ACCORD DE COOPÉRATION en matière de défense entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores.
Du 10 novembre 1978NOR
Contenu.
Le présent accord est entré en vigueur le 20 octobre 1982. |
Contenu.
Le gouvernement de la République française, d'une part,
Le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores, d'autre part,
Considérant les liens d'amitié existant entre les deux pays ;
Conscients des responsabilités qui leur incombent en ce qui concerne le maintien de la paix, conformément aux principes de la charte des Nations unies ;
Considérant que, si la défense tant intérieure qu'extérieure des Comores dépend de la seule République fédérale islamique des Comores, celle-ci peut faire appel aux concours de la République française pour assurer sa défense extérieure ;
Désireux de déterminer les modalités de leur coopération en matière de défense, sur la base de l'égalité, du respect et de l'intérêt mutuels ;
sont convenus des dispositions suivantes :
Art. 1er.
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores peuvent se prêter mutuellement aide et assistance en cas d'agression extérieure dans l'exercice du droit de légitime défense reconnu par l'article 51 de la charte des Nations unies.
Les problèmes généraux de défense sont traités au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement des deux pays.
Les deux parties contractantes se consulteront chaque fois que nécessaire sur les modalités de cette coopération.
Art. 2.
Le gouvernement de la République française, dans la limite de ses possibilités, apportera au gouvernement de la République fédérale islamique des Comores son concours technique pour la formation, l'organisation et l'équipement des forces comoriennes ainsi que pour la formation de stagiaires militaires comoriens dans les écoles et centres d'instruction militaire en France.
Les conditions du concours militaire technique ainsi apporté et de l'admission de stagiaires comoriens en France donneront lieu entre les deux gouvernements à l'établissement de conventions particulières, étant entendu que les personnels militaires français mis à la disposition du gouvernement comorien ne pourront pas prendre part à l'exécution d'opérations de guerre ni de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité.
Art. 3.
La République fédérale islamique des Comores, compte tenu de ses rapports amicaux avec la République française et en échange de l'aide que celle-ci lui apporte, s'engage à accorder en retour à la République française les facilités qui lui seraient nécessaires, notamment en matière de survols, de transits et d'escales.
Le nombre et la nature de ces facilités seront définis par convention particulière.
Art. 4.
Chacune des deux parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur du présent accord qui prendra effet à la date de la dernière notification.
Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes après un préavis d'un an.
Chacune des parties contractantes peut demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions du présent accord et l'ouverture de négociations à cet effet.
Fait à Paris, le 10 novembre 1978 (en double exemplaire original).
Pour le gouvernement de la République française :
Robert GALLEY,
Ministre de la coopération.
Pour le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores :
Ali MROUDJAE,
Ministre des affaires étrangères, de la coopération et du commerce extérieur.