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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux (art. 35, 37 et 94).

Du 02 mars 1910
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Ne sont mentionnés que les textes modifiant le présent extrait. , Décret du 16 février 1937 (ment., BOC, 1988, p. 1003 ; JO du 23, p. 2387). , Décret n° 50-751 du 24 juin 1950 (ment., BOC, 1988, p. 1003 ; JO du 29, p. 6931). , Décret n° 51-511 du 5 mai 1951 (ment., BOC, 1988, p. 1004 ; JO du 6, p. 4723). , Décret n° 56-253 du 12 mars 1956 (ment., BOC, 1988, p. 1004 ; JO du 15, p. 2532). , Décret n° 87-1147 du 24 décembre 1987 (BOC, 1988, p. 1005).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.1., 255-0.1.6.2.

Référence de publication : Ment., BOC, 1988, p. 1003 ; JO du 18, p. 2286.

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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Solde.

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Chapitre CHAPITRE II. Solde d'activité.

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Section Section IV. Solde de congé.

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sous-section §. Congés administratifs (1)

Art. 35.

(Modifié : décret du 16-2-1937 ; du décret du 24-6-1950 ; décret du 5-5-1951 ; décret du 12-3-1956 et du décret du 24-12-1987).

  I. Les congés administratifs sont des autorisations d'absence accordées aux fonctionnaires, employés et agents après une période déterminée de séjour ininterrompu, en service dans une colonie, ou de séjour consécutif, en service, dans plusieurs colonies, interrompu seulement par le voyage de l'une dans l'autre sans congé ni sursis.

Ces concessions ont pour objet de permettre au fonctionnaire que les exigences du service éloignent de son pays d'origine ou de résidence habituelle d'y revenir périodiquement.

Les congés administratifs sont attribués : soit sur demande des intéressés, soit d'office par les chefs des colonies à partir du moment où ces intéressés réunissent les conditions de séjour colonial indiquées au paragraphe IV du présent article. Dans ce cas, la décision attribuant le congé administratif mentionnera la date à laquelle le fonctionnaire devra quitter la colonie.

  II. Les fonctionnaires, employés et agents en service hors de leur pays d'origine ou de résidence habituelle ont seuls droit, en principe, à des congés administratifs.

Toutefois, le personnel en service dans son pays d'origine ou de résidence habituelle pourra, par dérogation à ce principe, obtenir des congés administratifs dans les conditions prévues au paragraphe VII du présent article.

  III. (Dispositions abrogées par l'article 5 du décret no 51-511 du 5 mai 1951 ci-dessous reproduit.) Les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectée, le cas échéant de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence. Les intéressés bénéficieront, en outre, des indemnités attachées à la résidence ainsi que des indemnités de cherté de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant la même solde.

En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion, les fonctionnaires susvisés ne peuvent prétendre qu'à la solde de présence dégagée de tous ses accessoires.

  IV. La durée des congés administratifs est de six mois pour le personnel servant hors de son pays d'origine ou de résidence habituelle et ayant accompli un séjour ininterrompu de deux ans pour Mayotte, et de trois ans pour la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

  V. La durée des congés administratifs peut être augmentée d'un mois pour chaque période intégrale de séjour de quatre, cinq ou six mois (suivant le territoire) accomplie en sus des délais indiqués au paragraphe précédent.

En aucun cas, les congés administratifs ne peuvent dépasser la limite maximum d'une année.

  VI. Les congés administratifs définis ci-dessus sont accordés aux personnels des cadres généraux pour en jouir, au choix du titulaire, soit dans la métropole, soit dans son territoire d'origine ou de résidence habituelle.

  VII. Lorsque le territoire de service se confond avec le territoire d'origine ou de résidence habituelle, le congé est d'un mois par année de service. L'intéressé a la faculté de cumuler les congés afférents à trois années de service sans qu'un congé, pris en une seule fois, puisse, au total, dépasser trois mois.

Le fonctionnaire qui, pour rejoindre son pays d'origine, doit passer par un autre territoire français, peut être autorisé à y séjourner pendant la moitié au plus de son congé.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, il faut entendre par territoire de service, tout territoire autonome ou faisant partie d'une fédération.

Dans tous les cas, les délais de route ne sont pas compris dans le décompte des congés.

  VII bis. (Abrogé.)

  VIII. (Les dispositions de ce paragraphe n'intéressent pas le personnel civil du ministère de la défense.)

Art. 36.

Lorsque le séjour consécutif donnant droit à un congé administratif a été accompli dans plusieurs colonies, le temps passé dans chacune d'elles entre en compte proportionnellement aux durées fixées par l'article 35. Toutefois ce congé ne peut être accordé qu'après un séjour d'au moins six mois dans la dernière.

