INSTRUCTION N° 1232/DEF/EMAT/INS/MI sur le commandement, le régime administratif, le fonctionnement et l'entretien des camps.
Du 17 avril 1978NOR
Les camps d'instruction offrent en permanence aux unités de l'armée active, aux unités de réserve, aux écoles, cours, stages, centres divers et armées étrangères, des possibilités de manœuvre et de tir, qui, dans leur ensemble, répondent aux besoins des matériels, de l'armement et de la tactique modernes et dont ne peuvent être dotées la plupart des garnisons. Les directives relatives à leur emploi, leur entretien, leur développement et leur équipement sont notifiés aux généraux commandant les régions militaires par l'administration centrale.
Les camps sont placés sous l'autorité directe du général commandant la région sur le territoire de laquelle ils sont situés.
Le commandant de région confie la responsabilité du fonctionnement des camps situés sur le territoire de la région à l'un de ses adjoints.
Cet officier doit être au moins du grade de colonel et plus ancien que les commandants de camp qui seraient du même grade.
Au titre de la mission reçue, il peut être assisté d'une cellule de travail à laquelle le général commandant la région accorde des moyens et dont il fixe l'implantation.
Les attributions de l'adjoint régional pour les camps sont déterminées par le général commandant la région. Elles comprennent obligatoirement toutes les questions intéressant l'application du plan d'emploi des camps.
L'adjoint régional pour les camps a qualité pour traiter de ces problèmes avec l'état-major, les directions et les services régionaux.
Les camps d'instruction (1) se divisent en :
camps nationaux pourvus d'un commandement, d'une unité de camp et d'éléments des services :
2e région militaire : Sissonne ;
4e région militaire : La Courtine, Caylus, Le Larzac ;
5e région militaire : Canjuers ;
6e région militaire : Mourmelon, Suippes, Mailly, Bitche, Le Valdahon ;
camps nationaux à vocation écoles, dont le commandement et le support sont assurés par l'école ou les écoles utilisatrices qui disposent des moyens nécessaires à cet effet :
3e région militaire : Coëtquidan et Fontevraud ;
5e région militaire : Les Garrigues.
1. Camps nationaux.
1.1. Commandement.
Le commandement de chacun des camps nationaux est confié à un officier supérieur du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, assisté d'un officier supérieur adjoint (2).
Ces deux officiers sont désignés par le ministre.
Le commandant de camp dispose d'une unité de camp, dont la mission est précisée au § 14.
Le commandant de camp est le chef de corps de cette unité (3).
1.2. Attributions générales du commandant de camp.
Le commandant de camp relève directement pour emploi du général commandant la région sur le territoire de laquelle se trouve le camp. (4).
Cette règle de subordination est sans effet sur les questions relatives au commandement territorial, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline. Le commandant de camp est désigné comme commandant d'armes. A ce titre, il reste réglementairement subordonné au commandant de la division militaire, pour les questions relatives au commandement territorial, en application du décret 67-1268 du 26 décembre 1967 (BOC/G, p. 1107 ) modifié portant règlement du service de garnison (art. 4).
1.3. Rôle du commandant de camp.
a). Le plan d'emploi des camps est fixé chaque année par le ministre.
Le commandant de camp assure l'installation des troupes en manœuvre et facilite la réalisation de leurs programmes d'instruction par une judicieuse répartition des terrains de manœuvre, stands, champs de tir et autres moyens d'instruction, en vue d'un rendement maximum.
Il fixe, si nécessaire, les priorités entre les parties prenantes.
Il propose toute mesure propre à améliorer le rendement ou favoriser le plein emploi, en ce qui concerne particulièrement :
l'aménagement du camp bâti et l'installation des troupes ;
le fonctionnement des services ;
les moyens d'instruction ;
l'organisation des stands et champs de tir, abris et observatoires ;
les moyens permanents de transmissions.
b). Il a qualité pour exiger, de la part des commandants d'unités, d'écoles ou de centres divers, des directeurs de cours et stages séjournant au camp, l'application :
des consignes générales établies pour l'occupation des locaux, le respect de l'assiette du casernement, la lutte contre l'incendie et l'utilisation des voies de circulation, terrains et moyens d'instruction ;
des consignes particulières relatives aux mesures de sécurité prévues par les régimes des champs de tir, aux dispositions à prendre pour éviter les accidents et à l'attitude des troupes vis-à-vis des populations des communes environnantes.
c). Les dates et heures d'arrivée des détachements précurseurs, et de départ des détachements postcurseurs sont fixées par les commandants des unités après entente avec le commandant du camp qui s'efforce de faciliter à ces détachements l'accomplissement de leur mission compte tenu des possibilités de fonctionnement des services.
d). Le commandant de camp tient constamment les représentants locaux des différents services au courant des besoins auxquels ils ont à pourvoir. Ceux-ci, de leur côté, le renseignent sur les moyens dont ils disposent, sur la réalisation des mesures relatives à l'entretien et à l'accroissement de ces moyens (stocks de toute nature, installation, outillage, état d'avancement des travaux de construction).
