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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : Sous-Direction de l'organisation de l'administration générale et de la restauration ; Bureau « administrative générale »

INSTRUCTION N° 2409/903/DEF/DCCA/ORG/ADM/GEN/2 relative aux particularités de l'administration de la gendarmerie de l'air.

Du 29 décembre 1978
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 31696/DEF/DCCA/AG/2 du 23 décembre 1982 (BOC, p. 5454). , 2e modificatif 30173/DEF/DCCA/AG/2 du 24 janvier 1986 (BOC, p. 868).

Référence(s) :

Loi n° 51-651 du 24 mai 1951 (JO du 30 mai 1951, p. 5681).

Décret N° 56-561 du 08 juin 1956 portant réorganisation de la gendarmerie de l'air Instruction D'APPLICATION N° 44302/DN/GEND/T du 13 décembre 1956 du décret 56-561 du 08 juin 1956 portant réorganisation de la gendarmerie de l'air (consignes générales d'emploi et de gestion du personnel). Instruction D'APPLICATION N° 3581/EMAA/1/O du 24 décembre 1956 du décret n° 56-561 du 8 juin 1956 portant réorganisation de la gendarmerie de l'air (consignes particulières d'emploi, administration et comptabilité, soldes, indemnités, matériels, tenue). Instruction PARTICULIÈRE N° 2060/EMAA/1/ORG du 21 septembre 1972 ET N° 43400/DN/GEND/PETD relative à l'affectation d'appelés du contingent dans la gendarmerie de l'air.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n 2409/903/A/DCCA/3/10 du 30 juin 1967 (BOC/A, p. 19, et ses quatre modificatifs :

1er modificatif du 25 octobre 1968 (BOC/A, p. 802).

2e modificatif du 24 décembre 1969 (BOC/A, p. 1493).

3e modificatif du 29 mai 1972 (BOC/A, p. 411).

4e modificatif du 23 juillet 1975 (BOC, p. 2780).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  610.5., 601.2.

Référence de publication : BOC, p. 5339.

PRÉAMBULE.

La gendarmerie de l'air, partie intégrante de la gendarmerie nationale, est mise à la disposition exclusive de l'armée de l'air.

Elle est composée :

  • de personnel d'active (officiers, gradés, gendarmes) ;

  • d'appelés du contingent (gendarmes auxiliaires).

Dans certaines circonstances, du personnel de réserve peut être rappelé pour renforcer les effectifs.

Du fait de leur situation particulière vis-à-vis de l'armée de l'air, les militaires de la gendarmerie de l'air relèvent de certaines dispositions administratives propres.

L'objet de la présente instruction est de les fixer ou de les rappeler.

1. Administration du personnel.

1.1. Administration et gestion des effectifs.

  1.0. Principe.

L'administration et la gestion des effectifs de la gendarmerie de l'air sont assurés par le commandant de la gendarmerie de l'air.

La base aérienne de rattachement, désignée par décision de l'état-major de l'armée de l'air, et le commandant de brigade de gendarmerie de l'air ont un rôle restreint défini ci-après :

  1.1. Rôle des autorités intéressés.

  • 1. Le commandant de la gendarmerie de l'air. Il est le commandant gestionnaire d'effectifs (code 75).

    Il détient :

    • les livrets matricules ;

    • les dossiers de pension ;

    • les dossiers d'archives ;

    • le registre des constatations des blessures ou maladies survenues au cours du service.

    Il établit :

    • les BIR (1)de prise en compte initiale ;

    • les BIR au niveau de l'échelon central ;

    • les BIR de libération du service actif pour les gendarmes auxiliaires du contingent ;

    • les propositions d'admission à l'échelon exceptionnel pour les majors ;

    • les décisions en vue du mouvement « RESERV » du BIR de départ à la retraite ;

    • une fiche N° 722/31 pour tout le personnel de la gendarmerie de l'air, cette fiche est adressée à la base aérienne de rattachement de l'intéressé.

    Il constitue :

    • les dossiers de présentation devant les commissions de réforme ;

    • les dossiers administratifs de mise en congé de longue durée pour maladie, de longue maladie, ou pour raison de santé ;

    • les dossiers sommaires en vue du maintien en activité des services ;

    • les dossiers de placement à la retraite, par mesure disciplinaire, pour aptitude insuffisante, ou par suite d'infirmité (2) ;

    • les dossiers de capital-décès et le cas échéant l'aide du fond de prévoyance militaire.

  • 2. La base aérienne de rattachement (service des effectifs).

    Elle détient la fiche N° 722/31, qui tiendra lieu de document administratif.

    Elle établit les BIR autres que ceux de prise en compte initiale, ou ceux de libération pour les gendarmes auxiliaires du contingent.

  • 3. Le commandant de brigade de gendarmerie de l'air :

    Il détient :

    • pour le personnel non officier, la pochette d'habillement (3) ;

    • pour les gendarmes auxiliaires du contingent :

      • la fiche d'habillement (3);

      • le livret d'instruction N° 314-1/70.

