> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMÉE DE L'AIR : sous-direction « emploi formation »

INSTRUCTION N° 9100/DEF/DRH-AA/SDEF relative à l'organisation et au fonctionnement de l'école des pupilles de l'air de Grenoble-Montbonnot.

Du 27 juin 2016
NOR D E F L 1 6 5 1 3 0 5 J

Référence(s) : Code du 18 avril 2024 de la sécurité sociale (Dernière modification le 1er janvier 2019). Code du 18 avril 2024 de l'éducation. (Dernière modification le 1er janvier 2019). Décret N° 78-729 du 28 juin 1978 fixant le régime de solde des militaires.

Décret n° 2008-803 du 20 août 2008 (n.i. BO ; JO n° 195 du 22 août 2008, texte n° 16).

Arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense. Arrêté du 28 novembre 2007 portant organisation de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air. Arrêté du 12 novembre 2010 relatif aux remises à caractère social des frais de trousseau et de pension dont peuvent bénéficier les élèves admis au titre de l'aide à la famille dans les lycées de la défense. Arrêté du 27 juillet 2011 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de l'air, des officiers de l'armée de l'air issus de l'École polytechnique et des candidats pour un recrutement au choix dans les corps des officiers de l'armée de l'air. Instruction N° 20257/DEF/DFAJ/FM/3 du 21 février 1985 relative à la remise de principe d'internat aux élèves des lycées militaires. Instruction N° 20698/DEF/DFAJ/FM/3 du 09 mai 1985 relative aux conditions de remboursement des frais de transport des élèves des lycées militaires. Instruction N° 20858/DEF/DFR/FM/3 du 24 juin 1986 relative aux dispositions à appliquer en matière d'exonération et de remboursement des frais de trousseau et de pension aux élèves et anciens élèves des lycées militaires admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement des officiers. Instruction N° 2324/DEF/DCSSA/AST/AS du 05 août 1986 relative aux conditions d'aptitude médicale exigées pour l'admission dans les lycées militaires. Instruction INTERMINISTÉRIELLE du 30 janvier 1987 relative à l'admission à titre exceptionnel dans les lycées militaires des élèves de nationalité étrangère. Instruction N° 400/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 fixant les règles administratives et financières d'accès aux soins du service de santé des armées. Instruction N° 1700/DEF/DCSSA/PC/MA du 31 juillet 2014 relative à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire. Instruction provisoire N° 338/DEF/DRH-AA du 14 octobre 2014 relative à l'organisation de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air. Instruction N° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE du 26 novembre 2014 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 9100/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 18 avril 1997 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'école des pupilles de l'air de Grenoble-Montbonnot.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  620.5.1.

Référence de publication : BOC n°39 du 25/8/2016

Préambule.

S'appuyant sur les textes de références du ministère de la défense et de l'éducation nationale, la présente instruction a pour objet de définir l'organisation et le fonctionnement de l'école des pupilles de l'air (EPA) 749 de Grenoble-Montbonnot.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1.1. Mission de l'école.

L'EPA est un lycée de la défense qui relève du chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA). Elle a été initialement créée pour venir en aide aux familles dont le chef (père ou mère) a disparu au service de l'aviation. Conservant sa vocation sociale originelle, elle assure dorénavant une double mission :

  • l'aide à la famille, dans un premier temps, qui s'exerce dans les classes de l'enseignement du second degré au profit des familles dont les enfants (garçons ou filles) appartiennent aux catégories des groupes I, II et III selon les modalités définies au point 1.3. ci-après ;

  • l'aide au recrutement ensuite, par le biais des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées ainsi que des classes préparatoires aux études supérieures.

1.2. Organisation de l'école.

1.2.1. Subordination.

L'EPA est commandée par un officier du grade de colonel de l'armée de l'air en activité, portant le titre de « commandant de l'école des pupilles de l'air 749 » qui exerce son autorité sur l'ensemble de la formation administrative.

Placé sous la tutelle du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (DRHAA), il relève fonctionnellement du sous-directeur « emploi formation » de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA/SDEF) pour les questions concernant :

  • l'organisation générale de l'école ;

  • l'éducation et l'enseignement donnés aux élèves ;

  • l'admission et la radiation des élèves ;

  • la remise à caractère social des frais de trousseau et de pension ;

  • la remise de principe d'internat ;

  • le remboursement des frais de transport ;

  • la discipline des élèves ;

  • le personnel enseignant civil et militaire ;

  • les programmes des classes préparatoires afin de vérifier l'adaptation de l'enseignement dispensé au contenu du concours d'admission à l'école de l'air de Salon de Provence, et des autres grandes écoles militaires.

1.2.2. Structures hiérarchiques et administratives.

Afin d'accomplir sa mission, le commandant de l'EPA est assisté par le personnel militaire et civil subordonné suivant :

  • un officier supérieur ayant les fonctions de commandant en second de l'EPA et directeur de l'internat. Cet officier a notamment autorité sur le personnel de l'internat, composé d'officiers, sous-officiers et militaires du rang, chargé de l'encadrement des élèves ;

  • un proviseur, détaché du ministère de l'éducation nationale auprès du ministère de la défense, ayant la responsabilité de la direction des études. Cette dernière comprend le proviseur adjoint, les conseillers principaux d'éducation, le personnel enseignant détaché du ministère de l'éducation nationale, le personnel civil et militaire qualifié et les surveillants d'externat. Il exerce également la tutelle fonctionnelle du service des sports pour ce qui est relatif au suivi des programmes de l'éducation nationale ;

  • un officier supérieur ayant les fonctions de commandant du groupe d'appui école. Cet officier a notamment autorité sur les services de l'école fournissant un appui administratif et technique aux directions de l'internat et des études. Il est responsable de l'interface avec les services de soutien commun et spécialisé apportés à l'EPA par d'autres entités du ministère.

1.2.3. Moyens en personnel.

Les référentiels d'organisation de l'EPA sont définis par la DRH-AA pour l'ensemble du personnel en liaison avec la direction des ressources humaines du ministère de la défense pour le personnel civil.

1.2.4. Moyens en matériels.

Les matériels sont mis en place par l'armée de l'air pour la mission spécifique et par les structures interarmées de soutien pour les soutiens communs et spécialisés.

1.3. Fonctionnement général.

1.3.1. Admission à l'école.

L'admission à l'EPA se fait :

  • au titre de l'aide à la famille dans les classes de l'enseignement secondaire ;

  • au titre de l'aide au recrutement dans les classes préparatoires.

1.3.1.1. Aide à la famille.

Ce régime d'accès est réservé aux enfants des catégories ci-après, classés en deux groupes pour le collège et en trois groupes pour le lycée.

