INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 20771/DEF/DAJ/FM/2 relative à l'application aux personnels militaires du décret n o 77-1448 du 27 décembre 1977 (A)et de l'arrêté du 27 décembre 1977 (B)relatifs au fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Abrogé le 01 juin 2010 par : INSTRUCTION N° 230301/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 relative aux modalités de versement des cotisations au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à la constitution des dossiers de demande d'allocation et de secours. Du 30 mai 1978NOR
1. Alimentation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
(Complété : 1er mod. et 2e mod.)
1.1. Le fonds de prévoyance de l'aéronautique est alimenté dans les conditions fixées par les articles 12 et 13 du décret 77-1448 du 27 décembre 1977 précité.
1.2. Le versement des cotisations est effectué comme suit :
1.2.1. En ce qui concerne les personnels militaires rémunérés par le budget des armées, le montant des cotisations calculé comme il est indiqué à l'article 7 de l' arrêté du 27 décembre 1977 fait l'objet d'un versement unique par armée ou service commun à la caisse des dépôts et consignations chargée de la gestion des fonds :
a). Au cours du premier mois de chaque trimestre pour les cotisations prélevées sur l'indemnité pour services aériens no 1 ou no 2 et sur l'indemnité pour risques professionnels no 1 ou no 2.
b). Au cours du premier mois de chaque année, pour les cotisations prélevées sur l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein ou au taux réduit, l'indemnité journalière pour risques professionnels et toutes les autres indemnités journalières ou horaires de vol.
1.2.2. En ce qui concerne les personnels militaires servant hors budget du ministère de la défense, les cotisations sont versées pour le compte du personnel par le ministère, la collectivité ou l'organisme employeur directement à la caisse des dépôts et consignations suivant la procédure définie à l'article 212 de l' instruction interministérielle 1687 /DEF/DSF/1/B du 06 août 1975 (1) relative à l'administration du personnel servant hors budget du ministère de la défense.
1.2.3. En ce qui concerne les personnes engagées pour tout ou partie déterminée de la guerre et les élèves de la préparation militaire, le montant des cotisations calculé comme il est indiqué à l'article 7 de l' arrêté du 27 décembre 1977 modifié par l'arrêté du 12 février 1979 fait l'objet d'un versement unique par armée ou service commun à la caisse des dépôts et consignations chargée de la gestion des fonds au cours du premier mois de chaque année.
1.2.4. En ce qui concerne les militaires visés à l'article 3.2 du décret du 27 décembre 1977 précité, les cotisations sont versées trimestriellement à la caisse des dépôts et consignations par l'administration militaire à charge pour elle de demander ces cotisations aux intéressés.
1.3. Il est précisé que l'indemnité journalière de service aéronautique doit être versée pour tous les militaires visés au paragraphe 2.2 de la présente instruction effectuant des services aériens en vertu d'ordres des ministres ou des autorités ayant reçu délégation à cet effet, qui ne peuvent prétendre à aucune des autres indemnités de vol donnant lieu à prélèvement au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
2. Bénéficiaires des allocations et des secours.
(Modifié : 1er mod. et complété : 2e mod.)
2.1. Indépendamment des fonctionnaires et agents civils ainsi que des ouvriers et agents auxiliaires dont la situation fait l'objet d'une instruction spéciale, le bénéfice des allocations et des secours est accordé :
2.1.1. En cas de décès imputable au service ou ayant un lien avec le service, que celui-ci soit ou non en relation avec le service aérien, aux ayants cause des militaires remplissant les deux conditions suivantes :
1. Appartenir à l'une des catégories de personnels énumérés ci-après :
a). Officiers et militaires non officiers de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale, ingénieurs de l'armement et ingénieurs des études et techniques de l'armement, appartenant au personnel navigant de l'aéronautique dans les conditions définies par l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 ou effectuant des vols en vue de l'obtention du brevet de navigation aérienne (2) (3) (4).
b). Officiers et militaires non officiers de l'armée de l'air titulaires du brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air (2) (3) (4).
c). Militaires de l'armée de terre :
titulaires d'un brevet militaire de parachutiste appartenant aux formations aéroportées de l'armée de terre ;
nominativement désignés pour assurer des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées ;
titulaires d'un brevet ou certificat de spécialiste de l'aviation légère de l'armée de terre ou effectuant des vols en vue de leur obtention ;
élèves parachutistes qui exécutent les épreuves en vue de l'obtention du brevet militaire de parachutiste (5).
