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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la réglementation de la fonction militaire

DÉCRET N° 78-1082 portant application des dispositions des articles 47-1 et 96 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Du 13 novembre 1978
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 70-508 du 15 juin 1970 (BOC/A, p. 639).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.2.5., 200.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 4698.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, modifiée et notamment ses articles 47-1 et 96 ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 2 et L. 64 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 36 ;

Vu la loi 71-577 du 16 juillet 1971 (N.i. BO ; JO du 17, p. 7044) d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment son article 8 ;

Vu le décret n72-279 du 12 avril 1972 (abrogé par le décret 92-23 du 08 janvier 1992  ; BOC, p. 2120) relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 26 mai 1977 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les limites d'âge supérieures fixée pour l'accès aux emplois de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire sont reculées, en faveur des sous-officiers de carrière et des militaires non officiers engagés ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif, d'un temps égal à celui que les intéressés ont passé effectivement sous les drapeaux. Les services mentionnés à l'article L. 64 du code du service national entrent en compte pour l'application du présent alinéa.

Le recul de la limite d'âge résultant de cette application ne peut excéder dix années.

Ce recul s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul de limite d'âge.

Art. 2.

 

Pour les engagés, les services susceptibles d'être pris en compte pour le recul de la limite d'âge dans les conditions mentionnées à l'article premier ci-dessus sont ceux qui ont été accomplis à compter de la date d'effet de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et ceux qui pouvaient être pris en compte au titre des dispositions de la réglementation précédemment en vigueur.

Art. 3.

 

Des diplômes et qualifications militaires figurant sur une liste d'homologation peuvent, en l'absence d'équivalence instituée par la réglementation en vigueur, être substitués, par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre intéressé et, en ce qui concerne l'accès aux emplois de l'État, du ministre chargé de la fonction publique, aux titres et diplômes exigés pour l'accès aux emplois visés à l'article premier.

Cette liste d'homologation est établie par niveau, pour chacun des métiers, groupes de métiers ou types de formation, dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971 et par le décret du 12 avril 1972 susvisés.

Art. 4.

 

Le décret n70-508 du 15 juin 1970 portant application de l'article 31 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national est abrogé.

Art. 5.

 

Le Premier ministre et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 1978.

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de la santé et de la famille,

Simone VEIL.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre des affaires étrangères.

Louis DE GUIRINGAUD.

Le ministre du travail et de la participation,

Robert BOULIN.

Le ministre de la coopération,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'économie,

René MONORY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,

Michel D'ORNANO.

Le ministre de l'éducation,

Christian BEULLAC.

Le ministre des universités,

Alice SAUNIER-SEITE.

Le ministre de l'agriculture,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie,

André GIRAUD.

Le ministre des transports,

Joël LE THEULE.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Jacques BARROT.

Le ministre du commerce extérieur.

Jean-François DENIAU.

Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,

Jean-Pierre SOISSON.

Le ministre de la culture et de la communication,

Jean-Philippe LECAT.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la condition féminine,

Monique PELLETIER.

Le secrétaire d'État aux postes et télécommunications,

Norbert SEGARD.

Le secrétaire d'État aux anciens combattants,

Maurice PLANTIER.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.