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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 76-1110 relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense.

Du 29 novembre 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 85-1281 du 5 novembre 1985 (BOC, p. 7618). , b).  Décret n° 93-242 du 23 février 1993 (BOC, p. 1428) NOR DEFP920219D. , c).  Décret n° 97-72 du 28 janvier 1997 (BOC, p. 981) NOR DEFP9602118D. , d).  Décret n° 99-1063 du 15 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 70) NOR DEFP9902012D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4348.

 

Se reporter aussi aux articles 8 à 10 du décret 93-242 du 23 février 1993 (BOC, p. 1428).

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n59-244 du 4 février 1959 [Abrogée et remplacée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée] relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret 68-214 du 27 février 1968 (BOC/SC, p. 281) relatif au statut particulier des agents des transmissions du ministère des armées ;

Vu le décret 70-78 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 61) instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 63) relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Un corps d'agents techniques de l'électronique et un corps d'agents des transmissions et de l'électronique, classés dans la catégorie C prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, sont crées au ministère de la défense.

Art. 2.

Les agents techniques de l'électronique et les agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense sont soumis aux dispositions des décrets du 27 janvier 1970 susvisés et aux dispositions du présent décret.

Art. 3.

Les agents techniques de l'électronique et les agents des transmissions et de l'électronique peuvent être affectés à tout emploi de leur grade en France ou éventuellement dans tout territoire où seraient stationnées les troupes françaises.

Niveau-Titre Titre II. Corps des agents techniques de l'électronique.

Chapitre Chapitre premier. Organisation du corps.

Art. 4.

(Modifié : décret du 29 février 1993).

Les agents techniques de l'électronique sont chargés d'assurer le montage, l'installation, la mise en œuvre, l'entretien et le dépannage des matériels relevant des transmissions et de l'électronique en service au ministère de la défense.

Les intéressés peuvent être chargés d'effectuer sur ces matériels des opérations simples de contrôle et des essais de recette technique.

Ils peuvent participer, comme moniteurs, à la formation du personnel civil et militaire aux techniques des transmissions et de l'électronique.

Les agents techniques principaux de l'électronique sont également chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience.

Art. 5.

(Nouvelle rédaction : décret du 23 février 1993).

Le corps des agents techniques de l'électronique comprend deux grades :

  • agent technique de l'électronique ;

  • agent technique principal de l'électronique.

Le nombre des emplois d'agent technique principal ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois du corps.

Art. 9.

(Nouvelle rédaction : décret du 23 février 1993 ; modifié : décret du 15 décembre 1999).

Le corps des agents des transmissions et de l'électronique comprend trois grades :

  • agent des transmissions et de l'électronique ;

  • agent principal de 2e classe des transmissions et de l'électronique ;

  • agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique.

    Le nombre des emplois d'agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps.

Art. 10.

(Nouvelle rédaction : décret du 23 février 1993).

Les agents des transmissions et de l'électronique sont chargés, dans les stations et centres radioélectriques ainsi que dans les centres de transmissions, de mettre en œuvre et d'exploiter les matériels en service, d'exploiter et de surveiller les centres automatisés, d'assurer le bon acheminement des messages.

Ils peuvent être amenés soit à exercer les fonctions de chef de poste ou chef de quart dans une station radioélectrique ou de chef de centre d'exploitation, soit à assurer le contrôle et l'acheminement du trafic dans un centre de transmissions ou un centre automatisé.

Dans les services des installations et des lignes, ces agents sont chargés d'effectuer des opérations de pose, de construction et de réparation des lignes téléphoniques aériennes ou souterraines, ainsi que des travaux de pose et d'entretien des installations des centres de transmissions ou d'abonnés.

Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler l'activité d'un groupe d'agents de leur spécialité.

Dans les ateliers, les agents des transmissions et de l'électronique assurent, en règle générale, sous l'autorité des agents techniques, le montage, l'installation, la mise en œuvre, l'entretien et le dépannage des matériels en service dans les spécialités relevant de l'électronique ou de l'électromécanique.

Ils peuvent être amenés à participer comme moniteurs à la formation du personnel civil et militaire aux techniques de l'électronique et de l'électromécanique.

Les agents principaux de 2e et de 1re classe des transmissions et de l'électronique sont chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 6.

(Modifié : décret du 5 décembre 1985).