d). Militaires de l'armée de mer et de l'armée de l'air :
titulaires d'un brevet militaire de parachutiste appartenant aux formations de l'armée de mer et de l'armée de l'air dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
élèves parachutistes qui exécutent les épreuves en vue de l'obtention du brevet militaire de parachutiste (6) (7).
e). Militaires de la gendarmerie :
titulaires du brevet de pilote d'aéronef ou de celui d'observateur ou de celui de mécanicien d'aéronautique appartenant aux formations aériennes de la gendarmerie ;
titulaires du brevet militaire de parachutiste appartenant aux formations spécialisées de la gendarmerie (notamment escadrons parachutistes, groupes d'intervention de la gendarmerie nationale, etc.) ;
élèves pilotes, élèves observateurs, élèves mécaniciens volants, élèves parachutistes qui exécutent les épreuves en vue de l'obtention du brevet de leur spécialité (5).
2. Percevoir l'indemnité pour service aérien ou l'indemnité pour risques professionnels no 1 ou l'indemnité pour risques professionnels no 2.
2.1.2. Exclusivement en cas de décès consécutif à des blessures reçues en service aérien ou à une maladie résultant des fatigues exceptionnelles résultant du service aérien :
a). Aux ayants cause des militaires appartenant ou non à l'une des catégories de personnels énumérés au paragraphe 2.1.1, 1o ci-dessus et percevant à l'occasion du vol l'une des indemnités suivantes :
l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein (8) ;
l'indemnité journalière de service aéronautique au taux réduit (8) ;
l'indemnité journalière pour risques professionnels (3) ;
l'indemnité horaire de vol allouée aux militaires de la disponibilité ou de la réserve appartenant au personnel navigant de l'armée de l'air et ayant souscrit un engagement spécial d'entraînement volontaire (9).
b). Aux ayants cause des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et des élèves des préparations militaires au cours et à l'occasion de leur participation aux séances d'instruction ou d'examen organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire.
2.1.3. En cas d'invalidité provenant de blessures reçues en service aérien ou de maladies dues manifestement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien aux militaires remplissant les conditions fixées, soit au paragraphe 2.1.1, soit au paragraphe 2.1.2 ci-dessus ainsi qu'aux personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et aux élèves des préparations militaires au cours et à l'occasion de leur participation aux séances d'instruction ou d'examen organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire.
2.2. Par militaires, il faut entendre :
2.2.1. Les militaires de carrière :
a). En position d'activité, dans l'une des situations définies à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 (10) modifiée portant statut général des militaires.
b). En non-activité, dans l'une des situations définies aux articles 57 à 65-1 et 73 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 modifiée (11).
c). En service détaché exerçant des fonctions de même nature.
2.2.2. Les militaires engagés :
a). En activité.
b). En congé du personnel navigant.
c). En congé de longue durée pour maladie ou en congé de réforme temporaire pour raisons de santé ou en congé postnatal prévus aux articles 13 et suivants du décret du 20 décembre 1973 (12) relatif aux militaires engagés modifié par le décret no 78-506 du 29 mars 1978 (13).
2.2.3. Les militaires qui accomplissent leurs obligations légales dans les conditions prévues par le code du service national à savoir :
a). Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif.
b). Les militaires appartenant à la disponibilité et à la réserve en cas de rappel, de maintien, ou de convocation pour les périodes d'exercice.
2.2.4. Les officiers de réserve servant en situation d'activité.
2.2.5. Les officiers servant sous contrat.
2.2.6. Les militaires servant à titre étranger.
2.2.7. Les volontaires du service national féminin prévu par l'article L. 116 du code du service national.
2.3. Par ayants cause, il faut entendre :
le conjoint survivant ;
les enfants âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes ;
les ascendants,
remplissant les conditions fixées à l'article 5 ci-après.
2.4. Limites des compétences respectives du fonds de prévoyance de l'aéronautique et du fonds de prévoyance militaire :
2.4.1. Les militaires visés au paragraphe 2.1.1 ci-dessus sont affiliés exclusivement au fonds de prévoyance de l'aéronautique ; par contre, les militaires visés au paragraphe 2.1.2 ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les élèves des préparations militaires au cours et à l'occasion de leur participation aux séances d'instruction ou d'examen organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire sont affiliés à titre principal au fonds de prévoyance militaire qui assure leur couverture normalement en cas de décès imputable au service ou ayant un lien avec le service à l'exception du service aérien.