Il reçoit le dossier médical qu'il remet à l'autorité médicale de la base.

1.2. Administration des personnels en position spéciale.

Les militaires de la gendarmerie de l'air placés en « position spéciale » sont affectés au SACA 875 ou au CATA territorialement compétent par les soins du commandant de la gendarmerie de l'air.

Pour les personnels placés dans une telle position, le CATA (ou le SACA) reçoit en un envoi unique de la base aérienne perdante, les pièces ou documents individuels qui sont habituellement détenus par le service des effectifs, par le commandant de brigade et par le chef du service médical (cf. § 1.1, 2° et 3° de l'article premier ci-devant).

2. Administration financière.

2.1. Solde et indemnités rattachées.

  3.1. Solde et indemnité des militaires d'active de la gendarmerie de l'air.

Les militaires de la gendarmerie de l'air sont pris en solde par la base aérienne de rattachement.

Les règles d'allocation de la solde et des indemnités à payer aux militaires de la gendarmerie de l'air sont fixées par l' instruction no 6000/A/DCCA/1/2 du 7 novembre 1968 (4) sur la rémunération des personnels militaires de l'armée de l'air.

Les dépenses sont imputées sur les crédits prévus à cet effet dans la nomenclature budgétaire de la section « air ».

  3.2. Solde et indemnité des personnels de la réserve rappelés sous les drapeaux dans la gendarmerie de l'air.

  3.2.1. Les catégories de personnel susceptibles d'être rappelées sont :

  • les officiers de réserve ;

  • les majors de réserve ;

  • les gradés et gendarmes de réserve ;

  • les gendarmes auxiliaires de réserve, les sous-officiers, les caporaux-chefs, les caporaux et soldats appartenant aux réserves de l'armée de l'air.

Le statut du personnel « auxiliaire de gendarmerie » est défini par le décret no 63-241 du 7 mars 1963 (5).

  3.2.2. Officiers, majors, gradés et gendarmes de réserve.

Ce personnel a les mêmes droits à la solde et aux indemnités accessoires de solde que les militaires d'active de la gendarmerie de même grade, de même ancienneté et de même situation familiale et résidentielle.

  3.2.3. Auxiliaires de gendarmerie.

Le régime de rémunération des gendarmes auxiliaires de réserve et des militaires appartenant à la réserve de l'armée de l'air est défini comme suit :

  • mêmes droits (6)à solde et indemnité accessoires que les militaires d'active, de même grade, de même ancienneté, de même qualification et placés dans une situation identique sur le plan familial et résidentiel, s'ils sont sous-officiers ou caporaux-chefs ;

  • solde mensuelle déterminée d'après le classement indiciaire des auxiliaires de gendarmerie objet du tableau III bis, annexé à l' arrêté interministériel du 30 décembre 1975 (BOC, 1976, p. 64), s'ils sont caporaux ou soldats.

L'indemnité de sujétions spéciale de police est attribuée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret no 63-241 du 7 mars 1963 à tous les personnels auxiliaires de la gendarmerie.

  3.2.4. Imputation des soldes du personnel de réserve.

Les dépenses de soldes et accessoires de solde sont imputées sur les crédits du chapitre 31.12, article 60 « Réserve, solde et indemnités ». Elles doivent rester dans les limites de la dotation consentie annuellement à cet effet, au commandement de la gendarmerie de l'air par l'état-major de l'armée de l'air.

2.2. Déplacements et transports.

  4.1. Déplacements.

Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement sont fixées par les circulaire 2340 /DEF/DCCA/1/3 du 30 avril 1968 (7) et circulaire du 15 septembre 1975 (8) ainsi que par l' I.M 5700 /DEF/DCCA/1/3 du 16 août 1977 (9).

Les dispositions de ces textes sont applicables aux militaires de la gendarmerie de l'air.

  4.2. Transports.

Les militaires de la gendarmerie de l'air sont soumis aux mêmes règles que celles applicables aux militaires de l'armée de l'air.

2.3. Crédits de fonctionnement courant.

Les ressources nécessaires à la satisfaction des besoins du groupement de gendarmerie de l'EMAA des unités régionales et locales de la gendarmerie de l'air sont comprises dans les allocations consenties à la base de rattachement.

Celle-ci assure en outre, l'entretien des militaires non officiers de la gendarmerie de l'air dans les mêmes conditions que pour les sous-officiers de l'armée de l'air.

Par ailleurs, le budget de fonctionnement de la base aérienne supporte les frais inhérents à la fourniture de l'eau dans les logements familiaux selon les modalités et les normes fixées par la circulaire no 42500/MA/GEND/D/TR/2/AF/2 du 31 octobre 1967 (10).

