> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE L'INTENDANCE ; : Sous-Direction de la Solde et des Transports

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au transport sans paiement sur les lignes de la SNCF des réservistes isolés rappelés ou convoqués sous les drapeaux.

Du 26 août 1939
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.2.2.1.2.

Référence de publication : <em>BO/G,</em> p. 4423, <em>BOEM/G</em> 532-1, p. 47.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE LA DÉFENSE, LES MINISTRES DE LA MARINE, DE L'AIR, DES FINANCES ET DES TRAVAUX PUBLICS,

Vu le décret-loi du 31 août 1937 (1) et la convention y annexée relatifs à la réorganisation du régime des chemins de fer ;

Vu le décret du 31 décembre 1937 (2) et le cahier des charges y annexé relatifs aux lignes exploitées par la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret du 31 mai 1862(3) sur la comptabilité publique et notamment l'article 88 ;

Vu l' arrêté du 26 août 1939 (4) relatif au règlement des transports militaires en cas de réquisition totale des chemins de fer ;

Vu l'avis de la commission spéciale prévue par l'article 26 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français (5),

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les officiers et hommes des réserves rappelés sous les drapeaux, soit en exécution d'un ordre de mobilisation générale ou partielle, soit pour l'accomplissement d'une période d'instruction, sont transportés par la Société nationale des chemins de fer français, de leur résidence normale ou accidentelle à leur lieu de mobilisation ou de convocation, et inversement, sans paiement préalable et sur présentation de leur fascicule de mobilisation ou d'un ordre émanant de l'autorité militaire.

Il en est de même des militaires ou marins de l'armée active porteurs d'un ordre de mobilisation qui rejoignent individuellement leur lieu de mobilisation (6).

La Société nationale des chemins de fer français est rémunérée des dépenses de transport de l'espèce par un règlement forfaitaire basé sur :

  • 1. L'effectif global mis sur pied, rappelé ou convoqué, indiqué par l'autorité militaire.

  • 2. Un parcours moyen effectué par les intéressés pour chacun des voyages aller et retour fixé à :

    • 150 km pour les ressortissants de l'armée de terre (7).

  • 3. Le prix du voyageur-kilomètre prévu au premier alinéa de l'article 23 (8) du cahier des charges de la SNCF augmenté des frais de gare et de contrôle (7).

Les parcours moyens visés ci-dessus sont fixés en considération de la longueur totale des lignes de la Société nationale des chemins de fer français qui ressort à la date du 1er janvier 1939 pour le trafic voyageurs à 37 053 kilomètres (7).

Dans le cas où la longueur totale des lignes aurait subi, au premier janvier d'un exercice, une modification d'au moins 5 % en plus ou en moins, par rapport au 1er janvier de l'exercice précédent, la distance moyenne visée ci-dessus serait modifiée dans la proportion constatée.

Le prix visé au 3o ci-dessus est calculé en considérant l'emprunt de la 1re classe de voiture pour les officiers et assimilés, de la 2e classe pour les adjudants ou adjudants-chefs et assimilés et de la 3e classe (9) pour les autres militaires ou marins (7).

Transport des bagages, bicyclettes ou chevaux.

 

La somme forfaitaire obtenue dans les conditions indiquées à l'article 1er couvre :

  • 1. L'enregistrement et le transport des bagages à concurrence de :

    • 30 kg pour les officiers subalternes, adjudants-chefs et adjudants ou assimilés ;

    • 60 kg pour les commandants ou assimilés ;

    • 90 kg pour les lieutenant-colonels, colonels ou assimilés ;

    • 200 kg pour les officiers généraux ou assimilés.

  • 2. L'enregistrement et le transport des bicyclettes des gendarmes et des autres militaires autorisés à rejoindre leur formation avec leur machine. Cette autorisation doit être portée sur l'ordre de convocation ou de mobilisation.

  • 3. Le transport des chevaux que les officiers de l'armée active ou des réserves sont autorisés à prendre avec eux.

Cette autorisation doit être portée sur l'ordre de convocation ou de mobilisation.

La gare expéditrice des bagages, bicyclettes et chevaux visés au présent article remettra aux intéressés un bulletin de bagages ou un récépissé sans taxe qui devra être restitué à la gare destinataire lors de la prise de livraison.

Durée de l'exercice.

 

L'exercice à considérer pour l'application du présent arrêté comprend une année entière, du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Règlement des transports (10).

 

Le 30 juin de chaque année, il est versé à la Société nationale des chemins de fer français un acompte correspondant à 50 % du décompte présumé des transports visés ci-dessus, selon les évaluations de l'administration militaire. Le règlement du solde intervient le 31 décembre de la même année.

Dans le cas de mobilisation générale ou partielle, l'acompte correspondant sera versé dans les vingt jours de l'événement et le solde dans les quarante jours suivant le paiement de l'acompte.

Responsabilité.

 

La responsabilité de la Société nationale des chemins de fer français est régie par les règles du droit commun.

Date d'application.

 

Le présent arrêté qui sera notifié à qui de droit prendra effet du 1er janvier 1939.

Notes

    6Les militaires permissionnaires de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, en activité, et rappelés à leur corps ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté. Ils doivent acquitter directement le prix de leur transport.7Dispositions caduques. Conformément à la convention du 10 mai 1949 (BOEM/G 532-1 BO/G, p. 4485) conclue entre le ministre de la défense et la SNCF, le règlement forfaitaire est basé sur : « a. Le nombre de militaires transportés par chemin de fer ; b. Une distance de transport moyenne, aller et retour, fixée d'entente entre le ministre de la défense et la SNCF ; c. Le tarif militaire en considérant l'emprunt de la classe de voiture autorisée suivant le grade. »8Lire article 18 du nouveau cahier des charges. Un nouveau cahier des charges a été approuvé par décret n°71-1024 du 23 décembre 1971 (Abrogé le 13 septembre 1983, BOC, 1986, p. 1263).9La 3e classe a été supprimée.

Fait à Paris, le 26 août 1939.

Le ministre de la marine,

CAMPINCHI.

Le Président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,

E. DALADIER.

Le ministre de l'air,

Guy LA CHAMBRE.

Le ministre des finances,

Paul REYNAUD.

Le ministre des travaux publics,

A. DE MONZIE.