Groupe I :

  • pupilles de la nation ;

  • orphelins dont le parent, militaire d'active, est décédé ;

  • enfants et enfants fiscalement à charge de militaires d'active à compter du 1er janvier de l'année de dépôt du dossier, quelle que soit la position statutaire du militaire ;

  • enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires d'active radiés des cadres ou rayés des contrôles pour raison de santé, suite à une maladie ou une blessure reconnue imputable au service ;

  • enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles :

    • soit en ayant acquis des droits à pension militaire de retraite ;

    • soit à l'issue d'un engagement minimal de huit ans dans les armées en tant que militaire du rang engagé ;

    • enfants et enfants fiscalement à charge de réservistes totalisant un minimum de dix années d'engagement dans la réserve opérationnelle au 1er janvier de l'année d'admission dans le lycée.

Une attention particulière est apportée aux demandes d'admission des enfants de militaires affectés ou en instance d'affectation dans les pays étrangers ou les régions, départements et collectivités d'outre-mer.

Une priorité d'accès pourra être donnée aux ressortissants de la famille aéronautique militaire.

Groupe II :

  • orphelins de l'aviation civile ;

  • enfants et enfants fiscalement à charge au 1er janvier de l'année de dépôt de dossier d'agents du ministère de la défense, de fonctionnaires titulaires de la fonction publique, ou de magistrats de l'ordre judiciaire :

    • quelle que soit la position statutaire de l'agent, du fonctionnaire ou du magistrat ;

    • retraités ;

    • décédés.

Groupe III :

  • enfants ne relevant ni du groupe I ni du groupe II et détenteurs de bourses ou éligibles aux bourses de l'éducation nationale au moment du dépôt de la candidature.

Les classes du premier cycle de l'enseignement secondaire sont accessibles aux enfants des groupes I et II.

Les classes du deuxième cycle de l'enseignement secondaire sont accessibles aux enfants des groupes I, II et III, dans le cadre du « plan égalité des chances » en ce qui concerne le groupe III.

Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes de l'enseignement du second degré de l'EPA est fixé à 70 p. 100 des places disponibles pour les candidats appartenant au groupe I.

Le contingent maximum réservé pour l'admission dans les classes du premier cycle de l'enseignement du second degré de l'EPA est fixé à 30 p. 100 des places disponibles pour les candidats appartenant au groupe II.

Les contingents maximum réservés pour l'admission dans les classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré de l'EPA sont fixés à 15 p. 100 des places disponibles pour les candidats appartenant au groupe II et à 15 p. 100 des places disponibles pour les candidats appartenant au groupe III.

Dans chaque catégorie d'ayant-droits, s'il y a lieu, priorité est donnée respectivement aux enfants de familles présentant une situation sociale difficile et avérée, aux enfants de personnels affectés à l'étranger ou en outre-mer et aux enfants de familles nombreuses.

Enfin, sous réserve de places disponibles après attribution par la commission de classement dont le rôle est décrit au point 2.3.3. et après accord du DRHAA et du cabinet du CEMAA, l'EPA pourra accueillir des enfants n'appartenant à aucun des groupes cités mais dont la situation sociale ou familiale appellerait l'attention.

1.3.1.2. Aide au recrutement.

L'aide au recrutement se caractérise par l'existence de classes préparatoires au sein de l'EPA :

  • classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) :

  • les CPGE, ou « classes de l'air » sont accessibles à tout(e) jeune français ou française désirant préparer le concours scientifique d'admission dans une école d'officiers des armées et notamment, au concours d'entrée à l'école de l'air. Les élèves de ces classes bénéficient d'un régime particulier en vertu d'un contrat d'éducation souscrit au titre de l'aide au recrutement (cf. point 3.5.).

  • classe préparatoire aux études supérieures (CPES) :

  • la CPES, créée dans le cadre du « plan égalité des chances », est accessible à tout jeune français ou française désirant se préparer à intégrer une CPGE, prioritairement au sein d'un lycée de la défense. L'accès à la CPES est prioritairement réservé aux candidats éligibles aux bourses de l'enseignement supérieur. Les élèves admis bénéficient d'un régime particulier en vertu d'un contrat d'éducation souscrit au titre de l'aide au recrutement (cf. point 3.5.).

1.3.1.3. Admission à titre exceptionnel des élèves de nationalité étrangère.

Les élèves de nationalité étrangère, notamment ceux des pays liés à la France par des accords de coopération militaire, peuvent sur demande de leur gouvernement et dans la limite des places fixée par décret, être admis à titre exceptionnel dans les classes secondaires et préparatoires de l'école.

1.3.2. Nature des classes.

L'EPA comprend :

  • des classes du premier cycle de l'enseignement secondaire conduisant au diplôme national du brevet ;

  • des classes du second cycle de l'enseignement secondaire conduisant au baccalauréat « économique et social » (ES), « littéraire » (L), « scientifique » (S) et « sciences et technologies du management et de la gestion - spécialité comptabilité et finances des entreprises » (STMG) ;

  • des classes du second cycle de l'enseignement professionnel conduisant au baccalauréat professionnel option « gestion-administration » (G-A) ;

  • une CPES, classe passerelle entre la terminale scientifique et les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles ;

  • des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles préparant aux concours scientifiques d'admission aux écoles de formation d'officiers et principalement au concours de l'école de l'air.

1.3.3. Régime de l'école.

Le régime normal est l'internat. Cependant, les enfants domiciliés dans la région grenobloise seront prioritairement admis en qualité de demi-pensionnaires.

1.3.4. Frais de trousseau et de pension.

Les élèves de classes de l'enseignement secondaire admis au titre de l'aide à la famille doivent s'acquitter des frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Aussi, en cas de départ d'un élève en cours de scolarité, les frais à acquitter le seront au prorata du temps passé par l'élève au sein de l'établissement.

Ces frais peuvent toutefois faire l'objet d'exonérations totales ou partielles sous la forme :

  • de remise à caractère à social, selon les dispositions de l'arrêté du 12 novembre 2010 ;

  • de remise de principe d'internat dans les conditions précisées au point 5.2.3.

Les élèves des classes préparatoires, CPGE et CPES, sont exonérés provisoirement, pendant toute la durée de leurs études, des frais de pension et de trousseau.

Cette exonération devient définitive dans les conditions fixées au point 3.5. ci-après.

2. LES PREMIER ET SECOND CYCLES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.

2.1. Nature des classes.

L'EPA comprend un premier cycle avec les classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième puis un second cycle, avec les classes de seconde, première et terminale préparant à l'un des baccalauréats suivants :

  • baccalauréat ES ;

  • baccalauréat L ;

  • baccalauréat S ;

  • option sciences de la vie et de la terre ;

  • option sciences de l'ingénieur ;

  • baccalauréat STMG ;

  • baccalauréat professionnel G-A.

Les seules langues vivantes enseignées à l'EPA sont l'anglais, l'allemand et l'espagnol.

