charge inférieur à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km (sans limitation en ce qui concerne la Corse, sous réserve que le lieu d'exploitation principal de l'entreprise de déménagement se situe en Corse) :
0,04 euro TTC par mètre cube et par kilomètre.

La distance à prendre en considération pour le calcul de ce supplément est donnée par la formule : trajet parcouru – 50 km.
Le trajet parcouru correspond à la somme des parcours :
  • d'approche, du lieu de l'établissement signataire de la lettre de voiture au lieu de chargement ;
  • en charge ;
  • de retour au lieu de l'établissement.

Annexe

ANNEXE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRANSPORTS DE MOBILIER À DESTINATION OU EN PROVENANCE DE LA CORSE.

I. Le coût d'un déménagement à destination (ou en provenance) de la Corse se compose :

 1.1. Du montant résultant des dispositions du présent arrêté.

Dans le cas particulier d'un déménagement effectué de port à port, l'indemnisation applicable au transport terrestre en charge est celle établie pour les distances inférieures à 25 km, les tarifs étant ceux du lieu de chargement.

1.2. Du montant des frais supplémentaires ci-après, déterminés d'après les tarifs commerciaux en vigueur à la date du déménagement.

1.2.1. Montant des frais de traversée maritime du mobilier.

Ce montant résulte de l'application de la taxation du régime roll-on/roll-off, établie en fonction de la longueur du véhicule utilisé, le passage de celui-ci n'étant décompté que pour le voyage en charge. Il doit correspondre aux dépenses de l'entreprise et être justifié par tout document faisant foi, notamment par une copie du connaissement.

Le prix du parcours maritime est exonéré de la TVA.

1.2.2. Montant des frais de passage maritime en charge du chauffeur et du convoyeur, de leur nourriture et éventuellement de leur logement.

Le montant des frais de passage maritime pour le chauffeur et le convoyeur est celui du tarif en vigueur à la date du transport, proposé par la compagnie maritime, comprenant le prix du billet passager aller, du repas et éventuellement le supplément pour cabine simple.

Le prix des frais de passage maritime est exonéré de la TVA.

1.2.3. Une vacation pour le camion et pour chacun des deux employés est fixée à :

12 heures du 1er octobre au 31 mai ;

16 heures du 1er juin au 30 septembre.

Le prix de la vacation pour le camion et par employé ne peut excéder pour 8 heures :

61,34 euros TTC pour le camion ;

90,00 euros TTC par employé.

1.2.4. Montant des frais d'assurance maritime décompté sur la base de 1,80 p.100 de la valeur déclarée du mobilier, dans la limite de 305,00 euros TTC le mètre cube. Le prix de l'assurance maritime est exonéré de la TVA.

1.2.5. Le cas échéant, montant des autres débours sur justification.

(Taxes, droits de port et frais fixes.)

II. Dispositions à appliquer en cas de groupage.

Compte tenu de l'application d'une tarification par mètre linéaire de longueur de véhicule et de l'impossibilité de connaître avec exactitude les poids et, dans certains cas, les volumes des matériels transportés, la répartition des frais est effectuée en observant les règles ci-après :

2.1. Groupage exclusivement constitué de mobilier appartenant à du personnel militaire.

2.1.1. Montant des frais de traversée maritime.

La part de dépense revenant à chaque mobilier est déterminée proportionnellement aux volumes, tels qu'ils ressortent des dossiers.

2.1.2. Autres dépenses.

Les dépenses ayant trait aux postes 1.2.2., 1.2.3. et éventuellement 1.2.5. développés ci-dessus sont calculées proportionnellement aux volumes des mobiliers.

2.2. Groupage comprenant du mobilier appartenant à du personnel militaire et des matériels divers ou du mobilier civil.

2.2.1. Montant des frais de traversée maritime.

Le nombre de mètres linéaires à prendre en considération pour un volume donné de mobilier est indiqué dans le tableau de correspondance ci-après :

 VOLUME DU MOBILIER
transporté.
JUSQU'À 12 m3.
 DE 12 m3 EXCLUS
à 18 m3 inclus.
 DE 18 m3 EXCLUS
à 24 m3 inclus.
 DE 24 m3 EXCLUS
à 30 m3 inclus.
DE 30 m3 EXCLUS
à 36 m3 inclus.

Mètres linéaires ........

 5 6 7 8 9

 

VOLUME DU
MOBILIER
transporté. 

DE 36 m
EXCLUS
à 42 m3 inclus.

 DE 42 m3
EXCLUS
à 50 m3 inclus.

DE 50 m3 
EXCLUS
à 60 m3 inclus.

DE 60 m3 
EXCLUS
à 66 m3 inclus.

 DE 66 m3
EXCLUS
à 72 m3 inclus.

Mètres linéaires ........

 10

 11

 16

 17

 18

 

2.2.2. Autres dépenses.

Les dépenses se rapportant aux postes énumérés au paragraphe 2.1.2. sont calculées proportionnellement au(x) nombre(s) de mètres linéaires dégagé(s) par application des dispositions du paragraphe 2.2.1. ci-dessus et à la longueur du véhicule utilisé.