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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

LETTRE N° B/2/A/3372 du ministère du budget concernant la validation des services accomplis auprès du service de l'aide aux forces alliées : cas des personnels rémunérés directement par des autorités militaires américaines.

Du 13 juillet 1978
NOR

Référence(s) :

Lettre n° 33153/DEF/DPC/RGB/3 du 19 décembre 1977 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.2.2.1.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 4068.

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur les demandes formulées par certains personnels de votre département en vue d'obtenir la validation pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services accomplis auprès du service de l'aide aux alliés.

Vous indiquez que les intéressés, après avoir été recrutés et rémunérés directement par les autorités américaines, ont été dotés pour compter du 21 mai 1959, en application d'une circulaire du 30 avril 1959 (1) prise par l'intendance spéciale d'aide aux armées alliées, d'un contrat établi par l'intendance française et qui faisait référence au statut du personnel recruté pour les forces alliées en France.

Vous précisez que ces agents ont continué, postérieurement à l'établissement du contrat susmentionné, à être directement rémunérés par l'administration américaine. Aussi, tout en estimant pour votre part que le critère déterminant est l'existence d'un contrat aux termes duquel le ministre de la défense était l'employeur légal des personnels dont il s'agit, vous posez la question de savoir si les services considérés remplissent les conditions requises pour la validation.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette affaire appelle de ma part les observations suivantes :

Les documents communiqués par vos services font bien apparaître que l'extension du contrat, dont vous faites état, aux personnels en cause correspondait, à l'époque, à certaines exigences imposées par la gestion administrative desdits personnels.

Mais le lien juridique qui fut ainsi créé entre les intéressés et votre département ne peut, par sa seule existence, entraîner pour l'État l'obligation de faire application des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui sont d'interprétation stricte et ne couvrent ni tous les agents de l'État, ni toutes les activités de service public.

Une mesure de validation, lorsqu'elle est prise, a pour objet d'assimiler, du point de vue de la retraite, les services qu'elle vise à ceux qui auraient pu être accomplis en qualité d'agents titulaires de l'État. C'est pourquoi, dans l'examen de chaque demande de validation pour la retraite, il est tenu compte non seulement des conditions d'emploi et de rémunération des agents concernés, mais aussi de la nature de l'organisme qui assume directement leurs rémunérations.

Toutefois, compte tenu de la mesure de validation déjà prise, à titre exceptionnel, en faveur de ceux des anciens agents du service d'aide aux alliés qui ont été rémunérés sur des crédits d'État, j'accepte, en raison de la grande similitude des situations, d'étendre la même mesure aux agents qui font l'objet de votre demande.

Notes

    1n.i. BO.

Le sous-directeur,

Jean CHOUSSAT.