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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau réglementation-administration

LOI N° 71-1060 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Abrogé le 08 décembre 2016 par : ORDONNANCE N° 2016-1687 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Du 24 décembre 1971
NOR

Précédent modificatif :  Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 (n.i. BO ; JO n° 106 du 7 mai 2010, texte n° 49).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.2., 103.2.3.2.1., 400.1.1.3., 102-0.2.1.

Référence de publication :  BOC/M, 1972, p. 117 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z.

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

Les eaux territoriales françaises s'étendent jusqu'à une limite fixée à 12 milles marins à partir des lignes de base.

Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont déterminées par décret.

La souveraineté de l'État français s'étend à l'espace aérien ainsi qu'au lit et au sous-sol de la mer dans la limite des eaux territoriales.

Art. 2.

 

Sauf convention particulière, la largeur des eaux territoriales ne s'étend pas au-delà d'une ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base des côtes françaises et des côtes des pays étrangers qui font face aux côtes françaises ou qui leur sont limitrophes.

Art. 3.

 

Lorsque la distance entre les lignes de base des côtes françaises et celles des côtes d'un État étranger qui leur font face est égale ou inférieure à 24 milles ou ne permet plus l'existence d'une zone de haute mer suffisante pour la navigation, des dispositions pourront être prises en vue d'assurer la libre navigation maritime et aérienne, dans le respect des conventions internationales et, s'il y a lieu, après accord avec les États intéressés.

Art. 4.

 

(Abrogé : Ordonnance n° 2010-462 du 06/05/2010).

Art. 5.

 

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 24 décembre 1971. 

Georges POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

 

Le ministre d'État, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Pierre MESSMER.

 

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice SCHUMANN.