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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau

CIRCULAIRE N° 4257/DPMAA/1/PI N° 2/A relative à la constatation du droit à l'indemnité pour services aériens (taux n o 1) aux parachutistes de l'armée de l'air.

Du 14 novembre 1978
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 1213/DEF/DDMAA/1/PI 2/A du 2 juin 1982 (BOC, p. 2407).

Référence(s) :

a).  Décret n° 71-103 du 2 février 1971 (BOC/A, p. 42).

b).  Arrêté du 10 février 1971 modifié (BOC/A, p. 79).

c).  Instruction n° 3227/EMAA/3/OP du 2 juillet 1971 (BOC/A, p. 481).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 3853/DPMAA/1/A et 2/A/2 du 14 septembre 1971 (BOC/A, p. 710).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4723.

Visée par le contrôle financier le 19 octobre 1978 sous le no 5462.

1. Préambule.

Une indemnité pour services aériens est allouée en temps de paix aux militaires :

  • a).  Titulaires d'un brevet militaire de parachutiste ;

  • b).  Admis à exécuter des sauts en parachute en vue de l'obtention d'un brevet,

    appartenant aux unités de l'armée de l'air suivantes :

    • groupement des fusiliers commandos de l'air, Nîmes ;

    • section de combat de l'école de l'air (instructeurs parachutistes), Salon-de-Provence ;

    • escadron de protection du 1er groupement de missiles stratégiques, Apt.

Elle comporte deux taux définis aux articles 2 et 3 du décret 49-1655 du 28 décembre 1949 , modifié par le décret no 71-301 du 20 avril 1971 :

  • Taux no 1 : pour les personnels objet du paragraphe « a » précité.

  • Taux no 2 : pour ceux objet du paragraphe « b » à compter de la date d'exécution du premier saut en parachute.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de constatation du droit à l'indemnité pour services aériens au taux no 1.

2. Modalités.

(Modifié : 1er mod. du 02/06/1982.)

2.1. Ouverture du droit.

Le droit à l'indemnité pour services aériens au taux no 1 est ouvert :

  • pour les militaires à l'entraînement déjà affectés dans l'une des unités mentionnées au paragraphe 1, à compter du jour de l'obtention du brevet et jusqu'à la fin de l'année d'instruction qui suit celle au cours de laquelle le brevet a été délivré ;

  • pour les militaires détenant le brevet et ayant exécuté les épreuves de contrôle de l'entraînement, à compter du jour de l'affectation dans l'une des unités précitées ;

  • pour les militaires affectés dans ces unités, dont le droit à l'indemnité avait été suspendu pour non-accomplissement de ces épreuves durant la précédente année d'instruction, à compter du jour de l'exécution de la dernière des épreuves de contrôle de l'entraînement.

La décision portant attribution de l'ISA no 1 est prononcée par :

  • le commandant du GFCA pour les personnels affectés dans les unités relevant de son autorité et pour les personnels affectés à la section de combat de l'école de l'air.

  • le général commandant la 4e région aérienne, pour les personnels affectés à l'E.P. 21.200.

A cet effet, le commandant d'unité adresse à cette autorité quatre exemplaires de la liste nominative du modèle joint en annexe I, dès que les intéressés réunissent les conditions requises pour se voir ouvrir le droit à l'ISA no 1.

Après décision, cette liste reçoit la diffusion suivante :

  • 1 ex. à l'unité d'affectation ;

  • 1 ex. au centre administratif territorial de l'air (CATA) chargé du paiement de l'indemnité ;

  • 1 ex. à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) :

    • 1er bureau (pour les officiers) ;

    • 2e bureau (pour les personnels non officiers).

  • 1 ex. conservé par le grand commandement d'appartenance.

2.2. Maintien du droit.

Le droit à l'ISA no 1 est maintenu pour l'année d'instruction suivant celle au cours de laquelle ont été régulièrement exécutées les épreuves de contrôle de l'entraînement, prescrites par l'instruction no 3227/EMMA/3/OP du 2 juillet 1971, par décision prise dans les mêmes conditions que celles énoncées au paragraphe précédent.

Pour les personnels n'ayant pas effectué les épreuves de contrôle de l'entraînement au cours de l'année d'instruction écoulée mais qui ont subi les épreuves de rappel prévues au paragraphe III-I de l'instruction précitée, le droit à l'ISA no 1 est rouvert à compter du jour de l'exécution de la dernière épreuve jusqu'à la fin de l'année d'instruction en cours.

Toutefois, ce droit peut être maintenu, à titre exceptionnel, par décision ministérielle prononcée sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air en faveur des militaires qui n'ont pu, pour des raisons indépendantes de leur volonté, accomplir en temps utile les épreuves de contrôle de l'entraînement ou les épreuves de rappel.

La décision intervient sur le vu d'un rapport spécial du modèle joint en annexe II, revêtu des avis détaillés des chefs hiérarchiques, accompagné :

  • du relevé individuel des services aériens effectués dans la spécialité de parachutiste pendant l'année en cours et les deux dernières années d'instruction ;

  • éventuellement de toutes pièces pouvant établir que la non-exécution des épreuves résulte d'un cas de force majeure.

2.3. Cessation du droit.

(Modifié : 1er mod. du 02/06/1982)

Le droit à l'indemnité pour services aériens no 1 prend fin, outre les cas visés ci-dessus :

  • à la date à laquelle les intéressés cessent d'appartenir à l'unité, sauf dérogations prévues en annexe IV ;

  • à la date fixée par la décision prise en cas d'inaptitude physique ou d'incapacité à remplir l'emploi.

Dans ces deux cas, la décision de cessation du droit, du modèle donné en annexe III, est prononcée par :

  • le commandant du GFCA pour les personnels affectés à la section de combat de l'école de l'air, sur proposition du commandant du CDP 03.312 Salon-de-Provence.

  • le général commandant la 4e région aérienne, sur proposition du commandant de l'E.P. 21.200 Apt.

La décision reçoit la même diffusion que celle prescrite au paragraphe 2,1. Une copie est éventuellement adressée à la nouvelle unité d'affectation du militaire concerné.

3.

La présente circulaire annule et remplace la circulaire no 3853/DPMAA/1/A 2/A/2 du 14 septembre 1971

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

J. GRENET.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE I bis.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV. Droit à l'indemnité des militaires en position d'absence.

Positions.

Conséquences sur le droit à l'ISA no 1.

Séjour à l'hôpital et congé de maladie à la suite de blessure reçue en opération ou en service commandé.

Maintien du droit pendant toute la durée de l'hospitalisation et du congé de maladie (1).

Absence régulière n'entraînant pas l'affectation hors de l'unité ouvrant droit à l'ISA.

A l'exception des positions ci-après :

— congé sans solde ;

— détention ;

— arrêts de rigueur (2).

Maintien du droit pendant 3 mois dans la limite des droits acquis par l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement.

Par la suite, le maintien du droit peut être décidé par le ministre (DPMAA), sur le vu d'un rapport spécial.

Absence irrégulière.

Suspension du droit.

(1) L'indemnité reste acquise pendant cette durée même en cas de changement d'affectation pour administration (position spéciale).

(2) Toutefois, si l'intéressé est appelé à effectuer des sauts en parachute durant sa punition, l'indemnité pour services aériens lui est allouée pour chacune des journées au cours desquelles il exécute un ou plusieurs de ces sauts.