2.4.2. Les militaires visés au paragraphe 2.1.1 qui cessent de percevoir l'indemnité pour services aériens ou l'indemnité pour risques professionnels no 1 ou no 2 pour une raison quelconque (telle que non-accomplissement de la totalité des épreuves aériennes) sont réaffiliés à titre principal au fonds de prévoyance militaire et doivent alors acquitter leur cotisation audit fonds selon la procédure prévue par la réglementation du fonds de prévoyance militaire.
2.4.3. Les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées et les militaires de carrière ou engagés en service détaché lorsque le détachement a été prononcé d'office ou sur leur demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature au sens de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 14 du décret 74-338 du 22 avril 1974 (14) relatif aux positions statutaires des militaires de carrière modifiée par le décret 77-1258 du 14 novembre 1977 (15) sont affiliés exclusivement au fonds de prévoyance militaire. Il s'ensuit que la couverture des accidents en service aérien est assurée à ce personnel par le fonds de prévoyance militaire dans les conditions prévues par la réglementation dudit fonds (16).
2.4.4. Les allocations et les secours du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne peuvent pas se cumuler avec les allocations et les secours du fonds de prévoyance militaire.
3. Conditions générales exigées pour l'obtention des allocations et des secours.
(Modifié : 1er mod. du 26 février 1979.)
3.1. Pour pouvoir bénéficier des allocations et des secours, deux conditions préalables sont indispensables :
3.1.1. La victime devait être régulièrement affiliée au fonds de prévoyance de l'aéronautique.
3.1.2. L'invalidité ou le décès doit avoir été provoqué :
a). Pour tous les personnels :
1. Soit par un accident survenu en service aérien selon la définition donnée par l'article 4 du décret 77-1448 du 27 décembre 1977 précité, quelle que soit la nationalité ou l'appartenance de l'aéronef (français ou étranger, militaire ou civil) à bord duquel l'accident est survenu ou à partir duquel la manœuvre (saut en parachute, descente en rappel, etc. …) à l'origine de l'accident a été effectuée.
2. Soit par une maladie due manifestement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien, sous réserve que pendant les six années précédant la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé, celui-ci ait fait partie pendant trois ans au moins du personnel navigant.
b). Exclusivement pour les personnels visés au paragraphe 2.1.1 en ce qui concerne le décès par un accident ou une maladie imputable au service ou survenu par le fait du service depuis le 1er janvier 1978.
3.2. Il est en outre précisé que conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 27 décembre 1977 précité les allocations et les secours dont il s'agit ne peuvent être accordés que pour les infirmités et les décès imputables au service hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres et en dehors des conditions d'attribution des allocations et secours du fonds de prévoyance militaire.
4. Conditions particulières à l'octroi des secours.
Les secours sont accordés compte tenu de la situation des bénéficiaires, notamment dans les cas suivants :
4.1. Cas où la relation de cause à effet entre le service aérien et l'accident ou la maladie ayant causé l'invalidité ou le décès n'a pu être établie avec suffisamment de certitude et le droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne peut être reconnu.
4.2. Cas où la relation de cause à effet entre le service et l'accident ou la maladie ayant causé le décès survenu depuis le 1er janvier 1978, n'a pu être établie avec certitude et le droit aux allocations du fonds ne peut être reconnu (exclusivement pour les personnels visés au paragraphe 2.1.1.).
4.3. Cas où la dévolution statutaire des indemnités ne permet pas de tenir compte de certaines situations de famille.
4.4. Cas où les allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique ayant été accordées, la situation particulière du demandeur justifie l'octroi d'un secours complémentaire.
5. Conditions particulières à chaque catégorie de bénéficiaires.
Les conditions énoncées aux articles précédents étant remplies, il doit, en outre, suivant la catégorie à laquelle appartiennent les bénéficiaires, être justifié :
5.1. Victimes.
Qu'elles ont été admises à la retraite ou mises en congé du personnel navigant d'office ou sur leur demande ou réformées définitivement pour blessures reçues en service aérien commandé ou maladies dues manifestement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien.
5.2. Ayants cause.
5.2.1. Conjoint survivant.
Qu'il n'est ni divorcé, ni séparé de corps.