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés et de celles relatives aux travailleurs handicapés, les agents techniques de l'électronique sont recrutés par la voie de deux concours distincts organisés dans les conditions suivantes :

  • 1. Le premier, ou concours externe, est ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles du secteur industriel des spécialités relevant de l'électrotechnique ou de l'électronique ou de l'un des diplômes ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

    Les candidats à ce concours doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

  • 2. Le second, ou concours interne, est réservé aux personnels civils et militaires du ministère de la défense âgés de moins de 50 ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins trois ans de services publics à la même date. Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée des services civils antérieurs ouvrant des droits à la retraite ou susceptibles d'être validés pour la retraite sans que cette mesure permette aux candidats de dépasser l'âge de 55 ans au 1er janvier de l'année du concours.

    Les limites d'âge supérieures fixées aux paragraphes précédents sont reculés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service militaire, du service national et des charges de famille.

    Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Art. 7.

Les emplois à pourvoir sont répartis en raison de 80 p. 100 au titre du premier concours et de 20 p. 100 au titre du second concours prévus à l'article 6 ci-dessus.

Les places demeurées vacantes au titre de l'un des concours peuvent être attribuées sur proposition du jury aux candidats à l'autre concours, selon l'ordre de classement, dans la limite de 25 p. 100 de l'ensemble des postes à pourvoir.

Art. 11.

(Modifié : décret du 5 décembre 1985).

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés et de celles relatives aux travailleurs handicapés, les agents des transmissions et de l'électronique sont recrutés par la voie de deux concours distincts organisés dans les conditions suivantes :

  • 1. Le premier, ou concours externe, est ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de l'un des diplômes ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique).

    Les candidats à ce concours doivent être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

  • 2. Le second, ou concours interne, est réservé aux personnels civils et militaires du ministère de la défense âgés de moins de 50 ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins trois ans de services publics à la même date. Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée des services civils antérieurs ouvrant des droits à la retraite ou susceptibles d'être validés pour la retraite sans que cette mesure permette aux candidats de dépasser l'âge de 55 ans au 1er janvier de l'année du concours.

    Les limites d'âge supérieures fixées aux paragraphes précédents sont reculées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service militaire, du service national et des charges de famille.

    Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Art. 12.

Les emplois à pourvoir sont répartis par moitié entre les deux concours prévus à l'article 11 ci-dessus.

Les places demeurées vacantes au titre d'un des concours peuvent être attribuées sur proposition du jury aux candidats à l'autre concours, selon l'ordre de classement, et dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes à pourvoir.

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 8.

(Nouvelle rédaction : décret du 23 février 1993 ; modifié : décret du 28 janvier 1997).

Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de l'électronique ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans le corps des agents techniques de l'électronique, des agents des transmissions et de l'électronique, d'agents de maîtrise spécialisés, de techniciens d'exécution et des agents des transmissions du ministère de la défense, dont au moins trois ans en qualité d'agent technique de l'électronique.

Les agents promus au grade d'agent technique principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

Art. 8 bis.

(Ajouté : décret du 23 février 1993).

Le grade d'agent technique principal de l'électronique comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

Échelons.

Durée.

Maximale.

Minimale.

5e échelon

4 ans.

3 ans.

4e échelon

3 ans 6 mois.

2 ans 9 mois.

3e échelon

3 ans 6 mois.

2 ans 9 mois.

2e échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

1er échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

 

Art. 8 ter.

(Ajouté : décret du 23 février 1993).

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 8 bis ci-dessus, le grade d'agent technique principal de l'électronique ne comporte que cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'agent technique principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 8bis ci-dessus.

Les agents techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Échelons.

Ancienneté d'échelon.

5e échelon avant 4 ans

5e

Ancienneté acquise.

5e échelon après 4 ans

6e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

 

Art. 13.

Les agents des transmissions et de l'électronique sont soumis en matière d'avancement aux dispositions du décret 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.

Art. 14.

(Nouvelle rédaction : décret du 23 février 1993).

Les agents principaux de 2e classe des transmissions et de l'électronique sont recrutés, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents des transmissions et de l'électronique ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins trois années de services effectifs dans leur grade.

Art. 14 bis.

(Ajouté : décret du 23 février 1993).

Peuvent être promus au grade d'agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents principaux de 2e classe des transmissions et de l'électronique comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Échelons.

Ancienneté d'échelon.