2.2. Conditions d'admission.

2.2.1. Conditions d'âge.

Au 1er janvier de l'année de son admission, le candidat ou la candidate doit être âgé(e) de moins de :

  • 13 ans pour une entrée en sixième ;

  • 14 ans pour une entrée en cinquième ;

  • 15 ans pour une entrée en quatrième ;

  • 16 ans pour une entrée en troisième ;

  • 17 ans pour une entrée en seconde ;

  • 18 ans pour une entrée en première ;

  • 19 ans pour une entrée en terminale.

Des dérogations d'âge peuvent être accordées, à titre exceptionnel et après étude du dossier, dans la limite d'une année.

Nota. Dans la suite du texte, le mot « candidat » désigne à la fois le candidat masculin ou féminin.

2.2.2. Aptitude médicale.

Les élèves doivent présenter, tant au plan physique que psychique, une aptitude réelle à la vie en internat ainsi qu'au régime de l'école. Cette aptitude est déterminée à l'occasion d'une visite médicale préalable à l'admission, par un médecin généraliste.

Les élèves jugés médicalement inaptes ne sont pas admis.

Les modalités de détermination de l'aptitude médicale des candidats à l'admission à l'EPA sont définies par les instructions de douzième et quinzième références.

En cas de perte d'aptitude, attestée par certificat médical en cours de scolarité, le commandant de l'EPA proposera ou non à la DRH-AA que l'élève termine l'année scolaire en cours, après étude de la situation particulière et uniquement sur demande des parents ou représentants légaux.

2.2.3. Aptitude à suivre l'enseignement.

L'élève doit pouvoir suivre avec profit les cours de l'enseignement secondaire ou professionnel, dans les conditions en vigueur dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.

À l'exception des élèves issus des établissements privés hors contrat, l'admission dans les différentes classes est subordonnée à la présentation d'une pièce justificative notifiant le passage dans la classe demandée (bulletin scolaire du troisième trimestre portant la décision définitive d'orientation, fiche navette d'orientation, ou décision favorable de la commission d'appel).

Les élèves scolarisés dans les établissements privés hors contrat, y compris les établissements étrangers, sont assujettis à la réussite d'un examen de contrôle (excepté pour les candidats de la filière professionnelle). Des circulaires annuelles de recrutement précisent les modalités d'organisation des examens particuliers d'admission.

Les sujets sont mis en place, à la charge de l'EPA, dans chaque centre d'examen. Dès la fin des épreuves les copies sont transmises, pour correction, à la direction des études de l'EPA.

Les matières sur lesquelles portent l'examen, la durée de chacune des épreuves ainsi que les coefficients correspondants sont précisés en annexe.

2.3. Constitution, dépôt, transmission et examen des dossiers de candidature.

2.3.1. Constitution et dépôt des dossiers.

Les dossiers de candidature comprennent un sous-dossier administratif et un sous-dossier scolaire. Ils peuvent être téléchargés sur le site internet de l'EPA ou retirés selon les conditions précisées annuellement par circulaire.

2.3.2. Transmission et examen des dossiers.

Renseignés et complétés par les documents requis, conformément aux dispositions de la circulaire annuelle de recrutement, les dossiers doivent être déposés auprès du bureau élèves de l'EPA avant la date fixée par la circulaire.

De plus, lors de l'établissement de la demande d'admission, le représentant légal d'un candidat qui estime avoir des difficultés d'ordre social ou familial, peut joindre à son dossier, sous pli confidentiel, un exposé succinct de sa situation. Ce document est transmis par le bureau élèves au pôle ministériel d'action sociale (PMAS) compétent qui juge de la suite éventuelle à donner.

Si une enquête sociale s'avère nécessaire, les résultats de l'enquête sociale sont transmis au plus tard à la date fixée par la circulaire annuelle au bureau social de l'EPA. Cette enquête permet à la commission de classement de déterminer la priorité qu'il y a lieu d'accorder à l'admission de l'élève à l'EPA.

2.3.3. Commission de classement.

Après exploitation, les dossiers de candidatures sont soumis à l'appréciation de la commission de classement composée des membres suivants :

  • le DRHAA, président, ou son représentant ;

  • un représentant du CEMAA ;

  • le commandant de l'EPA ;

  • le proviseur de l'EPA ;

  • l'assistante sociale de l'EPA ;

  • le chef du bureau élèves de l'EPA ou son représentant, rapporteur.

Cette commission a pour objet de classer les candidats en fonction des places disponibles et de l'étude des dossiers sur une liste principale et complémentaire par niveau de classe et par groupe d'ayant-droits, dans le respect des principes énoncés au point 1.3.1.1.

Le déroulé de cette commission respecte donc les principes décrits ci-après.

Les candidatures présentées sont classées :

  • par classe demandée (terminale à sixième) ;

  • par groupe d'ayant-droits (groupes I, II et III) ;

  • à l'intérieur des groupes I et II, les candidatures sont classées suivant l'ordre de priorité défini à l'article 4. de l'arrêté du 21 mars 2006 modifié.

Pour chaque candidat, est également proposée une appréciation normée du niveau scolaire. Effectuée au seul vu du dossier scolaire, elle permet à la commission d'apprécier la capacité de l'élève à suivre la scolarité au sein de l'établissement, pour la classe envisagée. Cette appréciation n'entre pas dans le classement des candidatures.

En parallèle, une estimation des places disponibles par groupe et par niveau est présentée.

Lors de la commission, les candidatures sont étudiées dans l'ordre suivant :

  • pour le groupe I :

    • pupilles de la nation ;

    • orphelins, et enfants de blessés ;

    • dossiers présentés par l'assistante sociale et jugés prioritaires ;

    • selon le classement effectué par le bureau élèves (défini ci-dessus) et après avis du proviseur.

Les sollicitations et sujétions vécues par les familles (contraintes opérationnelles, éloignement, etc.) sont prises en compte dans la mesure du possible et en fonction des éléments dont dispose la commission.

  • pour le groupe II.

Le même principe est appliqué. Une fois les cas des orphelins et les dossiers présentés par l'assistante sociale étudiés, les candidatures ne présentant pas de caractère social avéré sont étudiées principalement en fonction du niveau scolaire.

  • pour le groupe III.

S'agissant uniquement d'enfants boursiers, les dossiers sont retenus prioritairement en fonction de l'avis de l'assistante sociale de l'école, sous réserve du niveau requis pour suivre l'enseignement considéré.

La commission de classement est également réunie pour statuer sur les remises à caractère social à accorder aux élèves, évoquées au point 5.2.2.

2.4. Admissions.

Les admissions sont prononcées par le ministre de la défense (DRHAA), sur proposition de la commission de classement. Elles ont lieu, en principe, au début de l'année scolaire. Toutefois, en cas de situation grave et urgente, un enfant peut être admis à toute époque de l'année. Dans ce cas, l'examen du dossier fait l'objet d'une procédure accélérée.

Les candidats admis sont convoqués par les soins du commandant de l'EPA, qui précise les formalités administratives à accomplir et la date de la rentrée scolaire, généralement légèrement anticipée de celle des établissements relevant de l'éducation nationale.