Il devra justifier, de plus, pour obtenir l'allocation au taux « avec enfants à charge », qu'il garde la charge d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.
5.2.2. Enfants âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.
Qu'ils n'avaient pas atteint vingt et un ans au moment du décès ou s'ils avaient atteint l'âge de vingt et un ans, qu'ils souffrent d'une maladie incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service.
Ils doivent justifier de plus :
les enfants légitimes : qu'ils étaient nés ou conçus soit avant la mise à la retraite pour infirmités, soit si la victime est décédée avant d'avoir pu être retraitée, avant le décès ;
les enfants adoptés : que le jugement d'adoption a été prononcé ou la requête introductive d'instance a été déposée, soit avant la mise en retraite pour infirmités, soit si la victime est décédée avant d'avoir pu être retraitée, avant le décès ;
les enfants naturels : que la reconnaissance volontaire est intervenue avant la date de la mise en retraite pour infirmités ou si la victime est décédée avant d'avoir pu être retraitée avant le décès ; ou en cas de reconnaissance judiciaire, que la requête introductive d'instance a été déposée avant la date de la mise en retraite pour infirmités ou si la victime est décédée avant d'avoir pu être retraitée, avant le décès ;
les enfants recueillis : que le jugement accordant une délégation totale de l'autorité parentale à la victime a été rendu avant la date de la mise en retraite pour infirmités ou si la victime est décédée avant d'avoir pu être retraitée, avant le décès.
Les orphelins de père et de mère et ceux dont la mère ou le père survivant n'a pas droit à l'obtention d'une allocation doivent, en outre, justifier de cette situation pour prétendre à la majoration de leur allocation.
5.2.3. Ascendants.
Qu'ils réunissent les conditions qui pourraient leur ouvrir droit à la pension prévue au titre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
5.2.4. Il est en outre, précisé que l'examen des droits à allocation des ayants cause visés ci-dessus ne peut être effectué que dans la mesure où la victime n'a pas perçu l'allocation au titre de l'invalidité.
6. Constitution et envoi des dossiers à la caisse des dépôts et consignations.
(Modifié : 1er mod. du 26 février 1979.)
Les dossiers concernant les demandes d'allocations ou de secours sont constitués suivant les instructions particulières à l'armée ou au service commun auquel appartenait la victime au moment du décès.
L'autorité qualifiée, après d'être assurée que les dossiers contiennent toutes les justifications réglementaires énumérées ci-dessous, les adresse sans délai à l'administration centrale dont elle relève en vue de leur transmission à la caisse des dépôts et consignations.
6.1. Dossiers concernant les demandes d'allocations.
Pour établir que les conditions énoncées aux articles 3 et 5 ci-dessus sont remplies, la demande d'allocation modèle N° 360-2*/1 (17) doit être accompagnée des pièces justificatives communes et éventuellement des pièces justificatives particulières indiquées ci-après :
6.1.1. Pièces justificatives communes à tous les bénéficiaires.
6.1.1.1. Une copie certifiée conforme du rapport relatant les circonstances de l'accident ou de la maladie et établissant suivant le cas que celui-ci est survenu en service aérien ou simplement survenu en service ou en relation avec le service et le cas échéant à quel risque exceptionnel spécifique au métier militaire énuméré à l'article 2.1 du décret 73-934 du 25 septembre 1973 (18) modifié relatif au fonds de prévoyance militaire, il peut être imputé.
6.1.1.2. Une attestation précisant que la victime était régulièrement affiliée au fonds de prévoyance de l'aéronautique au moment de l'accident, la catégorie à laquelle elle appartenait (personnel navigant ou parachutiste article 2.1.1, personnel non navigant article 2.1.2, personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et élèves de la préparation militaire article 2.1.2) et, la position statutaire dans laquelle elle se trouvait.
6.1.1.3. Les certificats médicaux ou attestations établissant, suivant le cas, le lien entre le décès et le service (accident survenu en service, maladie due aux circonstances du service militaire, etc…) et le cas échéant, entre le décès et un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2.1 du décret 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire précité ou que l'invalidité ou le décès est imputable à l'accident aérien ou à la maladie due aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien.
