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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

DÉCRET N° 69-408 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Du 25 avril 1969
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.2.2.

Référence de publication : Ment. BOC, 1987, p. 5864 ; JO du 3 mai, p. 4422. <sup>(1)</sup>

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l\'économie et des finances et du ministre des transports,

Vu la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 (2) sur l\'exercice de la pêche maritime et l\'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises, et notamment son article 3, aux termes duquel « un règlement d\'administration publique fixera les conditions dans lesquelles des arrêtés du chef du territoire pourront délivrer ou retirer les autorisations et déterminer les règles et, le cas échéant, les interdictions applicables en ce qui concerne la capture ou la récolte de l\'exploitation industrielle et commerciale des espèces animales et végétales » ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 (3) conférant l\'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises, ensemble le décret n° 56-935 du 18 septembre 1956 (4) portant organisation administrative des Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu le décret du 9 décembre 1926 (5) portant application aux colonies de la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d\'interdire aux étrangers la pêche dans les eaux territoriales de France et d\'Algérie et le décret du 22 novembre 1928 (6)rendant applicable aux colonies la loi du 30 mars 1928 (7) modifiant les articles 2 et 3 de la loi du 1er mars 1988 ;

Vu l\'avis du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises en date du 5 décembre 1968 (8) ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 (9), et notamment son article 21.(avant-dernier alinéa) ;

Le conseil d\'Éat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les arrêtés réglementaires de l\'administration des Terres australes et antarctiques françaises prévus à l\'article 3. de la loi susvisée du 18 juin 1966, pris après avis du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises et consultation du ministre chargé de la marine marchande, déterminent :

  I. En ce qui concerne la capture ou la récolte des espèces marines animales et végétales :

  • 1. Les lieux et époques où ces activités sont interdites pour toutes les espèces ou pour certaines d\'entre elles ;

  • 2. Les engins et appâts dont l\'usage est prohibé ;

  • 3. Les tailles réglementaires au-dessous desquelles la capture ou la récolte, le transport et la commercialisation des espèces marines, pour quelque usage que ce soit, sont interdits ;

  • 4. Les limitations éventuelles en nombre ou en tonnage des captures ou récoltes ;

  • 5. Les règles à observer dans l\'exercice de la pêche en flotte ;

  • 6. Les règles d\'installation et d\'exploitation des établissements de pêche.

  II. En ce qui concerne l\'exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et végétales :

  • 1. Les conditions techniques et financières des occupations temporaires du domaine public qui pourront être accordées en vue de l\'implantation des entreprises ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer ;

  • 2. Les conditions d\'installation ou d\'exploitation qui, pour éviter les nuisances susceptibles d\'être causées aux tiers, pourront être imposées aux entreprises, qu\'il s\'agisse d\'établissements à terre ou de navires-usines stationnés dans les eaux territoriales.

  III. En ce qui concerne l\'ensemble des activités susmentionnées :

Les conditions suivant lesquelles, eu égard à l\'éloignement des Terres australes et antarctiques françaises et aux conditions particulières du séjour dans ce territoire, devront être assurés l\'hébergement, l\'approvisionnement, la sécurité, la santé, l\'hygiène et la relève du personnel des entreprises.

Art. 2.

 

Les autorisations de pêche, de chasse aux animaux marins et d\'exploitation des produits de la mer prévues aux articles 2. et 3. de la loi susvisée du 18 juin 1966 sont accordées par des arrêtés de l\'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pris après avis du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 3.

 

Les demandes d\'autorisation portant sur l\'exercice de la pêche ou de la chasse aux animaux marins ou sur le traitement en mer devront indiquer d\'une manière précise :

  • 1. Le nom et le domicile de l\'armateur ou, s\'il s\'agit d\'une société, sa raison sociale, son siège social, le montant du capital social, ainsi que les noms des responsables légaux ou statutaires ;

  • 2. L\'activité envisagée, la zone dans laquelle celle-ci sera exercée, le nombre de navires, les engins utilisés et, pour les bateaux-mères d\'entrepôt ou de traitement, leurs caractéristiques techniques, le mode de conservation ou de traitement des produits ainsi que les quantités susceptibles d\'être conservées ou traitées ;

  • 3. Les dispositions prises pour l\'application, à bord des navires, de la réglementation française en vigueur en matière de sécurité, d\'hygiène et d\'habitabilité, ainsi que la composition et la qualification professionnelle des effectifs embarqués ;

  • 4. Les dispositions spécialement prévues, eu égard à l\'éloignement des Terres australes et antarctiques françaises et aux conditions particulières du séjour dans ce territoire, pour assurer la santé, l\'approvisionnement et la relève du personnel.

Art. 4.