En principe, le jour de la rentrée scolaire, doivent être accompagnés par un représentant légal :

  • les nouveaux élèves ;

  • les élèves dont le maintien à l'EPA a fait l'objet d'un signalement lors des conseils de classe de fin d'année.

3. LES CLASSES PRÉPARATOIRES.

3.1. Présentation des classes préparatoires.

L'EPA dispose de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles et d'une CPES.

Au titre du « plan égalité des chances » et de l'aide au recrutement, la CPES de l'EPA accueille les jeunes désireux de s'orienter au terme des études secondaires vers une carrière d'officier, via une CPGE d'un lycée de la défense. Cette classe s'adresse aux élèves titulaires d'un baccalauréat général de série scientifique, méritants, éligibles ou proches des critères d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur ou provenant d'un lycée dit « sensible ».

Les CPGE de l'EPA, les « classes de l'air », ont pour vocation de préparer les élèves souhaitant effectuer une carrière d'officier, aux concours d'admission aux grandes écoles militaires et plus particulièrement à l'école de l'air. Cette préparation s'effectue sur deux années.

Les CPGE ouvertes à l'EPA sont les suivantes :

  • classes de première année :

    • une classe mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI) ;

    • une classe physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI).

Le redoublement de ces classes est impossible sauf dans des cas très exceptionnels et sur demande de l'élève majeur ou de son représentant légal s'il est mineur.

  • classes de deuxième année :

    • une classe mathématiques et physique (MP) ;

    • une classe physique et chimie (PC) ;

    • une classe physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

Les étudiants de ces classes sont tenus de se présenter à l'un des concours d'admission à l'école de l'air. Ils peuvent, par ailleurs, se présenter aux autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers et ingénieurs militaires du ministère de la défense.

À la fin de la deuxième année du cycle préparatoire, ils peuvent également être autorisés à se présenter à un ou plusieurs concours d'admission dans les écoles ne relevant pas du ministère de la défense, sur demande et à leur frais, après accord du commandant de l'EPA.

3.2. Conditions d'admission.

3.2.1. Conditions d'âge.

Au 1er janvier de l'année d'admission en classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, au vu de l'arrêté de cinquième référence, les candidats doivent être âgés de moins de :

  • 19 ans pour l'option au concours « corps des officiers de l'air » ;

  • 20 ans pour les options au concours « corps des officiers mécaniciens de l'air » et « corps des officiers des bases de l'air ».

Ces limites d'âge sont majorées d'un an pour les élèves directement admis en classe de deuxième année.

La limite d'âge pour l'accès en CPES est fixée à 19 ans au 1er janvier de l'année d'admission.

La limite d'âge des élèves admis au titre de l'aide au recrutement ayant effectué un volontariat dans les armées est majorée d'un temps égal à celui passé effectivement dans l'accomplissement de ce volontariat.

3.2.2. Aptitude physique générale.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour servir dans les corps des officiers formés à l'école de l'air.

À cet effet, ils passent préalablement à leur admission une visite médicale d'aptitude soit auprès d'un centre d'expertise médicale initiale (CEMI) soit auprès du médecin des armées le plus proche de leur domicile ou de l'établissement dans lequel ils sont scolarisés s'ils sont pensionnaires.

Les candidats résidant à l'étranger doivent, dans la mesure où il n'existerait pas de structure médicale des armées, effectuer une visite médicale auprès d'un médecin accrédité par l'ambassade de France.

Les documents médicaux et médico-administratifs sont à établir conformément aux prescriptions de l'instruction n° 1700/DEF/DCSSA/PC/MA du 31 juillet 2014. Conditionnés conformément à la réglementation, ces documents sont transmis par les centres médicaux des armées (CMA) au médecin-chef de l'antenne CMA de l'EPA.

L'annexe V. de l'instruction n° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE du 26 novembre 2014 précise les normes médicales d'aptitude pour l'admission à l'EPA.

3.2.3. Dispositions particulières pour les candidats au corps des officiers de l'air résidant à l'étranger.

Les candidats résidant à l'étranger, pour lesquels il n'existerait pas de CMA susceptible de déterminer le profil médical leur permettant de postuler au corps des officiers de l'air, sont admis par la commission de classement « sous réserve d'aptitude médicale ». À leur arrivée à l'EPA, ils sont soumis à une visite médicale adaptée au sein de l'antenne CMA de l'EPA. En cas d'inaptitude pour l'accès au corps des officiers de l'air, les possibilités suivantes leur sont offertes :

  • maintien à l'EPA en vue d'une préparation au concours d'admission à l'école de l'air dans les corps des officiers mécaniciens de l'air ou des bases de l'air ou des concours des autres grandes écoles de formation d'officiers ;

  • résiliation du contrat d'éducation si ces orientations ne satisfont pas le candidat ou s'il est déclaré inapte médicalement pour l'accès aux différents corps d'officiers.

3.2.4. Aptitude à suivre l'enseignement.

Les conditions requises sont les suivantes.

3.2.4.1. Pour une admission en classe préparatoire aux études supérieures.

Être titulaire du baccalauréat série S.

Avoir reçu un avis favorable du conseil de classe pour suivre les cours en CPES.

Avoir la capacité de suivre les cours d'anglais en première langue.

3.2.4.2. Pour une admission en classe de première année mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur ou en classe physique, chimie et sciences de l'ingénieur.

Être titulaire du baccalauréat série S.

Avoir la capacité de suivre les cours d'anglais en première langue.

3.2.4.3. Pour une admission en classe de deuxième année.

Avoir suivi une classe de première année MPSI ou PCSI.

Être admis à passer dans la classe supérieure.

Avoir la capacité de suivre les cours d'anglais en première langue.

La candidature à un redoublement d'une classe de deuxième année est possible dans les mêmes conditions.


3.3. Condition, dépôt, transmission et examen des dossiers de candidature.

Les demandes d'admission en classes préparatoires s'effectuent selon deux procédures dont une, uniquement pour les inscriptions en 2e année :

  • procédure électronique obligatoire d'inscription du ministère de l'éducation nationale (« post-bac » sur www.admissionpostbac.fr), pour les inscriptions en CPES et 1re année CPGE ;

  • procédure de candidature spécifique « armée de l'air », uniquement pour les inscriptions en 2e année.

3.3.1. Procédure d'inscription de l'éducation nationale.

La procédure télématique mise en place par le ministère de l'éducation nationale permet une inscription commune pour toutes les classes préparatoires scientifiques choisies (civiles ou de la défense). Elle doit impérativement être suivie par les candidats qui doivent prendre connaissance des formalités à accomplir sur le site précité.

Les différentes étapes de cette procédure sont décrites dans la circulaire annuelle de recrutement.

3.3.2. Procédure de candidature spécifique « armée de l'air ».

Le dossier d'inscription est téléchargeable sur le site internet de l'EPA.

