> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif aux remises à caractère social des frais de trousseau et de pension dont peuvent bénéficier les élèves admis au titre de l'aide à la famille dans les lycées de la défense.

Du 12 novembre 2010
NOR D E F P 1 0 5 2 7 2 5 A

Le ministre de la défense,    

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 425-2, R. 425-18 et R. 425-19 (1),

Arrête :

1.

Les élèves admis dans les lycées de la défense au titre de l'aide à la famille et détenteurs de bourses de l'éducation nationale bénéficient d'une remise totale du montant des frais de trousseau et de pension.

2.

Les élèves admis dans les lycées de la défense et non mentionnés à l'article précédent peuvent bénéficier de remises totales ou partielles des frais de trousseau et de pension suivant leur situation familiale et financière. La situation familiale prend en compte la composition de la famille de l'élève. La base financière à partir de laquelle est déterminé le montant de la remise s'évalue en fonction de l'ensemble des ressources de la famille. Cette base est appréciée notamment à partir du revenu imposable figurant sur l'avis annuel d'imposition du foyer du demandeur. Un barème fixant le montant de ces remises est annexé au présent arrêté.

3.

En vue d'établir le montant de la remise accordée, les familles des élèves mentionnés à l'article 2. adressent au commandant du lycée de la défense, avant le 1er décembre de l'année scolaire en cours, les pièces justificatives suivantes :

  • une copie intégrale du livret de famille tenu à jour ;
  • le(s) dernier(s) avis d'imposition adressé(s) au foyer du demandeur.

Les familles ayant transmis les pièces justificatives postérieurement à la date mentionnée au premier alinéa ne peuvent bénéficier d'aucune remise, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le ministre de la défense sans effet rétroactif.

4.

Toute modification en cours d'année de la situation familiale ou financière du bénéficiaire peut entraîner une révision du montant de la remise.

5.

Le ministre de la défense peut accorder une remise du montant des frais de trousseau et de pension à un élève non boursier devenu orphelin de père ou de mère et scolarisé dans un lycée de la défense. Cette remise dont le montant est égal, au minimum, à 50 p. 100 des frais de pension est accordée pour la durée de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève est devenu orphelin.

Pour tenir compte de situations particulières, le ministre de la défense peut également accorder une remise du montant des frais de trousseau et de pension à un élève non boursier scolarisé dans un lycée de la défense lorsque le quotient tel que défini au 2. de l'annexe du présent arrêté est supérieur au montant brut du SMIC mensuel.

6.

Les élèves dont les dépenses d'entretien et d'éducation sont intégralement prises en charge par une collectivité territoriale ne peuvent bénéficier de remises à caractère social des frais de trousseau et de pension.

7.

L'arrêté du 26 mai 1983 concernant les remises à caractère social des frais de trousseau et de pension des élèves des lycées militaires est abrogé.

8.

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.

Annexe

Annexe. . BARÈME FIXANT LE MONTANT DES REMISES À CARACTÈRE SOCIAL.

1. La remise à caractère social prévue à l'article 2. du présent arrêté est calculée en tenant compte :

  • du revenu imposable figurant sur l'avis d'imposition de l'année précédant celle au titre de laquelle la remise est demandée ;
  • de la détermination du nombre de parts pour chaque famille, les critères retenus étant ceux figurant sur l'avis d'imposition ;
  • du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel en vigueur au 1er juillet de l'année précédant l'année scolaire considérée.

2. Si le quotient obtenu en divisant le douzième du revenu imposable arrondi par le nombre de parts est égal ou inférieur au montant brut du SMIC mensul arrêté au 1er  juillet de l'année précédant l'année scolaire, une remise à caractère social est accordée à l'élève.

3. Le montant de cette remise sera de :

  • 100 p. 100 si le quotient est inférieur ou égal à 35 p. 100 du SMIC mensuel ;
  • 75 p. 100 si le quotient est supérieur à 35 p. 100 et inférieur à 50 p. 100 du SMIC mensuel ;
  • 50 p. 100 si le quotient est supérieur à 50 p. 100 et inférieur ou égal à 75 p. 100 du SMIC mensuel ;
  •  25 p. 100 si le quotient est supérieur à 75 p. 100 du SMIC mensuel.