DÉCRET N° 78-39 habilitant les caisses d'épargne ordinaires à ouvrir des comptes de dépôts.
Du 12 janvier 1978NOR
LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances,
Vu le code des caisses d'épargne ;
Vu l'article 2 du décret no 66-1067 du 31 décembre 1966 (1) modifié,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Abrogé : décret n° 85-624 du 20 juin 1985).
Les caisses d\'épargne ordinaires sont autorisées, dans les conditions prévues aux articles ci-après, à ouvrir des comptes de dépôts.
Art. 2.
(Abrogé : décret n° 85-624 du 20 juin 1985).
Les comptes de dépôts ouverts dans les caisses d\'épargne ordinaires ne peuvent, en aucun cas, présenter un solde débiteur ; ils ne portent pas intérêt.
Art. 3.
(Abrogé : décret n° 85-624 du 20 juin 1985).
Les fonds provenant des comptes de dépôts ouverts dans les caisses d\'épargne ordinaires sont versés à la caisse des dépôts et consignations qui les gère dans les conditions prévues à l\'article 2. du décret susvisé du 31 décembre 1966 et à l\'article 20. du code des caisses d\'épargne. Toutefois, cette gestion est distincte de celle des fonds provenant des comptes d\'épargne.
La caisse des dépôts et consignations verse aux caisses d\'épargne intéressées, sur les fonds provenant des comptes de dépôts, un intérêt dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l\'économie et des finances, après consultation de la commission supérieure des caisses d\'épargne.
Art. 4.
(Abrogé : décret n° 85-624 du 20 juin 1985).
Un arrêté du ministre de l\'économie et des finances détermine les conditions générales d\'ouverture et de fonctionnement des comptes de dépôts mentionnés à l\'article premier du présent décret.
Les caisses d\'épargne ordinaires qui remplissent les conditions prévues audit arrêté concluent avec la caisse des dépôts et consignations une convention conforme à une convention type approuvée par le ministre de l\'économie et des finances et qui définit notamment :
les modalités et l\'étendue de la garantie accordée par la caisse des dépôts et consignations en vue du paiement des chèques tirés sur les caisses d\'épargne intéressées ;
les conditions dans lesquelles sont comptabilisés et centralisés à la caisse des dépôts et consignations les fonds reçus par chaque caisse d\'épargne.
Art. 5.
(Abrogé : décret n° 85-624 du 20 juin 1985).
Le ministre délégué à l\'économie et aux finances est chargé de l\'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 1978.
Raymond BARRE.
Par le Premier ministre, ministre de l\'économie et des finances :
Le ministre délégué à l\'économie et aux finances,
Robert BOULIN.