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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation

ARRÊTÉ relatif aux commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires.

Du 08 mars 1999
NOR D E F P 9 9 5 9 0 5 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 30 avril 1999 (BOC, p. 2505) NOR DEFP9959059Z. , Erratum du 17 avril 2014 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 3 janvier 1986 (BOC, p. 38).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  125.1.

Référence de publication : BOC, 1999, p. 2248.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (1) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées, notamment son article 17 ;

Vu le décret 85-755 du 19 juillet 1985 (2) modifié relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, notamment son article 18,

ARRÊTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Généralités.

Art. 1er.

Le présent arrêté a pour objet de fixer les attributions, les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires (CCHPA).

Art. 2.

Il est créé une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents dans les unités formant corps ou organismes militaires assimilés, comptant de façon habituelle plus de cinquante militaires. La création de cette commission est prononcée par le chef de l'organisme concerné.

Chapitre CHAPITRE II. Organisation et désignation des membres.

Art. 3.

La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents comprend :

  • le chef de l'organisme au sein duquel est instituée la commission, ou son représentant, président ;

  • le chargé de prévention ;

  • le médecin de prévention du personnel militaire de l'organisme concerné ;

  • des membres représentant le commandement, désignés par le président parmi les commandants d'unités et les responsables des services techniques ou administratifs, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ;

  • des membres représentant le personnel militaire désignés à une date et selon des modalités fixées par instruction ministérielle, à raison de :

    • 3 représentants dans les organismes comptant moins de 100 militaires ;

    • 4 représentants dans les organismes comptant de 100 à 499 militaires ;

    • 6 représentants dans les organismes comptant de 500 à 1499 militaires ;

    • 9 représentants dans les organismes comptant au moins 1500 militaires.

Art. 4.

Le président peut en outre, en fonction de l'ordre du jour qu'il détermine, désigner, pour participer à titre consultatif aux travaux de la commission, toute personne susceptible d'apporter son concours compte tenu des fonctions qu'elle occupe ou de ses compétences particulières.

Chapitre CHAPITRE III. Attributions.

Art. 5.

La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents est chargée d'assister le chef de l'organisme concerné dans sa mission de prévention des accidents et dans la mise en œuvre de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail. Elle n'a pas compétence dans les activités à caractère opérationnel ou d'entraînement au combat.

Art. 6.

La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les militaires.

Art. 7.

La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents procède, à intervalles réguliers et suivant un programme défini au cours de ses réunions, à des visites dans l'organisme militaire au sein duquel elle est implantée. A l'issue de ces visites, elle donne son avis sur :

  • l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité du travail, notamment de celles qui ont trait aux vérifications périodiques des machines, installations et appareils ; à cette occasion, la commission se fait présenter les registres où sont mentionnées ces vérifications ;

  • le bon entretien et le bon usage des dispositifs de protection.

Art. 8.

La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective. A cet effet, elle peut faire toutes propositions portant sur les possibilités d'améliorer la lutte contre ces risques ainsi que sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux effectués et l'aménagement des postes de travail. En outre, elle procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes, participe à la lutte contre les fléaux sociaux en liaison avec les conditions de travail et est associée à la prévention des accidents de trajet.

Art. 9.

La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents propose les mesures à prendre pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité du travail.

Elle donne son avis, en liaison avec le service concerné, sur l'organisation et sur l'instruction des équipes chargées de la lutte contre l'incendie et du sauvetage.

Art. 10.

La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents est consultée avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et sécurité du travail, notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail.

Dans les organismes comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en vertu de l'article 3 de la loi n76-663 du 19 juillet 1976 (3) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent arrêté, la commission est invitée à donner son avis sur les demandes d'autorisation et sur les pièces jointes qui doivent être adressées aux autorités chargées de la protection de l'environnement. Ces documents sont communiqués aux membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date de réunion de la séance. La commission est, en outre, informée des prescriptions imposées par l'arrêté ministériel autorisant le fonctionnement de l'installation.

La commission est également consultée sur toutes questions se rattachant à sa mission, en particulier sur les programmes de formation à la sécurité du travail établis en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur la teneur du recueil des dispositions de prévention et sur les consignes relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail préalablement à leur mise en œuvre.

Art. 11.

Si un représentant du personnel militaire membre de la commission constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un personnel militaire qui met en œuvre les dispositions relatives au droit de retrait prévues au deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 19 juillet 1985 susvisé, il en avise immédiatement le chef de l'organisme ou son représentant (personnel d'encadrement du militaire concerné) et le chargé de prévention et consigne cet avis par écrit sur un registre spécial.

