CONVENTION relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti.
Du 28 avril 1978NOR
1. Contenu
La présente convention est entrée en vigueur le 31 octobre 1982. |
2. Contenu
Le gouvernement de la République française, d'une part,
Le gouvernement de la République de Djibouti, d'autre part,
Conscients des liens d'amitié existant entre les deux pays,
Désireux de coopérer sur la base de l'égalité, du respect et de l'intérêt mutuels,
sont convenus des dispositions suivantes :
3.
Le gouvernement de la République française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition du gouvernement de la République de Djibouti, les assistants techniques que celui-ci estime nécessaires au fonctionnement de ses services publics et parapublics. Cette prestation est indépendante des concours faisant l'objet de conventions spéciales soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l'exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.
4. Modalités du concours apporté par la République française.
4.1.
La principale vocation des assistants techniques est d'apporter le concours de leur conseil à l'action des services publics de la République de Djibouti et de participer à la formation de ses cadres.
En outre, la République française prêtera ses concours à la formation et au perfectionnement, dans les établissements français, des fonctionnaires et agents présentés par le gouvernement de la République de Djibouti.
4.2.
Le gouvernement de la République de Djibouti communiquera au gouvernement de la République française la liste des emplois à pourvoir comportant, pour chacun de ceux-ci, l'indication du lieu de résidence et la description des attributions et des qualifications souhaitées.
Les deux gouvernements déterminent alors d'un commun accord la liste des emplois qui pourront être occupés par des personnels mis à la disposition de la République de Djibouti par la République française. Cet accord pourra être révisé tous les ans.
Dans la limite des effectifs ainsi arrêtés, le gouvernement de la République française mettra à la disposition du gouvernement de la République de Djibouti les personnels qu'il peut prélever sur ses propres disponibilités.
4.3.
A cet effet, le gouvernement de la République française propose, dans les meilleurs délais, à l'agrément du gouvernement de la République de Djibouti, pour chaque poste prévu conformément à l'article III ci-dessus, une candidature accompagnée des éléments nécessaires d'appréciation.
A partir de la réception de cette candidature, le gouvernement de la République de Djibouti dispose d'un délai d'un mois pour l'agréer ou faire connaître son refus.
Passé ce délai ou en cas de refus, le gouvernement de la République française reprend la libre disposition des personnels non agréés.
Il procède toutefois, dans la mesure de ses possibilités, à de nouvelles propositions qui pourront être suivies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.
A l'effet de faciliter cette procédure de mise à la disposition et d'agrément d'agents de la fonction publique, le gouvernement de la République de Djibouti pourra formuler toute proposition ou suggestion en vue de faciliter les candidatures de personnes que leur connaissance particulière des problèmes spécifiques de la République de Djibouti désigne pour une mission d'assistance technique.
4.4.
Dès qu'elle reçoit l'agrément de la candidature par le gouvernement de la République de Djibouti, l'autorité française compétente met l'agent intéressé à la disposition dudit gouvernement et prend toutes les mesures nécessaires à son acheminement.
La nomination et l'affectation du candidat agréé au poste prévu sont prononcées par décision de l'autorité compétente de la République de Djibouti pour une durée de deux ans à compter de la date d'arrivée de l'intéressé sur le territoire dudit Etat. Cette durée pourra être exceptionnellement réduite par l'autorité de la République de Djibouti.
Toute mutation des personnels visés par la présente convention envisagée par le gouvernement de la République de Djibouti dont le résultat serait de changer le niveau ou la nature de l'emploi auquel ils ont été nommés en vertu de l'article IV ci-dessus fera l'objet d'une consultation entre les deux gouvernements.
Les mutations ne peuvent se réaliser qu'après consultation des personnels concernés, le refus des intéressés pouvant toutefois entraîner une cessation de mise à disposition.
4.5.
A l'expiration de la période fixée à l'article V, alinéa 2, l'agent se trouve remis d'office à la disposition du gouvernement de la République française. Il peut être toutefois maintenu dans ses fonctions, avec son accord, pour une durée maximale de six mois, par simple échange de lettres intervenu au moins un mois avant l'expiration de la durée normale du séjour.
La mise à disposition peut être renouvelée à la demande du gouvernement de la République de Djibouti.
En cas de cessation de service, le gouvernement de la République française propose, à la demande du gouvernement de la République de Djibouti, une nouvelle candidature en vue du remplacement de l'agent.
4.6.
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Djibouti peuvent mettre fin à tout moment à la mise à disposition ou à l'emploi, à charge d'en informer l'autre gouvernement. Dans cette éventualité, le délai de mise en route de l'agent concerné fera l'objet d'une décision conjointe.