3. Administration des matériels du commissariat.

3.1. Dispositions particulières.

  6.2. Comptabilité.

D'une façon générale, les matériels détenus par les unités de gendarmerie de l'air sont pris en compte par les bases aériennes de rattachement.

Les officiers ou les sous-officiers, commandant les unités de gendarmerie de l'air, sont constitués détenteurs dépositaires de ces matériels.

  6.2. Tenue.

  6.2.1. Principe.

La tenue des militaires de la gendarmerie de l'air est définie dans l'instruction relative à la tenue des personnels de l'armée de l'air.

Les officiers de la gendarmerie de l'air sont en ce qui concerne leur habillement, soumis au même régime que les officiers de l'armée de l'air. Ils réalisent à leurs frais les tenues inhérentes à l'état d'officier et ils ont accès aux cessions consenties à titre onéreux. Ils peuvent bénéficier de prêts d'effets d'habillement et d'articles d'équipement lorsque de telles dispositions sont prévues en faveur des officiers (11).

Les militaires non officiers de la gendarmerie de l'air perçoivent les effets et les articles selon les normes précisées par l'instruction qui en fixe les dotations.

Les opérations de distribution et de renouvellement ou d'entretien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les sous-officiers de l'armée de l'air (12) avec des aménagements éventuels que pourrait rendre nécessaires le service particulier assuré par les bénéficiaires.

  6.2.2. Particularités propres aux réservistes.

Les effets nécessaires à l'habillement des officiers, des sous-officiers de réserve et des auxiliaires de la gendarmerie de l'air sont prélevés sur les volants des bases aériennes communs à tous les personnels de l'armée de l'air ou sur les effets particuliers mis spécialement en place au profit des unités de gendarmerie de l'air dans les bases aériennes de rattachement.

3.2. Dotations. Ravitaillement.

  7.1. Principe.

D'une manière générale, les besoins des unités de la gendarmerie de l'air sont exprimés par les bases aériennes de rattachement en même temps que leurs propres besoins selon les modalités fixées par l'instruction générale (13) relative aux méthodes d'évaluation et de gestion prévisionnelle des matériels du commissariat. Cependant, lorsqu'il s'agit de matériels spécifiques à la gendarmerie ceux-ci sont exprimés par le commandant de la gendarmerie de l'air auprès de la direction centrale du commissariat de l'air. Lorsque la mise en place de ces matériels n'intervient pas immédiatement, l'établissement ravitailleur du commissariat de l'air n° 782 Evreux est chargé de leur stockage.

De même, en cas de dissolution d'une unité de gendarmerie de l'air, les matériels spécifiques dont elle était pourvue sont reversés à cet établissement par la base aérienne de rattachement.

Les matériels entreposés de la sorte, sont à la disposition du commandant de la gendarmerie qui indique à la DCCA la destination à leur donner lorsque des mouvements se révèlent nécessaires.

Outre les dotations normalement attribuées aux personnels de l'armée de l'air en fonction de leur spécialité, les gendarmes de l'air bénéficient d'une dotation particulière qui est, soit individuelle, soit collective.

  7.2. Dotation individuelle.

Les matériels prévus en dotation individuelle sont inscrits sur la pochette d'habillement et conservés par le bénéficiaire au cours des mutations successives.

  7.3. Dotation collective.

Les matériels prévus dans les droits de l'unité sont suivis en comptabilité dans les conditions fixées par l'instruction provisoire sur la comptabilité des matériels militaires et les instructions particulières à chaque catégorie de matériels.

Les matériels sont réintégrés au détenteur dépositaire dès que le détenteur usager cesse d'exercer les fonctions ayant justifié la perception.

4. Dispostions diverses.

4.1. Alimentation.

Les gendarmes de l'air, étant en compte au budget de l'air ouvrant droit, soit à l'indemnité pour charges aéronautiques (14), soit à l'aide financière de l'Etat dans les mêmes conditions que pour les personnels militaires de l'armée de l'air.

4.2. Logement.

Le logement des militaires de la gendarmerie de l'air est assuré conformément aux prescriptions de la circulaire no 4955/INFRA/DOM/7 du 24 mai 1956 (15) et de la décision 2924 /MA/DAAJC/4 du 08 février 1965 (16).

Les militaires de la gendarmerie de l'air stationnés outre-mer sont logés dans les conditions prévues par la circulaire no 6203/INFRA/DOM/7 du 2 juillet 1956 (17).

Les modalités de paiement du dépôt de garantie, lorsqu'il est exigé pour les locations de logements font l'objet de la circulaire no 18/EMAA/INFRA/TRX du 24 février 1971(n.i. BO).

4.3. Pensions.

Les pensions des militaires de la gendarmerie de l'air et de leurs ayants cause relèvent des attributions des services compétents du ministère de la défense « terre ».

Notes

    14Décret du 21 juin 1939 (BO/G, p. 3206).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire colonel adjoint au directeur central du commissariat de l'air,

G. COLLOBERT.