9e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

10e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

11e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

 

Art. 14 ter.

(Ajouté : décret du 23 février 1993).

Le grade d'agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique comporte trois échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

Échelons.

Durée.

Maximale.

Minimale.

2e échelon

4 ans.

3 ans.

1er échelon

3 ans.

2 ans.

 

Niveau-Titre Titre III. Corps des agents des transmissions et de l'électronique.

Niveau-Titre Titre IV. Dispositions communes.

Art. 15.

La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 6 et 11 sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 16.

Les agents techniques de l'électronique et les agents des transmissions et de l'électronique recrutés à l'issue de ces concours et qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agent civil de l'État sont nommés à un échelon déterminé, compte tenu des dispositions prévues respectivement aux articles 5 et 6 du décret 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.

Art. 17.

Les agents techniques de l'électronique et les agents des transmissions et de l'électronique recrutés aux concours ainsi que ceux nommés en application de la législation sur les emplois réservés ou de la législation relative aux travailleurs handicapés effectuent un stage d'une année, éventuellement renouvelable pour une durée égale.

Au cours de l'année de stage, les intéressés reçoivent une formation professionnelle théorique dans une école ou un centre d'enseignement et effectuent un stage pratique dans un service ou établissement.

L'organisation et les modalités de fonctionnement de ces stages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette formation professionnelle est sanctionnée, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 18.

Compte tenu des résultats obtenus au cours du stage prévu à l'article 17 ci-dessus et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les candidats sont soit titularisés en qualité d'agent technique de l'électronique ou d'agent des transmissions et de l'électronique selon le cas, soit autorisés, par décision du ministre de la défense, à accomplir une nouvelle période de stage d'une durée égale, sans que cette prolongation puisse être prise en compte pour leur avancement ultérieur.

Ceux qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une nouvelle période de stage sont soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

Art. 19.

Le nombre maximum d'agents techniques de l'électronique, d'une part, et d'agents des transmissions et de l'électronique, d'autre part, pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé à 10 p. 100 de l'effectif de chacun de ces corps.

Art. 20.

Les fonctionnaires appartenant à un des corps de la catégorie C classés dans la même échelle indiciaire que celle afférente à un emploi du corps des agents techniques de l'électronique ou du corps des agents des transmissions et de l'électronique peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés dans un emploi de ce corps et, le cas échéant, y être intégrés sur leur demande après deux ans de fonctions, en position de détachement et après avis de la commission paritaire compétente. Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps à égalité de grade et d'échelon en conservant dans leur nouvelle situation l'ancienneté de grade et d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils sont détachés.

Niveau-Titre Titre V. Dispositions transitoires.

Art. 21.

Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de l'électronique et par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 précédents, le concours interne prévu au 2o de l'article 6 sera, pendant une durée de trois années, uniquement ouvert aux agents des transmissions du ministère des armées régis par le décret du 27 février 1968 susvisé en fonction à la date d'effet du présent décret. Pendant la même période, les emplois à pourvoir seront répartis par moitié entre le concours externe et le concours interne.

Art. 22.

Pour la constitution initiale du corps des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense, les agents des transmissions du ministère des armées régis par le décret du 27 février 1968 susvisé en fonction à la date d'effet du présent décret et appartenant au premier groupe de spécialités auront accès aux emplois du nouveau corps par intégration à cette même date, à égalité d'échelon et d'ancienneté.

Les agents des transmissions des autres groupes auront seuls, pendant une période de trois années à compter de la date d'effet du présent décret, la possibilité de faire acte de candidature au concours interne prévu à l'article 11. Pendant cette même période, les emplois à pourvoir seront répartis à concurrence du tiers d'entre eux au concours externe et des deux tiers au concours interne.

Art. 23.

Les agents des transmissions régis par le décret du 27 février 1968 susvisé qui n'auront pas accédé au corps des agents techniques de l'électronique ou au corps des agents des transmissions et de l'électronique en exécution des articles 21 et 22 ci-dessus demeureront dans leur corps d'origine, dans lequel il ne sera plus procédé à aucun recrutement.

Art. 24.

L'effectif des agents principaux des transmissions et de l'électronique est fixé à 20 p. 100 de l'effectif global du corps jusqu'au 30 juin 1976.

Art. 25.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 29 novembre 1976.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,

Michel DURAFOUR.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Maurice LIGOT.