A cet effet, le commandant de camp leur communique le plan d'emploi annuel du camp et les réunit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, en particulier en prévision de l'arrivée d'importants détachements français ou étrangers.
e). Le commandant de camp établit les propositions annuelles de travaux de deuxième catégorie pour les casernements de l'unité de camp, les installations bâties du camp qui ne sont pas spécialement affectées à des corps de troupe permanents ou à des organismes permanents des services, et l'infrastructure générale du camp (5).
f). Lorsqu'une formation militaire d'une nation étrangère séjourne dans un camp, le commandant de camp fait appliquer les arrangements et accords signés par le gouvernement français et le gouvernement étranger intéressé, concernant la mise à la disposition de la formation étrangère de moyens et services de l'armée française.
Il dispose, pendant la durée du séjour des troupes étrangères au camp, d'un ou plusieurs officiers interprètes.
g). Lorsqu'une convention fixant les conditions d'utilisation des champs de tir du camp conjointement par l'armée de terre et l'armée de l'air (6) a été établie entre les deux armées, le commandant du camp est chargé de son application.
1.4. Unité de camp.
Chacun des camps nationaux est doté d'une unité de camp formant corps regroupant des éléments des services et les moyens nécessaires à la vie du camp (7).
L'unité du camp :
a). Prend en subsistance le personnel permanent des services, les isolés, les petits détachements, les éléments précurseurs et postcurseurs qui séjournent au camp et qui ne sont pas organisés pour s'administrer isolément (8) ;
b). Assure la gestion et l'entretien des moyens d'instruction, en particulier des stands, champs de tir, cibleries et parcours de combat ;
c). Entreprend et poursuit auprès des corps permanents ou de passage les démarches nécessaires pour le règlement des détériorations constatées contradictoirement ;
d). Assure, à l'aide de ses moyens propres, les travaux d'entretien de son casernement et des bâtiments réservés aux troupes de passage qui lui incombent au titre de la masse de casernement ;
e). Assure :
la gestion des foyers et bibliothèque du camp ;
le service des douches ;
le gardiennage des bâtiments ;
la fourniture de l'eau, de l'électricité et le chauffage, en liaison avec les services intéressés ;
f). Constitue des équipes indispensables à l'hygiène générale du camp (voirie, assainissement, désinfection, dératisation, …).
En outre, l'unité du camp participe selon les instructions du commandant d'armes et commandant de camp (9)aux divers services de place, en particulier :
à la lutte contre l'incendie ;
à la surveillance, au gardiennage et à l'entretien des installations communes ;
à la gestion des cercles, mess et foyers.
1.5. Garnison permanente.
Lorsqu'une formation séjourne en permanence dans un camp, elle participe avec l'unité de camp au service de garde et aux travaux d'entretien du camp dans les conditions fixées par le général commandant la région (adjoint régional pour les camps).
1.6. Garde et entretien des bâtiments et des matériels divers.
a). Le commandant de camp fait assurer la garde extérieure des bâtiments. Il exerce une surveillance sur les moyens de fermeture des casernements.
b). Les détachements des services qui n'entrent pas dans la composition organique des unités de camp assurent eux-mêmes la gestion et la garde des matériels et des denrées nécessaires à la satisfaction des besoins des troupes. En aucun cas, ils ne doivent se décharger sur les unités de camp d'une partie quelconque de leurs attributions. Toutes mesures sont prises pour assurer d'une façon efficace la fermeture des magasins et locaux contenant ces matériels.
c). La surveillance et la garde des dépôts de munitions sont assurées dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
d). Le commandant de camp organise, conformément aux directives du général commandant la région, l'aménagement et l'amélioration des moyens d'instruction ; il veille à leur entretien. Le service du génie est chargé de la direction des travaux.
e). Le désobusage des champs de tir est assuré sous la responsabilité du commandant de camp conformément aux prescriptions du TTA 263, annexe 9. Il dispose, en particulier, à cet effet, des unités en séjour dans le camp.
Il prend toutes dispositions utiles en vue des enquêtes et des poursuites que pourraient justifier les constatations faites par le personnel sous ses ordres. Il signale ces constatations aux services intéressés.
Le service du génie assure la surveillance technique des bâtiments dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
Si les gestions ne sont pas permanentes, la garde du matériel est assurée par le service général du camp pendant la période où elles ne fonctionnent pas.
Le commandant de camp veille à la stricte application des dispositions de ce TTA. Il adresse, lorsqu'il le juge utile, au général commandant la région, des propositions en vue d'organiser le nettoyage de certains réceptacles susceptibles d'être parcourus par des troupes à l'occasion des évolutions et manœuvres.
1.7. Participation des troupes aux services généraux du camp et à l'exécution de certains travaux.
Les troupes de passage participent aux services généraux des camps et peuvent être appelées à exécuter certains travaux au profit des camps dans les conditions suivantes :
a). Améliorations des possibilités de manœuvre.
