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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-796 relatif à la discipline générale militaire.

Du 15 juillet 2005
NOR D E F P 0 5 0 0 9 3 4 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (BOC, p. 2534) portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2487) précédé d'un rapport au Président de la République relatif au commandement dans les armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 janvier 2005,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Hiérarchie et commandement.

Art. 2.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Art. 3.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Art. 4.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Chapitre CHAPITRE II. Devoirs et responsabilités du militaire.

Art. 5.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Art. 6.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Art. 7.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Art. 8.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Art. 9.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Art. 10.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Chapitre CHAPITRE III. Droits du militaire.

Art. 11.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Art. 12.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Chapitre CHAPITRE IV. Règles de service.

Art. 13.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Art. 14.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Art. 15.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Art. 16.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Art. 17.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Art. 18.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Art. 19.

(Abrogé par décret n° 2009-254, art. 3 - 13°).

Art. 20.

Détention et port d'armes.

  • 1. Armes de dotation réglementaire :

    Les armes ne sont portées qu'en tenue militaire ; toutefois elles peuvent l'être en tenue civile sur autorisation ou instructions spéciales du ministre de la défense ou du commandement.

    Les armes sont obligatoirement portées par les militaires lorsqu'ils participent à l'encadrement de militaires en armes ou lorsqu'ils en ont reçu l'ordre du commandant de leur formation administrative pour l'exécution de missions particulières.

  • 2. Armes personnelles :

    Il est interdit aux militaires de détenir dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, et de porter, même en uniforme, une arme personnelle, sauf autorisation préalable du commandant de la formation administrative.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions diverses.

Art. 21.

(Abrogé : décret du 23/04/2008).

Art. 22.

Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2005.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.