Dans le cas où la remise à disposition intervient avant le terme normal et par décision unilatérale du gouvernement de la République de Djibouti, l'ensemble des frais résultant du passage de retour est à la charge de cet Etat.
Cette remise à disposition ne fait pas obstacle au remplacement de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles précédents.
4.7.
Les agents bénéficient des congés auxquels leur donne droit la réglementation française qui leur est applicable.
Ces congés ne mettent pas fin à la mise à disposition, sauf lorsque le gouvernement de la République de Djibouti l'estimera nécessaire. Dans cette hypothèse, le gouvernement français devra être informé au moins un mois avant le départ de l'intéressé.
L'évacuation sanitaire des agents, les congés de maladie, lorsqu'ils comportent rapatriement, les congés de convalescence et de longue durée accordés hors du territoire de la République de Djibouti aux agents intéressés, mettent fin à la mise à disposition. Il en est de même lorsque l'intéressé est mis à la retraite en application du statut qui le régit.
Les frais de rapatriement ou d'évacuation sont alors à la charge de la République française.
5. Obligation réciproques des parties contractantes et des agents.
5.1.
L'agent mis à la disposition du gouvernement de la République de Djibouti en vertu de la présente convention exerce ses fonctions sous l'autorité de ce gouvernement et est tenu de se conformer à ses règlements et directives. Il reçoit dudit gouvernement aide et protection dans les mêmes conditions que les fonctionnaires djiboutiens.
Les deux parties contractantes s'interdisent de leur imposer toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service.
5.2.
Lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, l'agent doit également s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit la République française, soit la République de Djibouti.
5.3.
L'agent mis à la disposition du gouvernement de la République de Djibouti ne peut exercer sur son territoire aucune activité lucrative.
A titre exceptionnel et lorsque l'intérêt général le justifie, il peut être dérogé à cette interdiction par décision concertée des deux parties.
Lorsque le conjoint d'un agent, mis à la disposition de la République de Djibouti, désire exercer une activité publique ou privée lucrative sur le territoire de cet Etat, l'agent doit en faire la déclaration préalable à l'autorité djiboutienne compétente et à la représentation française qui prendront de concert les mesures estimées utiles à l'intérêt du service et à la sauvegarde des intérêts nationaux des deux parties.
5.4.
Le gouvernement de la République de Djibouti prend à sa charge la réparation des dommages causés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions par les personnels mis à sa disposition, en vertu de la présente convention, par le gouvernement de la République française. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages le gouvernement de la République de Djibouti se substitue dans l'instance aux personnels français mis en cause.
Au cas où le dommage résulterait d'une faute personnelle le gouvernement de la République de Djibouti pourra en demander réparation au gouvernement de la République française.
En cas de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service par ces personnels français, hormis le cas de faute personnelle, le gouvernement de la République de Djibouti versera des indemnités équitables. Les demandes d'indemnités seront transmises au gouvernement de la République de Djibouti à la diligence du gouvernement de la République française.
5.5.
Le gouvernement de la République de Djibouti s'engage à faciliter les procédures relatives à l'entrée et à la sortie des agents mis à sa disposition pour servir sur son territoire, en vertu de la présente convention, ainsi qu'à leur famille.
5.6.
Le gouvernement de la République de Djibouti fait parvenir annuellement à la représentation française des appréciations sur la manière de servir des agents mis à sa disposition en vertu de la présente convention. Ces appréciations sont portées sur des formulaires de notation prévus à cet effet.
6. Répartition des charges finançières.
6.1.
Le gouvernement de la République française prend à sa charge :
la rémunération et les prestations familiales auxquelles l'agent, mis à la disposition de la République de Djibouti, peut prétendre en vertu de la réglementation française ;
le transport de cet agent et de sa famille du lieu de sa résidence au lieu d'entrée dans la République de Djibouti, et, sous réserve de l'article VII, alinéa 2, ci-dessus, lors du rapatriement du lieu de sortie de la République de Djibouti au lieu fixé, en ce qui le concerne, par la réglementation française en vigueur ;
les indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus visés sous la même réserve ;
la contribution pour la constitution des droits à pension de l'agent selon les taux en vigueur dans la réglementation française.
La partie de ces rémunérations correspondant à la solde indiciaire de base fera l'objet d'un virement à un compte ouvert par chaque intéressé dans la République de Djibouti.
6.2.
Le gouvernement de la République de Djibouti verse au gouvernement de la République française, à titre de participation aux dépenses de rémunération, une contribution pour chacun des agents mis à sa disposition.
Les modalités de cette contribution sont précisées par un protocole d'application.
6.3.
