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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

LOI DE FINANCES POUR 1971 N° 70-1199 (art. 20 ; art. 87 : créant le compte de commerce exportations des arsenaux, art. 92 : clôturant le compte d'affectation spéciale réception des équipements et matériels du plan d'assistance militaire).

Du 21 décembre 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1927.

Contenu

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Art. 20.

  I. Les opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage et de façon portant sur les poudres à feu et substances explosives, réalisées en France métropolitaine y compris la Corse et dans les départements d'outre-mer sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal.

  II. Les articles 588 deuxième alinéa et 599 du code général des impôts sont abrogés.

  III. Ces dispositions entreront en vigueur à compter d'une date qui sera fixée par décret.

Contenu

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Partie Deuxième partie. Moyens des services et dispositions spéciales.

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Niveau-Titre TITRE II. Dispositions permanentes.

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Section II. Mesures d'ordre financier.

Contenu

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Art. 87.

Il est ouvert à compter du 1er janvier 1971, dans les écritures du Trésor, un compte de commerce intitulé « Exportations des arsenaux » destiné à retracer les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les études et fabrications effectuées par les arsenaux d'Etat en vue de commandes d'exportation.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale est ordonnateur de ce compte de commerce qui comprend :

  • a).  En recettes :

    • le produit des ventes à l'exportation des études et fabrications financées par le compte ;

    • le produit des cessions aux services des armées à l'occasion des reprises de matériels non vendus ;

    • les redevances sur les autres ventes à l'exportation réalisées grâce aux études financées par le compte ;

  • b).  En dépenses :

    • les dépenses d'études et de fabrications effectuées dans les arsenaux en vue de l'exportation ;

    • les dépenses de promotion des exportations ;

Eventuellement :

  • le remboursement des pertes subies par les organismes de financement du crédit dont bénéficie le client à l'exportation pour la part de ce crédit non couverte par les assurances ;

  • les frais commerciaux des offices de vente à l'étranger.

L'encaissement des recettes et le paiement des dépenses du compte de commerce sont effectués par un agent comptable dont la comptabilité est tenu selon les normes du plan comptable général.

L'agent comptable est habilité à poursuivre par délégation du mandat légal de l'agent judiciaire du Trésor le recouvrement des traites, des arrêtés et des titres exécutoires constatant les créances des services. Ce recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent article. Il fixera en particulier les conditions dans lesquelles seront produits les bilans annuels retraçant la gestion du compte et un compte d'emploi établi selon les principes posés par le plan comptable général.

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Art. 92.

Sont définitivement clos à la date du 31 décembre 1970 :

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  • le compte d'affectation spéciale « Réception des équipements et matériels du plan d'assistance militaire » ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 53 de la loi 50-586 du 27 mai 1950 (n.i. BO).

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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 21 décembre 1970.

Georges POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.