6.1.1.4. Une fiche familiale d'état civil.
Il est rappelé à ce sujet que la fiche familiale d'état civil ne peut valoir certificat de décès, de vie, de naissance, de mariage, de non-remariage, de non-divorce, que si les mentions correspondantes figurent expressément dans la marge de la fiche en face des prénoms de la personne intéressée.
6.1.1.5. Le cas échéant une copie de l'avis émis par la commission consultative médicale sur l'imputabilité de l'invalidité ou du décès au service lorsque celui-ci est survenu par suite de maladie.
6.1.1.6. Le cas échéant, une copie de la décision de rejet de pension prise à l'égard de la victime ou de l'ayant cause.
6.1.1.7. Un relevé d'identité du compte (bancaire ou postal).
Lorsque le décès de la victime a donné lieu à une demande d'allocation pour veuve ou veuf, les orphelins qui sollicitent une allocation peuvent se référer au dossier déjà produit en ce qui concerne les justifications mentionnées aux alinéas précédents. De même, les ascendants qui sollicitent une allocation peuvent se référer au dossier déjà produit par la veuve ou le veuf ou les orphelins.
6.1.2. Pièces justificatives particulières à chaque catégorie de bénéficiaires.
Au dossier général constitué comme il est indiqué au paragraphe 6.1.1 ci-dessus, il y a lieu de joindre suivant la catégorie du bénéficiaire :
6.1.2.1. Victime :
une copie certifiée conforme de la décision portant admission à la retraite ou en congé du personnel navigant ou de la décision de réforme ;
en cas d'invalidité au moins égale à 60 p. 100 après consolidation et si la victime est père ou mère d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes vivants :
une copie de la décision portant attribution de la pension militaire d'invalidité ;
pour chacun des enfants, les pièces énumérées au paragraphe 6.1.2.3. ci-dessous.
6.1.2.2. Veuve ou veuf : une déclaration sur l'honneur conforme au modèle N° 360-2*/2 par laquelle l'intéressé affirme qu'il jouit de ses droits civils, qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement et fait connaître s'il garde la charge d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes ; dans le cas où un enfant posthume est attendu, il y a lieu de le signaler.
6.1.2.3. Enfants de la victime âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.
a). Enfants âgés de plus de vingt et un ans et infirmes : un certificat médical délivré par le médecin chef du centre de réforme le plus rapproché de leur domicile attestant qu'ils sont atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie ; pour ceux qui exercent une activité salariée, le dernier relevé de salaire ;
b). Enfants adoptés : un extrait du jugement d'adoption, si cette décision est intervenue après le décès, ou la mise à la retraite pour infirmités, l'extrait du jugement doit préciser la date à laquelle la requête introductive d'instance a été déposée ;
c). Enfants naturels : un extrait de l'acte de naissance précisant la date à laquelle la reconnaissance volontaire ou judiciaire est intervenue ; si la reconnaissance judiciaire est intervenue plus de deux ans après la naissance, un extrait de jugement établissant la filiation qui indique la date à laquelle la requête introductive d'instance a été déposée ;
d). Enfants recueillis : un extrait du jugement accordant une délégation totale de l'autorité parentale en application des articles 377 et 377-1 du code civil ;
e). Enfants posthumes : enfants nés postérieurement à la production de la demande d'allocation, une fiche d'état civil valant certificat de vie au nom de l'enfant ;
f). Orphelins de père et de mère : un extrait de la délibération du conseil de famille nommant le tuteur ;
g). Orphelins dont la mère ou le père survivant n'a pas droit à l'obtention d'une allocation :
1. Pour cause de séparation de corps : une expédition ou un extrait de la décision qui a prononcé la séparation, accompagnée des certificats attestant que cette décision est devenue définitive ;
2. Pour cause de divorce : un extrait de l'acte de mariage des parents contenant mention marginale de la décision qui a prononcé le divorce ;
3. Dans le cas de déchéance de l'autorité parentale, le dossier est constitué par le tuteur, qui produit un extrait de la délibération du conseil de famille nommant le tuteur.
Si la demande d'allocation est présentée longtemps après le décès et qu'entre temps le conjoint survivant s'est remarié, le dossier doit être complété par un extrait de la délibération du conseil de famille le maintenant dans ses fonctions de tuteur.
6.1.2.4. Ascendants : une demande de renseignements conforme au modèle N° 360-2*/3 dûment complétée.
6.1.3. L'administration centrale qui transmet un dossier d'allocation consécutif à un décès imputable au service à la caisse des dépôts et consignations doit indiquer dans sa transmission si celui-ci est imputable à l'un des risques exceptionnels énumérés à l'article 2.1 du décret 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire et dans l'affirmative à quel risque il doit être imputé.
