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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction de la réglementation de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 55854/DEF/CAB/C/9 relative à l'accomplissement du service militaire actif par les engagés, dont le contrat a été résilié alors qu'ils étaient mineurs.

Du 22 décembre 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.3., 106.3.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4209.

L'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée, portant statut général des militaires, prévoit que les jeunes gens peuvent souscrire un contrat d'engagement à partir de l'âge de 17 ans, s'ils sont pourvus du consentement de leur représentant légal.

Par ailleurs, l'article 90 de la même loi précise que le temps accompli en qualité d'engagé vient en déduction des obligations légales d'activité.

Au cas où le contrat de ces engagés est résilié avant qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans, qui est celui prévu par l'article L. 3 du code du service national pour l'accomplissement des obligations légales du service militaire actif, les intéressés sont rendus à la vie civile et effectuent le temps qu'il leur reste à accomplir au titre de ces obligations lors de l'appel sous les drapeaux de la fraction de contingent à laquelle ils appartiennent.

En vue d'éviter toute solution de continuité dans l'accomplissement des obligations légales du service militaire actif des intéressés, la résiliation pourra, sur leur demande approuvée par le représentant légal, ne prendre effet qu'à la plus rapprochée des dates suivantes :

  • date à laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans (ils peuvent alors poursuivre leurs obligations légales en qualité d'appelés) ;

  • date à laquelle ils auront accompli un an de service.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.