Sinon, les candidats domiciliés en métropole, dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, pourront retirer le dossier spécifique armée de l'air auprès du bureau air d'un centre d'information et de recrutement des forces armées (CIRFA) ou de la cellule recrutement d'une base aérienne.

Enfin, pour ceux résidant à l'étranger, ils pourront le cas échéant se faire adresser le dossier directement par le bureau air du CIRFA de Paris.

Dûment renseigné et complété par les documents requis, le dossier de candidature sera envoyé directement au bureau élèves de l'EPA pour la date prévue par la circulaire annuelle.

Après exploitation par la direction des études et le bureau élèves de l'EPA, les dossiers de candidature sont présentés à la commission de classement.

3.4. Décision d'admission.

Après étude des candidatures par la commission de classement, les candidats sont informés de la suite réservée à leur demande dans le cadre de la procédure télématique.

3.5. Régime des classes préparatoires.

Le candidat admis dans les classes préparatoires doit signer, à son entrée à l'EPA, un contrat d'éducation. S'il est mineur, le contrat est signé par son représentant légal. Dans ce cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité.

La signature de ce contrat ouvre droit à une exonération provisoire des frais de pension et de trousseau dans les conditions définies ci-après et à l'attribution d'une solde.

3.5.1. Exonération des frais de pension et de trousseau.

Une exonération provisoire des frais de pension et de trousseau est accordée aux élèves ayant souscrit un contrat d'éducation au titre de l'aide au recrutement. Cette exonération devient définitive à la nomination au premier grade d'active.

Cette exonération devient caduque si l'élève :

  • à sa majorité, ne confirme pas son contrat d'éducation ;

  • interrompt ou est exclu du cycle d'études des classes ;

  • n'est pas admis à la fin du cycle préparatoire dans une école de formation d'officiers du ministère de la défense ;

  • démissionne ou est exclu d'une école de formation d'officiers. Sur avis du conseil d'instruction de l'école de formation d'officiers, le remboursement peut ne pas être exigé lorsque l'élève est exclu de cette école pour résultats insuffisants.

Est dispensé définitivement du remboursement l'élève qui, ayant suivi une scolarité dans une CPES, n'est pas admis à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée de la défense. Cette dernière mesure n'est pas applicable aux classes de l'air.

Les dispositions à appliquer en matière d'exonération et de remboursement de ces frais sont définies par l'instruction n° 20858/DEF/DFR/FM/3 du 24 juin 1986.

3.5.2. Solde.

Les élèves des classes préparatoires assujettis au régime défini ci-dessus bénéficient de l'octroi d'une solde spéciale à taux particulier. Son montant est fixé par arrêté du ministre de la défense. Son remboursement n'est jamais poursuivi en cas de rupture du contrat d'éducation.

4. ATTRIBUTIONS DU COMMANDANT DE L'ÉCOLE - LES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT.

Le commandant de l'EPA, chef d'établissement, est responsable devant le ministre de la défense et le CEMAA, de la bonne marche de son établissement et veille à l'application du règlement intérieur.

Conformément à l'arrêté de cinquième référence, il dispose de trois conseils pour l'assister dans sa tâche et prononce les décisions proposées par ces conseils :

  • le conseil intérieur ;

  • le conseil de classe ;

  • le conseil de discipline.

De plus, sur les principes du code de l'éducation, peuvent se tenir au sein de l'EPA d'autres conseils et d'instances particulières :

  • le conseil pédagogique ;

  • le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;

  • le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté ;

  • la commission éducative.

Investi d'un pouvoir disciplinaire, le commandant de l'EPA peut prononcer directement les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement prévues par le règlement intérieur ainsi que les sanctions suivantes :

  1. l'avertissement ;

  2. la réprimande ;

  3. la retenue ;

  4. l'exclusion temporaire de la classe, ou de l'internat, de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ;

  5. l'exclusion temporaire de l'établissement de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis.

Il peut déléguer l'application d'une partie de son pouvoir disciplinaire au commandant en second, au directeur de l'internat, aux proviseur et proviseur adjoint, aux chefs de divisions et aux conseillers principaux d'éducation suivant des modalités qui sont clairement définies dans le règlement intérieur de l'école.

À l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire :

  • lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

  • lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.

Il saisit le conseil de discipline lorsque le comportement de l'élève lui semble justifier une exclusion temporaire supérieure à huit jours ou une exclusion définitive.

Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.

En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève :

  • en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline ;

  • postérieurement à la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline et jusqu'à la notification de la décision prise par l'autorité compétente.

S'il est mineur, l'élève est remis à ses représentants légaux ou à toute personne désignée par eux.

Cette mesure ne présente pas de caractère de sanction.

4.1. Le conseil intérieur.

L'article 15. de l'arrêté du 21 mars 2006 modifié, définit les attributions et le fonctionnement de ce conseil.

Le conseil intérieur (CI) réunit toutes les catégories de personnel de l'EPA. Il est consulté pour l'élaboration de toute mesure de fonctionnement relevant du pilotage et de la politique pédagogique de l'établissement. En particulier, lui est soumis le projet global de l'EPA et toute modification du règlement intérieur de l'école.

Le CI est présidé par le commandant de l'école. Il comprend en trois tiers égaux :

  • des membres de la direction et de l'administration du lycée ;

  • des membres élus du personnel enseignant, du personnel militaire et du personnel civil de la défense du site ;

  • des élèves délégués de cycle et des délégués de parents d'élèves. L'élève délégué du lycée est élu parmi ses pairs par les représentants des lycéens au conseil des délégués de vie lycéenne (CDVL) pour un an, au scrutin uninominal à deux tours.

Peuvent également être associées au CI toutes personnes dont le président jugera utile de solliciter l'avis et les compétences en fonction de l'ordre du jour.

Le CI se réunit à l'initiative du commandant de l'EPA. Celui-ci le convoque au moins une fois par semestre scolaire. Il peut également le convoquer, s'il le juge opportun, en séance exceptionnelle. L'ordre du jour est arrêté par le commandant de l'EPA.

Sauf décision motivée du président, les élèves délégués participent aux travaux du CI. Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal adressé aux autorités de tutelle concernées.

Chaque année scolaire, le commandant de l'EPA fixe par note la liste des membres titulaires et remplaçants du CI.

4.2. Le conseil de classe.

L'article 16. de l'arrêté du 21 mars 2006 modifié, définit les attributions, la composition, le fonctionnement et la procédure d'appel des décisions prises par ce conseil.

Le conseil de classe est chargé de :

  • proposer les mesures scolaires et périscolaires susceptibles d'améliorer les résultats de la classe ;

  • proposer, pour chaque élève, en fonction des résultats obtenus, les décisions relatives :

    • à l'orientation et à l'admission à poursuivre la scolarité au sein de l'établissement ;

    • à l'admission en cours d'année d'un élève de classe préparatoire aux études supérieures en première année de classe préparatoire aux grandes écoles ;

    • à l'admission en cours d'année d'un élève de première année de classe préparatoire aux grandes écoles en classe préparatoire aux études supérieures, à titre exceptionnel et sous réserve de l'accord de l'intéressé.