6.2. Dossier concernant les demandes de secours.
La demande est établie suivant le modèle N° 360-2*/4 par les ayants cause ou la victime elle-même en cas d'invalidité.
Elle doit être complétée par les pièces justificatives suivantes :
6.2.1. Par le requérant.
a). Dans tous les cas :
un certificat de non-imposition ou un extrait du rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques délivré par le percepteur ou une déclaration sur l'honneur qu'il n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
des copies de toutes pièces susceptibles d'établir que la situation de l'intéressé justifie sa demande (certificats médicaux, attestations, etc…).
b). Dans le cas où la demande de secours fait suite à une demande d'allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique seulement les pièces d'état civil établissant la situation familiale de l'intéressé à la date de la demande.
c). Dans le cas contraire :
les mêmes pièces que celles qui doivent, suivant la qualité du demandeur être jointes au dossier en vue de l'octroi des allocations ;
si l'ayant cause n'est pas titulaire au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre d'une pension de veuve, d'orphelin ou d'ascendant ou d'une délégation de solde d'office ; des copies certifiées conformes des pièces éventuellement en leur possession relatives aux circonstances du décès ou de l'invalidité de la victime et établissant la relation entre l'accident ou la maladie cause du décès ou de l'invalidité et le service (certificats médicaux, attestations, etc…).
6.2.2. Par l'administration compétente.
a). Pièces justificatives de la relation entre le service et le décès ou l'invalidité de la victime (seulement dans le cas où la demande de secours ne fait pas suite à une demande d'allocation) :
L'administration chargée de la constitution du dossier, sur le vu des pièces justificatives fournies le cas échéant, à l'appui de la demande, fait rechercher dans les archives militaires et si nécessaire auprès du ministère chargé des anciens combattants, les rapports, certificats médicaux ou attestations établis par l'autorité militaire et relatifs aux circonstances du décès ou de l'accident, ou de la maladie, cause du décès ou de l'invalidité et s'en fait délivrer les copies qu'elle inclut dans le dossier.
b). Pièces relatives à la situation familiale et sociale du requérant.
L'administration chargée de la constitution du dossier provoque une enquête du représentant local de l'action sociale des armées. Les résultats de cette enquête sont consignés sur le compte rendu d'enquête sociale qui est inclus dans le dossier.
7. Paiement des allocations et des secours.
Le paiement des allocations et des secours incombe au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
Il est effectué au gré du bénéficiaire, soit à la caisse des dépôts et consignations à Paris, soit à la caisse d'un trésorier payeur général, d'un receveur particulier des finances ou d'un percepteur, soit de préférence par virement au compte de chèques postaux du bénéficiaire ou à son compte en banque (19) ou à son livret de caisse d'épargne.
8. Avances en cas d'accident mortel.
En cas de décès consécutif à un accident, pour lequel les conditions nécessaires pour bénéficier des allocations sont manifestement remplies, des avances peuvent être accordées aux ayants cause qualifiés pour recevoir une allocation, sur production des justifications d'ordre général, indiquées aux paragraphes 6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3 et 6.1.1.4.
Au cas où les intéressés éprouveraient des difficultés pour se procurer les pièces d'état civil dont il s'agit, il pourrait être suppléé par un certificat du chef de corps ou de service.
9. Incessibilité et insaisissabilité des allocations.
Aux termes de l'article 21 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, les allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont incessibles et insaisissables.
10. La présente instruction se substitue à :
l'instruction interministérielle du 31 mars 1954 relative à l'application aux personnels militaires et assimilés du décret 23/05/1929 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique, modifiée en dernier lieu en ce qui concerne le fonds de prévoyance de l'aéronautique par la loi no 52-884 du 24 juillet 1952 et par le décret no 53-1372 du 30 décembre 1953 ;
l'instruction interministérielle no 5706/MA/SEA du 22 février 1961 concernant le fonds social de l'aéronautique nationale.
11.
La présente instruction, qui sera publiée au Bulletin officiel des armées, prend effet à compter du 1er janvier 1978.
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques,
Jean-Claude ROQUEPLO.
Pour le ministre du budget et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
Jacques BUZET.