Le gouvernement de la République de Djibouti fournit à chaque agent mis à sa disposition un logement meublé correspondant à ses fonctions et à sa situation familiale.
Les modalités de mise en œuvre de ces prestations feront l'objet d'un échange de lettres.
Les agents mis à la disposition du gouvernement de la République de Djibouti bénéficient des soins médicaux et de l'hospitalisation pour eux et leur famille, au même titre et dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires de la République de Djibouti de niveau équivalent.
Le gouvernement de la République de Djibouti ne pourra accorder à titre personnel aux agents visés par la présente convention aucune rémunération particulière que celles afférentes aux frais de missions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son territoire, aux indemnités pour heures supplémentaires ou vacations, aux indemnités représentatives de frais, prévues par la réglementation djiboutienne. Les dispositions qui précèdent n'excluent pas l'attribution éventuelle d'avantages en nature (fourniture d'électricité et d'eau, voiture ou téléphone) prévue par la réglementation djiboutienne.
6.4.
Les dispositions fiscales et douanières applicables aux personnels d'assistance technique mis à la disposition du gouvernement de la République de Djibouti par la République française feront l'objet d'un protocole particulier.
7. Dispositions générales.
7.1.
La présente convention s'applique aux agents de coopération qui, à la date de son entrée en vigueur, se trouvent en poste dans la République de Djibouti.
7.2.
La présente convention et ses annexes, à l'exception de l'annexe V, sont conclues pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins six mois à l'avance.
Chacune des deux parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur de la présente convention, qui prendra effet à la date de la dernière notification.
Chacune des parties contractantes peut demander à tout moment la modification d'une ou de plusieurs dispositions de la présente convention et l'ouverture de négociations à cet effet.
Fait à Paris, le 28 avril 1978, en deux exemplaires originaux.
Pour le gouvernement de la République française :
Le ministre de la coopération,
Robert GALLEY.
Pour le gouvernement de la République de Djibouti :
Le Président de la République,
Hassan GOULED APTIDON.
Annexes
ANNEXE I. concernant l'application de l'article XVI de la convention relative au concours en personnel apporté par la République française à la République de Djibouti.
Art. 1er
En application des dispositions prévues à l'article XVI de la convention relative au concours en personnel apporté par la République française à la République de Djibouti, le gouvernement de la République de Djibouti s'engage à verser au gouvernement français à compter du 1er janvier 1978, à titre de participation à l'ensemble des charges prévues au premier alinéa de l'article XVI, pour chacun des agents considérés et pour toute la durée de mise à disposition comprenant la durée du congé administratif réglementaire faisant suite au séjour accompli, une contribution forfaitaire mensuelle de la contre-valeur en francs Djibouti de 500 francs français. Le montant de cette contribution pourra être révisé d'un commun accord à la demande de l'un ou l'autre des deux gouvernements.
Art. II
Dans le cas de personnel mis à la disposition de certains organismes parapublics à caractère industriel et commercial dotés de l'autonomie budgétaire, une contribution spéciale pourra être prévue dont le montant sera déterminé par échange de lettres.
Art. III
Un titre de recette, établi sur la base des effectifs constatés au 1er janvier comprenant le personnel en service ou en congé réglementaire, sera émis par le gouvernement de la République française et couvrira la période du 1er janvier au 30 novembre.
Le montant de ce titre de recette sera versé par le gouvernement de la République de Djibouti avant le 1er décembre.
Le titre de recette du mois de décembre sera un titre de régularisation pour tenir compte de la situation des effectifs réels entre le 1er janvier et le 30 novembre.
Le titre de recette du mois de décembre sera réglé avant le 31 mars de l'année suivante.
Contenu
Fait à Paris, le 28 avril 1978, en deux exemplaires originaux.
Pour le gouvernement de la République française :
Le ministre de la coopération,
Robert GALLEY.
Pour le gouvernement de la République de Djibouti :
Le Président de la République,
Hassan GOULED APTIDON.
....................
ANNEXE II. relative au personnel enseignant.
....................
ANNEXE III. relative aux magistrats mis à la disposition de la République de Djibouti.
....................
ANNEXE IV. relative à certains personnels militaires en service détaché mis à la disposition de la République de Djibouti.
Art. 1er
La présente annexe a pour objet de déterminer les mesures particulières applicables aux personnels militaires autres que celui visé par l'accord de coopération en matière militaire.
Les dispositions de la convention générale sont applicables à ces personnels, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente annexe.
Art. II
Les personnels militaires mis à la disposition de la République de Djibouti pour servir dans les emplois relevant de son autorité sont placés en service détaché pour la durée normale du séjour augmentée de la durée de la permission de départ, du congé et des voyages aller et retour.