Il comprend :

  • des membres de droit :

    • des membres de la direction du lycée ;

    • les professeurs et l'encadrement militaire de la classe concernée ;

    • deux délégués de classe ;

    • deux représentants de parents d'élèves élus, avec voix consultative.

Le conseil de classe se réunit selon un calendrier arrêté par la direction de l'EPA, au moins chaque fin de trimestre ou de semestre.

Il est présidé par le commandant de l'EPA ou son représentant et animé par le proviseur ou son représentant, assisté du professeur principal.

Le président peut, exceptionnellement et par décision motivée, ne pas associer les délégués des élèves à l'examen de certains cas individuels. En outre, il peut associer à l'étude de certains cas l'assistante sociale, un membre du service de santé, un psychologue ou un conseiller principal d'éducation.

Il propose notamment pour chaque élève, en fonction des résultats obtenus et le cas échéant du comportement sur l'année, les décisions relatives à l'orientation et à l'admission à poursuivre la scolarité au sein de l'établissement.

En cas de désaccord avec la proposition d'orientation du conseil de classe, l'élève majeur ou ses représentants légaux, s'il est mineur, formulent leurs observations, soit lors d'un entretien, soit par écrit, auprès du commandant de l'EPA. Lorsque la décision d'orientation du commandant de l'EPA n'est pas conforme à la demande de l'élève majeur ou de ses représentants légaux, s'il est mineur, elle est motivée.

La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel auprès de la commission d'appel mise en place par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie de Grenoble, sur demande de l'élève majeur ou de ses représentants légaux, s'il est mineur.

Afin de favoriser l'application des procédures académiques, le commandant de l'EPA pourra pleinement déléguer au proviseur de l'école la responsabilité des décisions d'orientation.

En cas de décision de non admission à poursuivre la scolarité au sein de l'EPA, notification sera faite au représentant légal de l'élève, ou à celui-ci s'il est majeur, par le commandant de l'EPA.

Cette décision est susceptible d'appel, soit de la part du représentant légal, soit de la part de l'élève s'il est majeur, auprès du CEMAA.

Le délai d'appel est de huit jours francs, courant à compter de la réception de la lettre signifiant la décision.

L'appel n'est pas suspensif de la décision. Il fait l'objet d'une réponse motivée de la part de l'autorité saisie.

4.3. Le conseil de discipline.

L'article 17. de l'arrêté du 21 mars 2006 modifié, définit les attributions, la composition et le fonctionnement de ce conseil.

Le conseil de discipline est convoqué par le commandant de l'EPA pour examiner le cas d'un ou plusieurs élèves ayant un comportement de nature à entraîner une exclusion temporaire ou définitive.

En tout état de cause, la comparution d'un élève reste individuelle.

Cette convocation peut intervenir à la suite d'une demande formulée par un cadre de l'établissement.

L'exclusion temporaire peut résulter d'une faute de comportement ou d'un manquement grave aux obligations de l'élève.

L'exclusion définitive d'un élève peut résulter :

  • soit d'une faute particulièrement grave ;

  • soit de fautes répétées de comportement lorsque le comportement d'un élève, incompatible avec les règles de la discipline générale du lycée et de la vie collective, ne permet plus son maintien dans l'établissement.

4.3.1. Attribution.

Le conseil de discipline a compétence pour :

  • proposer au commandant de l'EPA les sanctions prévues au point 4., ainsi que l'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;

  • proposer à l'autorité de tutelle de l'école l'exclusion définitive d'un ou de plusieurs élèves, avec ou sans sursis.

4.3.2. Composition.

Le conseil de discipline comprend sept membres avec voix délibérative :

  • des membres de droit ;

    • le commandant de l'EPA ou son représentant, président ;

    • le proviseur ou son adjoint ;

    • un officier d'encadrement.

  • des membres désignés par le commandant du lycée ;

    • un conseiller principal d'éducation ;

    • un professeur ;

    • deux cadres de l'établissement.

Il comprend également, avec voix consultative :

  • deux délégués d'élèves élus appartenant à une classe de même niveau ou de niveau supérieur à celui du ou des comparants ;

  • deux représentants élus de parents d'élèves désignés par le commandant du lycée.

Un officier est également désigné afin de tenir le rôle de rapporteur de la séance.

Le président peut associer au conseil de discipline, avec voix consultative, certains membres du personnel dont l'avis lui semble utile en fonction de l'ordre du jour, notamment le médecin du lycée, l'assistante sociale, la psychologue et le chef des services administratifs.

Un suppléant est désigné pour chacun des membres.

Ne peuvent faire partie du conseil de discipline les parents et alliés jusqu'au 4e degré inclusivement ou le tuteur de l'élève traduit devant le conseil ; dans ce cas, les membres concernés sont remplacés par leur suppléant.

Un élève faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en cours ne peut siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à l'intervention de la décision définitive.

Un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Dans les cas mentionnés supra, l'élève est remplacé, le cas échéant, par son suppléant.

Lorsqu'un membre du conseil de discipline a demandé au chef d'établissement la comparution d'un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.

4.3.3. Fonctionnement.

L'élève, s'il est majeur, ou les personnes responsables de l'élève mineur sont informés par lettre recommandée avec avis de réception des faits reprochés par le commandant de l'EPA au moins huit jours avant la date de réunion du conseil de discipline et de la possibilité :

  • pour l'élève, de se faire assister par le défenseur de son choix ou, à défaut, désigné par le commandant de l'EPA ;

  • pour l'élève et les personnes responsables de l'élève mineur :

    • de recevoir communication de toute pièce se rapportant à l'affaire ;

    • de produire des observations ;

    • d'être entendus, à leur demande, par le commandant du lycée.

  • pour les personnes responsables de l'élève mineur, d'être entendues, à leur demande, par le conseil de discipline.

Le conseil entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile.

Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.

La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative et du rapporteur de la séance.

Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.

Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.

La décision motivée d'exclusion définitive, officialisée par l'établissement d'une décision ministérielle, est arrêtée par l'autorité de tutelle, après proposition du conseil de discipline.

L'autorité de tutelle peut également déléguer cette responsabilité au commandant de l'EPA. Dans ce cas, cette délégation sera nominative.

L'exclusion définitive peut être prononcée avec ou sans sursis.

La décision d'exclusion définitive est notifiée, sous la responsabilité du commandant de l'EPA, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'élève majeur ou aux représentants légaux de l'élève si celui-ci est mineur.

L'élève mineur faisant l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive est remis à ses représentants légaux ou, à défaut, à toute personne désignée par eux.


4.3.4. Appel de la décision.

Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel, soit de la part du représentant légal, soit de la part de l'élève s'il est majeur, auprès du CEMAA, dont relève l'EPA.

Le délai d'appel est de huit jours francs, courant à compter de la réception de la lettre signifiant l'exclusion définitive.

