CIRCULAIRE N° 2227/SF/9 au sujet de l'application du décret-loi du 9 septembre 1939 tendant à faciliter la trésorerie des entreprises dont les stocks ont fait l'objet de réquisitions.
Du 02 octobre 1939NOR
L'attention des ordonnateurs est attirée sur les prescriptions du décret-loi du 09 septembre 1939 .
Ce décret-loi institue un régime spécial de nantissement, tendant à faciliter la trésorerie des entreprises dont les stocks ont fait l'objet de réquisitions.
Aux termes de l'article 1er du décret dont il s'agit, le détenteur d'un reçu de prestations de biens délivré en exécution des lois et règlements relatifs à la réquisition des biens peut, s'il est inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers, requérir l'ordonnateur chargé du mandatement de l'indemnité de revêtir ledit reçu d'une mention indiquant que cette pièce, établie en exemplaire unique, formera titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément aux articles 91 du code du commerce et 2075 du code civil.
Cette mention désignera le comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable assignataire ne pourra intervenir après l'accomplissement de cette formalité.
Bien que les dispositions rappelées ci-dessus précisent que le détenteur d'un reçu de prestations de réquisition doit, pour obtenir le bénéfice du décret-loi du 09 septembre 1939 être inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers, les ordonnateurs auxquels sera présenté un reçu de prestations n'auront à exiger du prestataire aucune justification particulière à ce sujet.
La mention dont il est question ci-dessus, et qui pourra être apposée, soit au recto, soit au verso du reçu, sera rédigée ainsi qu'il suit :
L'ordonnateur soussigné certifie :
1. Que le présent reçu établi en exemplaire unique formera titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément aux articles 91 du code du commerce et 2075 du code civil.
2. Que le paiement de l'indemnité correspondante sera assigné sur la caisse du (désignation du comptable-payeur assignataire).
Les ordonnateurs devront prendre note des certifications données par leurs soins et veilleront à ce qu'il ne soit apporté par la suite aucune modification dans la désignation du comptable sur la caisse duquel sera assigné le paiement de l'indemnité correspondante. L'indemnité sera mandatée au nom des prestataires dans les conditions habituelles.
Afin de faciliter aux comptables payeurs l'exécution de nantissements qui leur seront signifiés en exécution du décret-loi du 09 septembre 1939 , et sans toutefois que cette formalité puisse, en aucun cas, engager leur responsabilité, les ordonnateurs sont invités à signaler aux comptables payeurs, en même temps qu'ils soumettront à leur visa les mandats de paiement correspondants, celles des indemnités pour lesquelles ils ont été appelés à délivrer la certification prévue à l'article 1er du décret-loi du 09 septembre 1939 .