Le chef de l'organisme assisté du chargé de prévention et en compagnie du membre représentant le personnel militaire ayant signalé le danger conduit aussitôt une enquête puis prend les dispositions nécessaires pour remédier à la situation rencontrée, il informe la commission des décisions prises.

En cas de divergences sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents est réunie d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspection du travail dans les armées et le coordonnateur central à la prévention sont informés de cette réunion et peuvent y assister. Après avoir pris connaissance des avis émis par les membres de la commission, le chef de l'organisme arrête les mesures à prendre.

Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est coté et ouvert au timbre de la commission. Il est tenu sous la responsabilité du chef de l'organisme, en son bureau, ou dans le bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition :

  • des membres de la commission consultative d'hygiène et prévention des accidents ;

  • de l'inspection du travail dans les armées ;

  • du coordonnateur central à la prévention ou de son représentant à l'échelon intermédiaire ;

  • du coordonnateur interarmées à la prévention pour les forces armées implantées outre-mer et à l'étranger.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, la nature du danger et sa cause, le nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de l'organisme y sont également portées.

Art. 12.

Dans le cadre de la compétence définie à l'article 5 ci-dessus, la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents effectue, à moins qu'elle ne soit associée à l'enquête ordonnée par le commandement et conduite au niveau de l'unité, une enquête à l'occasion de tout accident grave ainsi qu'à l'occasion d'accidents non graves ou de maladies présentant un caractère répétitif. Elle propose toute mesure propre à remédier à la situation constatée.

Ces propositions sont jointes au compte rendu adressé à l'inspection du travail dans les armées par le chef de l'organisme au sein duquel est instituée la commission.

Art. 13.

La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ne peut aborder les sujets couverts par le secret de défense nationale. Les membres de la commission sont soumis aux mêmes conditions que les autres personnels du ministère de la défense en ce qui concerne l'accès aux zones ou installations réservées ou protégées.

Chapitre CHAPITRE IV. Fonctionnement.

Art. 14.

La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents se réunit au moins une fois tous les trimestres à l'initiative du chef de l'organisme au sein duquel elle est implantée et, exceptionnellement, à la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

Cependant, dans les organismes dont l'activité ne justifie pas une fréquence trimestrielle des réunions, il peut être dérogé à cette périodicité sur proposition de la commission. Les dérogations, autorisant exclusivement une fréquence semestrielle, sont accordées par les autorités hiérarchiques compétentes après avis :

  • du coordonnateur central à la prévention ou par délégation, de son représentant à l'échelon intermédiaire ;

  • du coordonnateur interarmées à la prévention pour les forces armées implantées outre-mer et à l'étranger.

L'ordre du jour fixé par le président compte tenu des demandes présentées par les membres est porté, en temps utile, à la connaissance :

  • du chef de l'inspection du travail dans les armées ou de son représentant ;

  • du coordonnateur central à la prévention ou de son représentant ;

  • du coordonnateur interarmées à la prévention pour les forces armées implantées outre-mer et à l'étranger.

Art. 15.

Le secrétariat de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents est assuré par le chargé de prévention de l'organisme concerné.

Art. 16.

Chaque réunion de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Ce procès-verbal est largement diffusé au sein de l'organisme militaire concerné et en outre adressé :

  • au chef de l'inspection du travail dans les armées ou à son représentant ;

  • au coordonnateur central à la prévention ou à son représentant ;

  • au coordonnateur interarmées à la prévention pour les forces armées implantées outre-mer et à l'étranger.

Art. 17.

Le chef de l'organisme au sein duquel est implantée une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents présente en séance pour information :

  • un rapport annuel indiquant notamment le bilan des actions menées en matière de prévention ;

  • le programme des activités ou des mesures envisagées pour l'année suivante ;

  • le rapport annuel d'activité établi par le médecin de prévention.

Le rapport annuel indiquant notamment le bilan des actions menées en matière de prévention et le programme des activités ou des mesures envisagées pour l'année suivante sont transmis à l'autorité dont relève la commission.

Art. 18.

Lorsque dans un même organisme coexistent un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents, le chef de l'organisme coordonne leur action par des mesures de simplification visant à une meilleure efficacité.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions diverses.

Art. 19.

Chaque grande autorité ayant désigné un coordonnateur central à la prévention fixe, le cas échéant, les modalités d'application du présent arrêté.

Les instructions élaborées dans le cadre de l'alinéa précédent sont soumises à l'accord préalable de la direction de la fonction militaire et du personnel civil puis communiquées, par cette dernière, au visa du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.

Art. 20.

L'arrêté du 3 janvier 1986 relatif aux commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires est abrogé.

Pour le ministre et par délégation :

Le contrôleur général des armées directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.