L'appel n'est pas suspensif de la décision. Il fait l'objet d'une réponse motivée de la part de l'autorité saisie.

4.4. Le conseil pédagogique.

En accord avec les termes du code de l'éducation, l'EPA dispose d'un conseil pédagogique.

Ce conseil, présidé par le chef d'établissement et animé par le proviseur ou son adjoint en cas d'empêchement de ce dernier, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement et est consulté pour la mise en œuvre des directives émanant de l'éducation nationale. Un représentant de l'internat collège et un de l'internat lycée sont au minimum associés.

Sur proposition du proviseur de l'EPA, le commandant de l'école désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le CI lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.

Le conseil pédagogique peut associer toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités.

4.4.1. Compétences.

Le conseil pédagogique :

  • est consulté sur :

    • la coordination des enseignements ;

    • l'organisation des enseignements en groupes de compétences ;

    • les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ;

    • la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires ;

    • les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;

    • les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers.

  • formule des propositions quant aux modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé.

  • prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :

    • la partie pédagogique du projet d'établissement ;

    • les propositions d'expérimentation pédagogique.

  • assiste le proviseur pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement.

  • peut être saisi, pour avis, de toutes questions d'ordre pédagogique par le commandant du lycée, le proviseur ou le CI.

4.4.2. Fonctionnement.

Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.

Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

4.5. Le conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Le lycée peut se doter d'un CDVL.

4.5.1. Composition.

Il est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves du lycée, au scrutin plurinominal à un tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Les membres du CDVL sont renouvelés par moitié tous les ans.

Assistent aux réunions du CDVL des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres.

Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels militaires et civils d'enseignement, d'éducation et d'assistance éducative ou pédagogique et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels militaires et civils des fonctions support de l'EPA.

Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves du lycée.

Le conseil est présidé par le commandant de l'école, chef d'établissement.

Les représentants des lycéens élisent pour un an, en leur sein, au scrutin uninominal à deux tours, un représentant titulaire et un représentant suppléant au CI. Le représentant titulaire assure les fonctions de vice-président du CDVL.

Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.

4.5.2. Attributions.

Le CDVL exerce les attributions suivantes :

  • il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens le cas échéant ;

  • il est consulté :

    • sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ;

    • sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers et sur l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ;

    • sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.

Le vice-président du CDVL présente au CI les avis et les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance du CDVL, qui sont, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire l'objet d'un affichage.

Le CDVL se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du CI. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le commandant de l'EPA. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.

4.5.3. Fonctionnement.

Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le commandant de l'école doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au CDVL ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Les candidatures sont exprimées dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant.

4.6. Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté.

L'EPA peut se doter d'un comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté qui réunit, sous la présidence du commandant de l'EPA, les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, des personnels civils et militaires de l'EPA, des parents et des élèves, désignés par le commandant de l'EPA après validation par le CI.

En fonction des sujets traités, il peut associer à ses travaux toute personne dont il estime l'avis utile.

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté exerce les missions suivantes :

  • contribution à l'éducation à la citoyenneté ;

  • préparation du plan de prévention de la violence ;

  • proposition des actions pour aider les élèves en difficulté et lutter contre l'exclusion ;

  • définition d'un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques.

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté est réuni à l'initiative du commandant de l'EPA, du proviseur ou à la demande du CI.

4.7. La commission éducative.

L'EPA peut se doter d'une commission éducative.

Cette commission, présidée par le commandant de l'EPA ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, un cadre de l'internat si l'élève est interne, et au moins un parent d'élève. Sa composition est validée par le CI et inscrite dans le règlement intérieur de l'école qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.

Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves.

La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.

5. DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES ÉLÈVES DE L'ÉTABLISSEMENT.

5.1. Modalités d'arrêt de la scolarité.

Il faut différencier trois cas :

  • le retrait sur demande des parents représentants légaux. À tout moment de l'année, les représentants légaux de l'enfant peuvent demander le retrait de l'enfant de l'EPA par simple lettre, signée par les deux parents en cas de divorce avec autorité parentale partagée. À défaut de double signature, seule une décision de justice, fera foi ;

  • la non poursuite de la scolarité au sein de l'établissement qui est proposée par le conseil de classe en fin d'année scolaire et qui relève de la décision du commandant de l'école suivant les modalités décrites au point 4.2. ;

  • l'exclusion suite à un conseil de discipline, suivant les modalités décrites au point 4.3.

5.2. Dispositions financières et administratives.

5.2.1. Frais de trousseau et de pension.

Les frais de trousseau et de pension sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.

Ils sont recouvrés en principe en trois fois et avant la fin de l'année scolaire concernée. Ils doivent être réglés par les représentants légaux des élèves.

En cas de départ en cours d'année scolaire, le décompte des sommes dues est effectué au prorata du temps passé au sein de l'établissement.

En cas d'absence de l'élève pour raison de santé pendant une durée supérieure à trente jours, ces frais donnent lieu à remboursement, proportionnellement au temps passé hors de l'école.

5.2.2. Remises à caractère social des frais de trousseau et de pension.

Des remises à caractère social, totales ou partielles, peuvent être accordées aux enfants des ressortissants du ministère de la défense lorsque leur situation familiale ou financière le justifie. La demande doit être formulée par le représentant légal.

Le calcul de la remise à caractère social s'effectue à partir des éléments suivants :

  • ensemble des ressources de la famille ;

  • nombre de parts, selon les critères retenus sur le dernier avis annuel d'imposition ;

  • montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel en vigueur au 1er juillet de l'année précédant l'année scolaire considérée.

Les procédures d'attribution sont définies par l'arrêté du 12 novembre 2010.

Le montant des remises accordées est fixé par le ministre de la défense (DRHAA) sur proposition de la commission de classement, siégeant en qualité de commission d'attribution des remises, définie au point 2.3.3.

Le travail de préparation de cette commission ainsi que les travaux de facturations qui en découlent sont effectués par le bureau élèves de l'EPA.

Les situations familiales particulières sont signalées à la commission d'attribution par l'assistante sociale de l'école.

5.2.3. Remise de principe d'internat.

Des remises de principe d'internat peuvent être accordées aux élèves de l'EPA. Celles-ci ne portent, toutefois, que sur les frais de pension ou de demi-pension acquittés par ces élèves à l'exclusion des frais de trousseau.

Elles concernent les familles ayant au moins trois enfants scolarisés simultanément, en qualité de pensionnaires ou de demi-pensionnaires dans les lycées de défense ou les établissements d'enseignement public. La réduction est allouée pour chaque enfant ainsi scolarisé.

Les modalités d'attribution de la remise sont fixées par l'instruction n° 20257/DEF/DFAJ/FM/3 du 21 février 1985.

5.2.4. Remboursement des frais de transport.

Le remboursement total ou partiel des frais de transport peut être obtenu par les élèves de l'EPA dans les conditions définies par l'instruction n° 20698/DEF/DFAJ/FM/3 du 9 mai 1985.

