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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif au service de la trésorerie aux armées pris en application des articles D. 5222-7 et R. 5222-8 du code de la défense.

Du 11 juillet 2016
NOR D E F D 1 6 1 4 9 6 0 A

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 5222-7 et R. 5222-8 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 modifié portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées ;

Vu le décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 modifié relatif à la discipline générale militaire ;

Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 modifié relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

Vu le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires ;

Vu le décret n° 2015-213 du 25 février 2015 modifié portant règlement du service de garnison ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2015 modifié portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des commandements, services et organismes relevant du chef d'état-major des armées ou de l'état-major des armées,

Arrêtent : 

Art. 1er. - I. - Les effectifs du service de la trésorerie aux armées mentionné à l'article R. 5222-1 du code de la défense sont constitués dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 septembre 2006 susvisé.

II. - Les effectifs du bureau de liaison de la trésorerie aux armées mentionné au 1° de l'article D. 5222-2 du même code :

1° Comprennent les personnels détachés du ministère chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 26 juillet 2004 susvisé :

a) Un payeur principal de 1re classe ;

b) Deux payeurs particuliers de 1re ou 2e classe ;

c) Deux commis de trésorerie de 1re ou 2e classe.

2° Sont complétés par les moyens en personnel fournis par le ministère de la défense jugés nécessaires en fonction des besoins.

III. - Les effectifs des bureaux payeurs prévus au 2° de l'article D. 5222-2 du même code sont déterminés par l'état-major des armées, sur proposition du service de la trésorerie aux armées et du service du commissariat des armées. 

Art. 2. - I. - Le bureau de liaison de la trésorerie aux armées assure, sous l'autorité du payeur général aux armées, les relations entre le ministère chargé du budget et le ministère de la défense, notamment avec le service du commissariat des armées, dans le domaine de la trésorerie aux armées.

II. - Le bureau de liaison de la trésorerie aux armées est chargé d'assurer, en accord avec la direction générale des finances publiques, la direction des ressources humaines des ministères économiques et financiers et l'état-major des armées :

1° L'étude ou la préparation des textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service de la trésorerie aux armées ;

2° L'entretien de l'effectif du service de la trésorerie aux armées ainsi que la mise en place du personnel et du matériel pour l'exécution des missions dévolues au service.

III. - Le bureau de liaison de la trésorerie aux armées est également chargé à la demande :

1° Du payeur général aux armées ou de l'état-major des armées, d'organiser des formations pour le personnel du service de la trésorerie aux armées, dans le domaine technique et pour la préparation aux missions ;

2° Des ordonnateurs assignés auprès du payeur général aux armées, de mettre en place les fonds en numéraire nécessaires aux besoins des armées ;

3° Du payeur général aux armées, d'organiser ou de réaliser les missions relatives au droit d'évocation des écritures et des pièces justificatives des trésoreries militaires rattachées aux ordonnateurs dont le payeur général aux armées est assignataire ;

4° Du payeur général aux armées, de coordonner et de contrôler les opérations prévues par les articles D. 1212-26, D. 2312-9, D. 3221-5, D. 3221-17, D. 3222-2 et D. 4111-10 du code général de la propriété des personnes publiques ;

5° De l'état-major des armées, d'organiser la mise en œuvre des missions du service de la trésorerie aux armées en matière d'appropriation des biens des forces ennemies. 

Art. 3. - Les moyens matériels nécessaires au fonctionnement du service de la trésorerie aux armées sont fournis par le ministère de la défense et par le ministère chargé du budget dans les conditions fixées par un protocole entre les deux ministères. 

Art. 4. - I. - Tout transport de fonds ordonné par le service de la trésorerie aux armées conformément à l'article D. 5222-7 du code de la défense s'effectue dans les conditions suivantes :

1° Les fonds sont transportés avec les moyens matériels du service de la trésorerie aux armées ;

2° Les fonds transportés sont accompagnés par deux militaires du service de la trésorerie aux armées désignés par le chef du bureau de liaison de la trésorerie aux armées ou par le responsable d'un bureau payeur. En cas d'absence de personnel du service pour cas de force majeure, le chef du bureau de liaison de la trésorerie aux armées ou le responsable d'un bureau payeur peut, par écrit, demander à l'autorité militaire territorialement compétente de désigner deux militaires pour accompagner le transport de fonds ;

3° Lorsque le transport de fonds n'est pas accompagné par du personnel du service de la trésorerie aux armées, une vérification de ces fonds est effectuée à la demande du chef du bureau de liaison de la trésorerie aux armées ou du responsable du bureau payeur, dans les conditions prévues à l'article R. 5222-6 du code de la défense. Les fonds ainsi transportés sont vérifiés au départ et à l'arrivée.

II. - La protection des transports de fonds est assurée à la demande du service de la trésorerie aux armées, dans les conditions suivantes :

1° Sur le territoire national, la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou, à défaut, par une escorte désignée par l'autorité militaire. Les modalités d'exécution de cette protection et les responsabilités correspondantes sont fixées par voie de protocole entre le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur.

En cas d'indisponibilité des moyens du ministère de l'intérieur, l'escorte est assurée par des moyens militaires du ministère de la défense. La sécurité des déplacements est assurée dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 25 février 2015 susvisé.

2° A l'étranger, la protection est assurée par une escorte des forces armées placées sous le commandement opérationnel du chef d'état-major des armées. 

Art. 5. - L'article 20 de l'arrêté du 20 mars 2015 susvisé est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le service de la trésorerie aux armées. » 

Art. 6. - L'arrêté interministériel du 6 mars 1980 portant réorganisation du service de la trésorerie aux armées hors cas de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux est abrogé. 

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna. 

Art. 8. - Le chef d'état-major des armées, le directeur général des finances publiques et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 11 juillet 2016. 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves LE DRIAN.

Le ministre des finances et des comptes publics, 

Michel SAPIN.

Le ministre de l'intérieur, 

Bernard CAZENEUVE.

La ministre des outre-mer, 

George PAU-LANGEVIN.