A la demande de la République de Djibouti, la mise en position de service détaché peut être renouvelée pour un deuxième séjour.
Art. III
Les personnels militaires placés en service détaché sous l'autorité du gouvernement de la République de Djibouti conservent les droits et continuent à être soumis aux obligations de leur statut, tel qu'il est défini par la législation et la réglementation en vigueur dans la République française, notamment en ce qui concerne l'avancement, la notation, la discipline, le port de l'uniforme, le droit aux soins et à l'hospitalisation du service de santé militaire, les retenues pour la retraite et les droits à pension.
A ces divers titres, ces personnels militaires relèvent de l'attaché des forces armées auprès de l'ambassade de France.
Art. IV
La nomination aux emplois dans le cadre de la convention générale doit être prononcée compte tenu des règles statutaires de la subordination hiérarchique de telle sorte qu'un militaire en service détaché ne puisse avoir sous ses ordres un militaire d'un grade supérieur ou plus ancien que lui dans le même grade.
Art. V
Le personnel du service de santé des armées mis à la disposition du gouvernement de la République de Djibouti reste soumis à l'inspection des officiers généraux du service de santé des armées pour ce qui concerne les obligations relatives à leur statut d'officier. Le gouvernement de la République de Djibouti est préalablement informé de la venue de ces missions d'inspection.
Art. VI
Pour l'application au personnel du service de santé militaire de l'article X de la convention relative au concours en personnel les deux gouvernements s'engagent à faire respecter les dispositions des codes de déontologie médicale français et djiboutien.
Contenu
Fait à Paris, le 28 avril 1978, en deux exemplaires originaux.
Pour le gouvernement de la République française :
Le ministre de la coopération,
Robert GALLEY.
Pour le gouvernement de la République de Djibouti :
Le Président de la République,
Hassan GOULED APTIDON.
ANNEXE V. relative à la fiscalité applicable aux personnels d'assistance technique
Art. 1er
Les rémunérations du personnel d'assistance technique français ne peuvent être soumises qu'au seul impôt sur les traitements et salaires au titre de l'impôt général de solidarité sur les revenus, selon les règles définies par la délibération 74/8e/L de la chambre des députés du territoire français des Afars et des Issas du 23 décembre 1974 et le barème d'imposition fixé par l'arrêté 77/CI/FIN du 30 juin 1977 du gouvernement de la République de Djibouti.
Art. II
Les taux fixés par cet arrêté seront appliqués à une base d'imposition égale à 80 p. 100 de la solde globale mensuelle, à l'exclusion des indemnités spécifiques, des allocations et suppléments à caractère familial, et sous déduction des versements légaux pour la retraite et la sécurité sociale.
Art. III
Pour la période de congé hors Djibouti, la base imposable sera égale à la solde de congé abondée de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout supplément, majoration ou allocation de caractère familial et des déductions visées ci-dessus.
Contenu
Fait à Paris, le 28 avril 1978, en deux exemplaires originaux.
Pour le gouvernement de la République française :
Le ministre de la coopération,
Robert GALLEY.
Pour le gouvernement de la République de Djibouti,
Le Président de la République,
Hassan GOULED APTIDON.
Annexe Echange de lettres relatif au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publiques de la République de Djibouti
Contenu
Contenu
Paris, le 28 avril 1978.
A Son Excellence,
Monsieur Hassan Gouled Aptidon,
Président de la République de Djibouti.
Monsieur le Président de la République,
La convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti prévoit en son article XVII que le gouvernement de la République de Djibouti fournit à chaque agent mis à sa disposition un logement meublé correspondant à ses fonctions et à sa situation de famille.
En vue de faciliter la mise en œuvre des prestations ainsi définies, le gouvernement de la République française propose les dispositions suivantes : dans la mesure où ces prestations entraîneront un transfert sur le budget de la République de Djibouti de charges qu'il ne supportait pas précédemment, ces charges supplémentaires feront l'objet d'un concours financier de la République française.
Le montant de ce concours sera défini annuellement par la commission franco-djiboutienne de coopération.
Si ces dispositions rencontrent l'agrément du gouvernement de la République de Djibouti, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements, accord qui entrera en vigueur le même jour que la convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti et le restera aussi longtemps que celui-ci.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, les assurances de ma haute considération.
Robert GALLEY.
Contenu
Paris, le 28 avril 1978.
A son Excellence Monsieur Robert Galley,
Ministre de la Coopération
de la République française.
Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu à la date du 28 avril 1978 m'adresser la lettre dont la teneur suit :
[Voir texte de la lettre précédente].
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le gouvernement de la République de Djibouti donne son accord aux propositions formulées dans cette correspondance.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Hassan GOULED APTIDON.