5.2.5. Fonds versés par les familles.

Chaque élève scolarisé à l'EPA dispose d'un compte « fonds particuliers » alimenté par la famille.

Ce compte « fonds particuliers » permet :

  • de régler directement les diverses prestations sans solliciter à chaque fois la famille (cotisations, fournitures scolaires, assurances, sorties et activités payantes hors et sur l'enceinte de l'EPA) ;

  • de faire l'avance de certains frais médicaux, notamment en cas d'urgence ;

  • d'accorder de l'argent de poche aux élèves du collège ;

  • de régler des détériorations ou des pertes imputables à l'élève ;

  • d'alimenter un fonds de cautionnement.

Ce compte est le seul sur l'EPA habilité à recevoir les fonds privés émanant des familles. Il permet également de recevoir les aides particulières accordées aux familles (aides aux transports, dons des œuvres, aides ponctuelles). Il est géré par un régisseur dûment désigné.

En fonction de l'utilisation qui en aura été faite, la totalité ou le reliquat de cette provision est restitué à la fin des études.

5.2.6. Couverture sociale.

L'admission à l'EPA est sans effet sur la qualité d'ayant-droit aux différents régimes de sécurité sociale.

Les élèves de l'EPA ont accès aux soins du service de santé des armées dans les conditions fixées par l'instruction de quatorzième référence.

Les prestations payantes restent à la charge des familles et font l'objet d'un remboursement auprès du régime de sécurité sociale auquel est affilié le responsable légal.

Les étudiants des classes préparatoires âgés de plus de 20 ans (sauf régime particulier) ou les élèves non pris en charge par le centre de sécurité sociale des parents bénéficient des dispositions des articles L381.3 à L381.11 du code de la sécurité sociale. Ils sont considérés comme élèves boursiers et dispensés en cette qualité du paiement de la cotisation. L'affiliation et le rattachement au régime de sécurité sociale se font obligatoirement à la section locale universitaire qui est chargée de verser les prestations.

5.2.7. Assurance scolaire.

Les élèves sont obligatoirement assurés en responsabilité civile, individuelle accident et assistance pour les activités scolaires et extra scolaires.

L'école invite les responsables légaux à souscrire, avant l'arrivée de l'élève à l'EPA, un contrat d'assurance offrant toutes les garanties requises. La présentation de ce contrat est exigée lors de l'admission de l'élève à l'école.

6. TEXTE ABROGÉ.

L'instruction n° 9100/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 18 avril 1997 modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement de l'école des pupilles de l'air de Grenoble-Montbonnot est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division aérienne,
adjoint au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

 Bernard DUPLAND.

Annexe

Annexe. EXAMENS D'ADMISSION DANS LES CLASSES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POUR LES ÉLÈVES SCOLARISÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS HORS CONTRAT, Y COMPRIS LES ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS.

1. ENTRÉE EN SIXIÈME.

Nature des examens :

  • dictée (durée : 45 mn ; coefficient 3) ;

  • étude de texte (durée : 1 h 15 ; coefficient 9) ;

  • opérations (durée : 10 mn ; coefficient 3) ;

  • problème (durée : 40 mn ; coefficient 6).

2. ENTRÉE EN CINQUIÈME (SUR LES PROGRAMMES DE SIXIÈME).

Nature des examens :

  • compte rendu de lecture (durée : 2 h ; coefficient 3) ;

  • mathématiques (durée : 2 h ; coefficient 3) ;

  • langue vivante (durée : 2 h ; coefficient 3).

3. ENTRÉE EN QUATRIÈME (SUR LES PROGRAMMES DE CINQUIÈME).

Nature des examens :

  • composition française (durée : 2 h ; coefficient 3) ;

  • mathématiques (durée : 2 h ; coefficient 3) ;

  • langue vivante (durée : 2 h ; coefficient 3).

4. ENTRÉE EN TROISIÈME (SUR LES PROGRAMMES DE QUATRIÈME).

Nature des examens :

  • composition française (durée : 2 h ; coefficient 3) ;

  • mathématiques (durée : 2 h ; coefficient 3) ;

  • langue vivante 1 (durée : 2 h ; coefficient 3).

5. ENTRÉE EN SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE (SUR LES PROGRAMMES DE TROISIÈME).

Nature des examens :

  • composition française (durée : 2 h ; coefficient 3) ;

  • mathématiques (durée : 2 h ; coefficient 3) ;

  • langue vivante 1 (durée : 2 h ; coefficient 2).

6. ENTRÉE EN PREMIÈRE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE (SUR LES PROGRAMMES DE SECONDE).

1re ES :

  • composition française (durée : 2 h ; coefficient 3) ;

  • langue vivante 1 (durée : 2 h ; coefficient 2) ;

  • mathématiques (durée : 2 h ; coefficient 3).

1re L :

  • composition française (durée : 2 h ; coefficient 3) ;

  • langue vivante 1 (durée : 2 h ; coefficient 2) ;

  • histoire géographie (durée : 2 h ; coefficient 3).

1re S :

  • composition française (durée : 2 h ; coefficient 3) ;

  • mathématiques (durée : 2 h ; coefficient 2) ;

  • sciences physiques (durée : 2 h ; coefficient 3) ;

  • langue vivante 1 (durée : 2 h ; coefficient 2).

1re STMG :

  • composition française (durée : 2 h ; coefficient 3) ;

  • langue vivante 1 (durée : 2 h ; coefficient 2) ;

  • mathématiques (durée : 2 h ; coefficient 3).

7. ENTRÉE EN CLASSES DE TERMINALES (SUR LES PROGRAMMES DE PREMIÈRE).

Terminale ES :

  • composition française (durée : 2 h ; coefficient 6) ;

  • langue vivante 1 (durée : 2 h ; coefficient 4) ;

  • mathématiques (durée : 2 h ; coefficient 4) ;

  • sciences économiques (durée : 2 h ; coefficient 4).

Terminale L :

  • composition française (durée : 2 h ; coefficient 6) ;

  • langue vivante 1 (durée : 2 h ; coefficient 4) ;

  • histoire géographie (durée : 2 h ; coefficient 4) ;

  • langue vivante 2 (durée : 2 h ; coefficient 4).

Terminale S (mention sciences de la vie et de la terre ou sciences de l'ingénieur) :

  • composition française (durée : 2 h ; coefficient 4) ;

  • mathématiques (durée : 2 h ; coefficient 6) ;

  • sciences physiques (durée : 2 h ; coefficient 6) ;

  • langue vivante 1 (durée : 2 h ; coefficient 4).

Terminale STMG :

  • composition française (durée : 2 h ; coefficient 4) ;

  • mathématiques (durée : 2 h ; coefficient 6) ;

  • langue vivante 1 (durée : 2 h ; coefficient 4) ;

  • comptabilité gestion (durée : 2 h ; coefficient 6).