Art. 37.

Les congés administratifs ne sont susceptibles d'aucune prolongation.

Contenu

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Art. 94.

(Nouvelle rédaction : Décret du 5 mai 1951) :

  I. L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi 50-772 du 30 juin 1950 (2), est allouée aux personnels civils des cadres généraux régis par décrets relevant du ministère de la France d'outre-mer et appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils résident habituellement.

Elle n'est pas due :

  • 1. Lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ;

  • 2. En cas d'envoi en mission temporaire ;

  • 3. En cas de mutation sur demande de l'intéressé.

  II. Elle est payée en deux fractions égales, l'une au départ, l'autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde indiciaire de base en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l'éloignement, conformément au barème ci-dessous :

Changement de territoire avec déplacement effectif du fonctionnaire portant sur :

Territoire de service.

Nouvelle-Calédonie (séjour 3 ans).

Établissements français de l'Océanie (séjour 3 ans).

Iles Wallis et Futuna (séjour 3 ans).

Moins de 500 km

21 jours

23 jours

»

Plus de 500 km et moins de 1 000 km

1 mois 12 j.

1 mois 15 j.

»

Plus de 1 000 km et moins de 2 000 km

2 mois 24 j.

3 mois.

»

Plus de 2 000 km et moins de 3 000 km

4 mois 6 j.

4 mois 15 j.

»

Plus de 3 000 km

7 mois.

7 mois 15 j.

13 mois.

 

Le montant de l'indemnité d'éloignement, établi en francs métropolitains, est, le cas échéant, payé dans les territoires visés à l'article premier ci-dessus, pour sa contrevaleur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation.

Il est précisé que, dans les groupes de territoires, le déplacement effectif d'un territoire à l'autre donne droit à la perception de l'indemnité dans les conditions de taux et de distances ci-dessus définies.

  III. Le supplément familial de l'indemnité d'éloignement sera fixé par arrêté interministériel contresigné du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances. Le paiement de ce supplément s'effectue en deux échéances coïncidant avec celles de l'indemnité d'éloignement.

  IV. Les fonctionnaires qui, après avoir reçu la moitié de l'indemnité d'éloignement, ne suivent pas leur destination, doivent rembourser le montant de cette allocation. Toutefois, s'ils ont été mis dans l'impossibilité de rejoindre leur poste pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils conserveront la partie de cette allocation correspondant au montant de l'indemnité prévue par le décret no 48-1593 du 8 octobre 1948. Les fonctionnaires maintenus, dans ce cas, en possession de cette fraction d'indemnité, ne peuvent prétendre à la partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue et non reversée en cas de désignation ultérieure pour un séjour outre-mer.

Seul, peut éventuellement être dû le complément d'indemnité motivé par une modification de la solde de base des intéressés.

  V. Les fonctionnaires rapatriés de leur territoire de service, quelle que soit la cause de leur rapatriement, ne peuvent prétendre à la deuxième tranche de l'indemnité d'éloignement qu'autant que la durée du séjour a été supérieure à la moitié du séjour réglementaire. Dans ce cas, la deuxième moitié de l'indemnité est proportionnelle au séjour effectué après le douzième, le quinzième, le dix-huitième mois, selon le territoire de service.

  VI. Tout fonctionnaire interrompant son séjour pour convenance personnelle avant l'expiration de la période réglementaire subit sur sa solde une retenue égale à une partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue ou à percevoir.

Cette partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé étant considéré comme ayant été effectivement accompli.

  VII. Le taux de la deuxième tranche de l'indemnité d'éloignement est celui de l'indemnité en vigueur dans le dernier territoire de service quand les fonctionnaires sont, dans le cours de leur séjour, envoyés d'un territoire à l'autre.

  VIII. Il n'est alloué aucune indemnité d'éloignement supplémentaire aux fonctionnaires qui repartent pour achever un séjour interrompu.

  IX. Tout fonctionnaire maintenu en service effectif au-delà de la durée de séjour réglementaire, reçoit un supplément d'indemnité d'éloignement proportionnel au temps de séjour effectué en excédent et calculé d'après le taux de l'indemnité du dernier territoire de service.

  X. Tout paiement de l'indemnité doit faire l'objet d'une mention sur le livret de solde des intéressés.

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Notes

    1Régime applicable aux agents civils en service dans un « territoire d'outre-mer ».

Fait à Paris, le 2 mars 1910.

A. FALLIERES.

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies,

Georges TROUILLOT.