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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2013-858 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

Du 25 septembre 2013
NOR D E F H 1 3 2 0 5 3 9 D

Publics concernés : agents civils du ministère de la défense et personnel militaire affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

Objet : instauration d'une retenue sur le traitement des fonctionnaires, le salaire des agents contractuels, des ouvriers de l'État du ministère de la défense et sur la solde du personnel militaire, au titre de l'occupation d'un logement meublé.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Notice : le présent décret instaure une retenue sur le traitement des fonctionnaires, sur le salaire des agents contractuels et des ouvriers de l'État du ministère de la défense et sur la solde du personnel militaire, affectés dans l'un des cinq départements d'outre-mer qui bénéficient d'un logement meublé mis à leur disposition par l'État, à l'exception du personnel logé en casernement ou disposant d'un logement concédé par nécessité absolue de service.

Références : ce texte est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2001-53 du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 modifié portant réforme du régime des concessions de logement, notamment son article 8,

Décrète :

Art. 1er.

 

En application du II de l\'article 8 du décret du 9 mai 2012 susvisé, les agents civils ou militaires du ministère de la défense et les militaires des corps de soutien de la gendarmerie nationale affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte dont le logement est mis à disposition par l\'État, à compter du 1er septembre 2013, au moyen soit d\'une convention d\'occupation précaire avec astreinte mentionnée à l\'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, soit d\'une autorisation d\'occupation précaire ou d\'un bail mentionnés aux articles R. 2124-79 et R. 2222-4-1 du même code, supportent une retenue forfaitaire précomptée chaque mois sur le traitement, le salaire ou la solde, dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2.

 

La retenue prévue à l\'article 1er est indivisible ; elle compense la jouissance d\'un logement et de la collection de mobilier et d\'électroménager qui le garnit.

Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l\'intérieur, du ministre chargé de l\'écologie, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l\'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les modalités de calcul de la retenue.

Art. 3.

 

La retenue prévue à l\'article 1er n\'est pas appliquée :

  • aux agents civils ou militaires du ministère de la défense et aux militaires des corps de soutien de la gendarmerie nationale occupant un logement concédé par nécessité absolue de service ;

  • aux militaires hébergés en casernement.

Art. 4.

 

Lorsqu\'un logement mis à disposition par l\'État est occupé conjointement par un couple d\'ayants droit visés à l\'article 1er, la retenue au titre de la mise à disposition de ce logement est calculée et prélevée mensuellement sur la solde, le traitement ou le salaire le plus élevé des deux occupants.

Art. 5.

 

Dans l\'intitulé et dans les articles 1er et 5 du décret du 16 janvier 2001 susvisé, les mots : « ou à Mayotte » sont supprimés.

Art. 6.

 

Le ministre de l\'économie et des finances, le ministre de l\'intérieur, le ministre de l\'écologie, du développement durable et de l\'énergie, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l\'État, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l\'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Fait le 25 septembre 2013.

Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :



Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

 

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.

 

Le ministre de l'intérieur,

Manuel VALLS.

 

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Philippe MARTIN.

 

La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

 

Le ministre des outre-mer,

Victorin LUREL.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Bernard CAZENEUVE.