CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° B/2A/67 et N° 1321/FP relative à l'indemnité compensatrice des fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A et ayant accédé à un autre corps de catégorie A.
Du 22 mai 1978NOR
Le décret 47-1457 du 04 août 1947 (1) modifié par le décret no 64-781 du 28 juillet 1964 relatif à l'attribution de l'indemnité compensatrice prévoit en ses articles 2 et 4 que cette indemnité est égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades ou corps. Ces chiffres sont déterminés en principe, à la date où la nomination prend effet : toutefois, en cas de révision générale des traitements survenue postérieurement à la nomination dans le nouveau grade ou le nouveau corps, il est procédé à une nouvelle fixation du montant de l'indemnité compensatrice en fonction des nouveaux éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et applicables à la situation dans laquelle se trouvaient les fonctionnaires intéressés au moment de leur promotion.
Aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 « en aucun cas, l'attribution de l'indemnité ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération soumise à retenue perçue dans le nouveau grade à un chiffre supérieur à celui des émoluments également soumis à retenue, déterminés suivant les conditions précisées à l'alinéa précédent, et afférents à l'échelon le plus élevé de l'ancien grade. L'indemnité compensatrice ainsi fixée sera servie jusqu'au jour où ce dernier chiffre sera atteint. A partir de ce moment, elle sera réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments soumis à retenue pour pensions civiles dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront dans leur nouveau grade ».
La circulaire 77 /17/B/4 du 11 août 1947 (BO/G, p. 2647) précise en son titre II, troisième cas que « devront être écartés du bénéfice d'une telle mesure d'ajustement, les fonctionnaires dont le corps d'origine aura fait l'objet d'une mesure particulière et isolée de reclassement ».
L'observation stricte des principes rappelés ci-dessus conduirait à prendre en considération pour l'application du quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 04 août 1947 , la rémunération afférente à l'indice dont était affecté le dernier échelon du grade d'origine avant le 1er août 1977. Il en résulterait des distorsions entre les situations de fonctionnaires issus d'un même grade de catégorie A qui ont accédé à un autre corps de cette catégorie, selon que le changement de corps a eu lieu avant ou après cette date.
Pour éviter ces distorsions, et compte tenu du caractère général des révisions indiciaires, qui ont été accordées aux fonctionnaires de catégorie A nous avons décidé que, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 04 août 1947 , il convient à partir du 1er août 1977, de prendre en considération l'indice dont le dernier échelon du grade d'origine est affecté depuis cette date. Les fonctionnaires qui auraient cessé de percevoir à compter du 1er août 1977 l'indemnité compensatrice pour les raisons exposées ci-dessus seront rétablis dans leurs droits.
Notes
Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et par délégation :
Pour le directeur général de l'administration et de la fonction publique empêché :
Le chef de service,
Jean-Louis MOREAU.
Pour le ministre du budget et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
Jacques BUZET.