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DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau personnels

ARRÊTÉ définissant les brevets militaires requis des agents techniques des essences de réserve, des sous-officiers du service des essences de réserve et des sous-officiers de l'armée de terre « service des essences » de réserve pour être recrutés comme officiers de réserve du service des essences des armées.

Du 16 octobre 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 5131.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par les loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (2), loi no 76-617 du 9 juillet 1976 (3), loi no 77-574 du 7 juin 1977 (4) et loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (5);

Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (6), portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 31-5o,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les brevets militaires requis des agents techniques des essences de réserve, des sous-officiers du service des essences de réserve et des sous-officiers de l'armée de terre « service des essences » de réserve susceptibles d'être recrutés comme officiers de réserve au titre du 5o de l'article 31 du décret du 16 septembre 1976 susvisé sont :

  • le brevet supérieur de technicien « essences » ;

  • le brevet militaire professionnel du 1er degré et un certificat du 2e degré, obtenus les uns et les autres, soit au cours du service actif légal, soit dans la disponibilité ou dans la réserve.

Art. 2.

 

Le brevet supérieur de technicien « essences » est attribué, en raison de leur qualification, aux agents techniques principaux des essences de réserve.

Art. 3.

 

Le directeur central des essences est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

Roger COUROT.