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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ fixant la composition de la commission paritaire ministérielle des agents sur contrat du ministère de la défense.

Du 05 juin 1978
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 15 janvier 1987 (BOC, p. 144) NOR DEFP8759003A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.1.5.

Référence de publication :  BOC, p. 2651.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (1) modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1978 (2) relatif aux commissions paritaires des agents sur contrat du ministère de la défense, et notamment son article 7,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La commission paritaire ministérielle des agents sur contrat comprend, d'une part, 30 membres titulaires dont 15 représentants du personnel et, d'autre part, 30 membres suppléants.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 15/01/1987.)

Les représentants de l'administration sont, outre le ministre de la défense ou son représentant, président :

Pour la délégation générale pour l'armement :

  • le directeur des personnels et des affaires générales ou son représentant ;

  • le sous-directeur des personnels civils à la direction des personnels et des affaires générales ou son représentant ;

  • le directeur des armements terrestres ou son représentant ;

  • le directeur des constructions navales ou son représentant ;

  • le directeur des constructions aéronautiques ou son représentant ;

  • le directeur des engins ou son représentant ;

  • le directeur des recherches, études et techniques d'armement ou son représentant.

Pour la direction de la fonction militaire et des relations sociales :

  • le directeur de la fonction militaire et des relations sociales ou son représentant ;

  • le sous-directeur de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil ou son représentant ;

  • le sous-directeur de la gestion du personnel civil ou son représentant.

Pour l'état-major de l'armée de terre : le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant.

Pour l'état-major de la marine : le chef d'état-major de la marine ou son représentant.

Pour l'état-major de l'armée de l'air : le directeur des personnels militaires de l'armée de l'air ou son représentant.

Pour l'état-major des armées : le directeur central du service de santé des armées ou son représentant.

Art. 3.

 

Les représentants du personnel comprennent :

  • 4 représentants de la fédération syndicaliste des personnels civils de la défense nationale CGT-FO ;

  • 3 représentants de la fédération des personnels de la défense nationale CFDT ;

  • 2 représentants de la fédération nationale des travailleurs de l'Etat CGT ;

  • 2 représentants de la fédération des personnels civils du ministère des armées CFTC ;

  • 2 représentants de la fédération des cadres civils de la défense nationale CGC ;

  • 1 représentant de la fédération autonome de la défense nationale FADN ;

  • 1 représentant de la fédération nationale des ingénieurs, cadres et techniciens de la défense nationale UCT.

Yvon BOURGES.