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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction de la réglementation de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 21435/DEF/DAAJC/FM/2 pour l'application des articles R. 110 à R. 122 du code du service national accordant des allocations aux militaires et à leur famille ne bénéficiant d'aucune protection sociale.

Du 28 septembre 1977
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 20 mars 1979 (BOC, p. 1408). , Erratum du 10 avril 1979 (BOC, p. 1552). , 2e modificatif du 27 août 1990 (BOC, p. 3320) NOR DEFP9059101J.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 10510/DN/DAAJC/AA/1 du 23 mars 1972 (BOC/SC, p. 392 ; BOC/M, p. 342 ; BOC/A, p. 237).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.7.3., 106.1.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 3499.

 

Dans le texte le mot « modèle » a été remplacé par le mot « imprimé ».

 

Visée par le contrôle financier le 14 septembre 1977 sous le no 4762.

Les jeunes gens présents sous les drapeaux au titre du service national (appelés, maintenus ou rappelés) bénéficient :

  • de la gratuité des soins du service de santé des armées en cas de maladie ou d'hospitalisation ;

  • des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en cas d'infirmité imputable au service.

Les membres de leur famille, épouse, enfant… ont droit, en application de l'article 3 de la loi no 75-574 du 4 juillet 1975 (BOC, 1976, p. 545), au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime de sécurité sociale dont ils relevaient avant leur départ, ou à défaut, du régime général de sécurité sociale, pendant la durée légale du service national actif.

S'ils sont assurés sociaux et remplissent au moment de leur appel ou de leur rappel sous les drapeaux les conditions d'ouverture du droit aux prestations de sécurité sociale :

  • ils peuvent, à compter de la date de retour dans leur foyer, recevoir les prestations, en nature et en espèces, de l'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, une pension d'invalidité de leur régime de sécurité sociale, en cas d'infirmité non imputable au service ;

  • les membres de leur famille, épouse, enfant… peuvent bénéficier des prestations pendant leur maintien ou leur rappel sous les drapeaux.

Ces dispositions satisfaisantes dans leur principe, se sont révélées insuffisantes dans certains cas et notamment en ce qui concerne :

  • les jeunes gens non assurés sociaux au moment de leur appel sous les drapeaux ou assurés sociaux mais ne remplissant pas, à cette date, les conditions d'ouverture du droit aux prestations ;

  • les jeunes gens malades ou hospitalisés à la date à laquelle ils devraient être normalement renvoyés dans leurs foyers.

En cas d'engagement dans l'armée pour une durée inférieure à trois ans, les jeunes gens ne bénéficient des dispositions énumérés ci-dessus que pendant la période correspondant au service national actif. Après accomplissement du temps légal, ils sont affiliés à la sécurité sociale militaire.

Lorsque l'engagement est souscrit pour trois ans au moins, les jeunes gens sont affiliés d'emblée au régime de sécurité sociale militaire.

L'affiliation à la sécurité sociale militaire subsiste tant que l'engagé perçoit une solde. L'engagé, placé en congé de réforme temporaire sans solde, cesse de bénéficier des prestations du régime de sécurité sociale militaire.

C'est pourquoi :

  • 1. Les articles R. 110 et suivant du code du service national prévoient que les allocations pourront être servies dans les cas dignes d'intérêt :

    • aux jeunes gens qui ont été appelés, rappelés ou maintenus sous les drapeaux au titre du service national, aux volontaires féminins, et qui en cas de maladie ou d'invalidité ne bénéficient d'aucune protection sociale ;

    • aux membres des familles de ces militaires en cas de maladie (remboursement de frais de soins), de surveillance médicale de la maternité et d'accouchement de l'épouse et, le cas échéant, en cas de décès consécutif à une affection ou à un accident survenu pendant la présence sous les drapeaux et n'ouvrant droit ni à un capital-dècès, ni à une allocation du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

  • 2. L'article 29 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) stipule que les engagés « aussi longtemps qu'ils ne bénéficient pas pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations d'un régime de sécurité sociale reçoivent les avantages prévus aux articles R. 110 à R. 122 du code du service national ».

Le service de ces allocations dont la charge incombe au budget de l'Etat a été confié à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles est assuré le service de ces allocations.

1. Militaires ou anciens militaires susceptibles d'ouvrir droit aux allocations.

Sont susceptibles d'ouvrir droit aux allocations prévues par les articles R. 110 et suivants du code du service national :

  • 1. Les militaires ou anciens militaires appelés, maintenus ou rappelés sous les drapeaux à un titre quelconque, les volontaires féminins, qui présents sous les drapeaux postérieurement au 31 décembre 1971 :

    • a).  Ne sont ou n'étaient pas assurés sociaux à la date de leur appel, de leur maintien ou de leur rappel sous les drapeaux, ou étant assurés sociaux ne remplissent pas ou ne remplissaient pas à la date de leur appel, de leur maintien ou de leur rappel sous les drapeaux les conditions d'ouverture du droit aux prestations ou à certaines prestations de sécurité sociale (cas des étudiants par exemple).

    • b).  Ne bénéficient pas pour la maladie, blessure ou infirmité considérée d'une pension militaire d'invalidité.