Les grandes unités sont chargées de réaliser des travaux destinés à augmenter les possibilités de manœuvre dans les camps nationaux. Il s'agit essentiellement de :
réaliser des opérations de boisement, déboisement, débroussaillage ;
créer des axes de manœuvre ;
supprimer des obstacles à la manœuvre ;
effectuer des travaux destinés à assurer la protection contre l'incendie.
Le programme des travaux est établi par la région dont dépend le camp national. Il fait l'objet, pour chaque camp national, d'un plan découpé en tranches annuelles de réalisation. Chaque tranche annuelle ainsi définie est confiée à une grande unité placée sous son autorité par la région dont dépend le camp national. Un renforcement du génie de réserve générale ou de corps d'armée peut être prévu pour les travaux nécessitant l'emploi des matériels en dotation dans ces unités.
b). Renforcement des compagnies de travaux routiers du génie (CTRG) en main-d'œuvre non spécialisée.
Le renforcement des CTRG par de la main-d'œuvre non spécialisée n'est pas systématique ; il n'est prévu que pour les travaux réalisés par les CTRGnécessitant, outre les moyens de ces unités, la mise en place de personnels non spécialisés.
Il appartient aux commandants de région ayant des camps nationaux sur leur territoire, de faire renforcer les CTRGpar de la main-d'œuvre non spécialisée issue de différentes formations placées sous leur autorité, en fonction des besoins en la matière, découlant du programme des travaux des CTRG.
c). Servitudes demandées par le commandant de camp.
Les unités en séjour dans les camps ne fournissent pas de personnels au commandant de camp pour les travaux d'entretien. Cependant, elles doivent assurer la réparation des dégradations qu'elles ont commises sur les infrastructures de tir, de communication ou du camp bâti et qui résultent d'une utilisation du camp anormale ou non conforme à son règlement intérieur diffusé dans la notice des usagers.
Elles participent, en particulier, au désobusage des champs de tir conformément aux prescriptions du paragraphe 16, e, et assurent le ramassage des fils de missiles sur les champs de tir utilisés pendant leur séjour.
2. Camps nationaux à vocation écoles.
Les camps de Coëtquidan, Fontevraud et des Garrigues sont des camps nationaux soumis à un régime particulier.
2.1. Commandement.
Le commandement de ces camps est assuré par un officier supérieur, adjoint désigné du général commandant l'école ou les écoles concernées (Coëtquidan).
2.2. Fonctionnement.
Le général commandant la ou les écoles assure les charges relatives au fonctionnement et à l'entretien courant du camp avec les moyens mis à sa disposition au titre de la ou des écoles.
Pour les gros travaux d'amélioration et d'entretien, il bénéficie de prestations fournies par les CTRG et financées par l'EMAT.
2.3. Emploi.
2.3.1. Camp de Coëtquidan.
Le camp de Coëtquidan est réservé en priorité :
à l'école spéciale militaire (ESM) ;
à l'école militaire interarmes (EMIA) ;
à l'école militaire du corps technique et administratif (EMCTA).
Le général commandant les écoles de Coëtquidan rend compte au général commandant la 3e région militaire — au début de chaque trimestre et au plus tard six semaines à l'avance — des créneaux laissés disponibles dans le camp afin de permettre leur attribution, par cette autorité, à des formation implantées en 3e région.
2.3.2. Camp de Fontevraud.
Le camp de Fontevraud est réservé en priorité à l'école d'application de l'arme blindée cavalerie.
Le général commandant cette école peut mettre à la disposition des écoles d'application du train et du génie les créneaux laissés disponibles. Il en rend compte au général commandant la 3e région militaire au début de chaque trimestre et au plus tard six semaines à l'avance.
2.3.3. Camp des Garrigues.
Le camp des Garrigues est réservé en priorité à l'école d'application de l'infanterie (10) (11).
Le général commandant l'école d'application de l'infanterie rend compte au général commandant la 5e région militaire, au début de chaque trimestre et au plus tard six semaines à l'avance, des créneaux laissés disponibles dans le camp, afin de permettre leur attribution, par cette autorité, à des formations implantées en 5e région militaire.
3. Terrains de manoeuvre régionaux.
Les terrains de manœuvre régionaux qui, en raison de leur faible capacité de logement ou de leur superficie peu étendue, ne sont susceptibles de recevoir que des effectifs peu importants, ne sont pas dotés d'un commandement et de services permanents.
Il appartient aux généraux commandant les régions intéressées de donner les instructions de détail pour assurer, dans le cas particulier de chaque terrain de manœuvre régional, l'application des dispositions précédentes dans la mesure où ils le jugeront nécessaires.
Pour chaque terrain de manœuvre régional, le général commandant la région intéressée désigne un officier responsable en permanence de ce terrain (en principe un officier supérieur). Sur décision du général commandant la région, cet officier peut résider sur le terrain de manœuvre pendant les périodes d'occupation par les troupes.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,
LANG.