 

Les demandes d\'autorisation portant sur l\'installation à terre d\'entrepôts ou d\'industries de traitement des produits de la mer devront indiquer d\'une manière précise :

  • 1. Le nom et le domicile du demandeur ou, s\'il s\'agit d\'une société, sa raison sociale, son siège social, le montant du capital social ainsi que les noms des responsables légaux ou statutaires ;

  • 2. L\'activité envisagée, l\'emplacement choisi, les aménagements prévus, l\'inventaire du matériel, les effectifs et la qualification du personnel employé, les espèces traitées, la capacité de production, le mode d\'approvisionnement en matières premières et d\'expédition des produits finis ;

  • 3. Les dispositions prises, eu égard à l\'éloignement des Terres australes et antarctiques françaises et aux conditions du séjour dans ce territoire pour assurer l\'hébergement, l\'approvisionnement, la santé, la sécurité, l\'hygiène et la relève du personnel.

En outre, les dossiers de demandes devront comporter cartes et plans indiquant le lieu d\'implantation de l\'entreprise et la disposition des locaux et être accompagnés, le cas échéant, de demandes de location ou de demandes d\'autorisation d\'occupation.

Art. 5.

 

Les autorisations prévues aux articles précédents sont accordées pour une durée n\'excédant pas quinze ans. Elles sont renouvelables sur présentation de demandes satisfaisant aux conditions mentionnées aux articles 3. et 4.

En outre, toute autorisation peut être prorogée pour une seule période de cinq ans au maximum par arrêté de l\'administrateur supérieur, sur demande dûment motivée présentée six mois au moins avant la date d\'expiration fixée par l\'arrêté d\'autorisation.

Tout arrêté de prorogation ou de renouvellement de l\'autorisation est soumis pour avis au conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises.

Le titulaire d\'une autorisation peut y renoncer à tout moment, à charge d\'en informer l\'administrateur supérieur six mois au moins avant la date à laquelle il envisage de cesser son activité.

Art. 6.

 

Toute autorisation de pêche, de chasse aux animaux marins ou de traitement en mer peut être retirée par arrêté de l\'administrateur supérieur, après avis du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises.

  • 1. Si le titulaire de l\'autorisation n\'a exercé aucune activité dans le délai d\'un an à compter de l\'octroi de l\'autorisation ou a interrompu son activité pendant deux campagnes consécutives, lorsque cette interruption ne résulte pas de l\'application de mesures de limitation prises en vertu de l\'article premier ;

  • 2. Si le titulaire a contrevenu aux dispositions des arrêtés prévus à l\'article premier.

  • 3. Si le titulaire n\'a pas respecté les obligations relatives au personnel embarqué résultant des dispositions des 3. et 4. de l\'article 3.

Art. 7.

 

Toute autorisation d\'installation à terre d\'entrepôt ou d\'industrie de traitement peut être retiré par arrêté de l\'administrateur supérieur, après avis du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises.

  • 1. Si le titulaire de l\'autorisation n\'a réalisé aucune installation utilisable dans les deux ans suivant l\'octroi de l\'autorisation ou a interrompu son activité pendant deux campagnes consécutives, lorsque cette interruption ne résulte pas de l\'application de mesures de limitation prises en vertu de l\'article premier.

  • 2. Si le titulaire a contrevenu aux dispositions des arrêtés prévus à l\'article premier.

  • 3. Si le titulaire n\'a pas respecté les obligations relatives au personnel résultant des dispositions du 3. de l\'article 4.

Art. 8.

 

Les dispositions des articles 2. à 7. ci-dessus entreront en application en ce qui concerne l\'exercice de chacune des activités visées par le présent décret, à compter de la date de la publication de l\'arrêté réglementaire relatif à ladite activité et pris en vertu de l\'article premier ci-dessus. À compter de cette même date, cesseront d\'avoir effet toutes les dispositions actuellement en vigueur relatives à l\'activité en cause.

Art. 9.

 

Lorsque les matières et substances mentionnées à l\'article 5. de la loi susvisée du 18 juin 1966 seront réservées à un autre usage que la pêche, l\'embarquement pourra en être autorisé par l\'autorité maritime du port de départ ou d\'immatriculation du navire, ou par les autorités du territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

L\'acte d\'autorisation mentionnera la nature et la quantité des matières ou substances dont l\'embarquement est autorisé.

Art. 10.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l\'économie et des finances, le ministre des transports, le secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d\'outre-mer, et le secrétaire d\'État à l\'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel des départements et territoires d\'outre-mer.

Fait à Paris, le 25 avril 1969.

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René CAPITANT.


Le ministre de l\'économie et des finances,

François ORTOLI.


Le ministre des transports,

Jean CHAMANT.


Le secrétaire d\'État
auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d\'outre-mer,

Michel INCHAUSPE.


Le secrétaire d\'État
à l\'économie et aux finances,

Jacques CHIRAC.