    • c).  Dont la situation personnelle justifie l'attribution d'allocations.

  • 2. Les militaires ou anciens militaires engagés qui :

    • a).  Au moment de leur engagement ou de leur mise en congé de réforme temporaire sans solde ne sont pas assurés sociaux ou étant assurés sociaux ne remplissent pas les conditions d'ouverture du droit aux prestations ou à certaines prestations de sécurité sociale.

    • b).  Ne bénéficient pas pour la maladie, blessure ou infirmité considérée d'une pension militaire d'invalidité.

    • c).  Dont la situation personnelle justifie l'attribution d'allocations.

2. Personnes susceptibles de beneficier des allocations.

Sont susceptibles de bénéficier des allocations prévues par les articles R. 110 à R. 122 du code du service national :

  • 1. Le militaire ou ancien militaire visé au I ci-dessus.

  • 2. Les membres de la famille de ce militaire ou ancien militaire tels qu'ils sont définis au III-4o ci-après, sous réserve qu'ils ne soient pas eux-mêmes bénéficiaires d'une législation de sécurité sociale.

3. Allocations susceptibles d'être attribuées et situations pouvant donner lieu à de telles attributions

(Modifié : 1er mod.).

D'une manière générale, il ne peut y avoir attribution d'allocations que si la situation personnelle du demandeur le justifie.

Cette situation est appréciée par une commission dont la composition est précisée au V ci-après.

Les allocations qui peuvent être allouées sont les suivantes :

3.1. Militaire visé au I-1. ci-dessus :

Des « allocations compensatrices », dès la sortie de l'hôpital, lorsque maintenu sous les drapeaux pour raisons sanitaires et, en attendant la radiation des contrôles, il est dans l'incapacité physique, médicalement reconnue, d'exercer une activité professionnelle rémunérée.

3.2. Ancien militaire visé au I-1. ci-dessus :

  • a).  Des « allocations journalières » lorsqu'au moment de la radiation des contrôles il se trouve dans l'impossibilité physique, médicalement reconnue, d'exercer une activité professionnelle rémunérée.

  • b).  Une « allocation d'invalidité » lorsqu'il demeure par la suite atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail.

  • c).  Des « allocations en remboursement des frais de soins » lorsque l'intéressé perçoit des allocations journalières ou une allocation journalière ou une allocation d'invalidité au titre des a) et b) ci-dessus.

3.3. Militaire ou ancien militaire visé au I-2 ci-dessus :

  • a).  Des « allocations journalières » dès le début du congé de réforme temporaire sans solde et au moment de la radiation des contrôles, s'il se trouve dans l'incapacité physique médicalement reconnue d'exercer une activité professionnelle rémunérée.

  • b).  Une « allocation d'invalidité » lorsqu'il demeure par la suite atteint d'une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail.

  • c).  Des « allocations en remboursement des frais de soins » lorsque l'intéressé perçoit des allocations journalières ou une allocation invalidité au titre des a) et b) ci-dessus.

3.4. Membres de la famille :

  • a).  Des « allocations en remboursement des frais de soins » lorsque le militaire ou ancien militaire chef de famille visé au I ci-dessus est :

    • soit présent sous les drapeaux, en qualité d'appelé, maintenu ou rappelé ou d'engagé placé en congé de réforme temporaire sans solde ;

    • soit bénéficiaire des dispositions du 2o et 3o ci-dessus.

    Peuvent bénéficier des « allocations en remboursement des frais de soins » :

    • le conjoint ;

    • les enfants de moins de 16 ans non salariés, à charge, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont le militaire est tuteur, ou enfants recueillis.

    Sont assimilés aux enfants de moins de 16 ans :

    • ceux de moins de 17 ans à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ;

    • ceux de moins de 18 ans placés en apprentissage ;

    • ceux de moins de 20 ans qui poursuivent leurs études ;

    • ceux de moins de 20 ans qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ;

    • l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié au même degré qui réside habituellement dans le domicile du militaire et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'au moins deux enfants de moins de 14 ans, à la charge du militaire.

  • b).  Une « allocation en capital » lorsque le décès du militaire visé au I ci-dessus, survenu pendant la présence sous les drapeaux, ou le congé de réforme temporaire sans solde, ou postérieurement, mais est dans ce cas consécutif à l'affection ou à l'incident, survenu pendant la présence sous les drapeaux n'ouvre droit ni à un capital-décès, ni à une allocation du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

    L'« allocation en capital » est versée par priorité aux personnes qui étaient au jour du décès à la charge effective totale et permanente du militaire ou ancien militaire.

    Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès, elle peut être attribuée au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni descendants, aux ascendants.

3.5. Epouse.

Des « allocations en remboursement des frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité » lorsque le militaire ou ancien militaire, chef de famille, visé au I ci-dessus est :

  • soit présent sous les drapeaux en qualité d'appelé maintenu ou rappelé ou d'engagé en congé de réforme temporaire sans solde ;

  • soit bénéficiaire des dispositions du 2o et 3o ci-dessus.

Les allocations « en remboursement des frais de soins » et les « allocations en remboursement des frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité » ne peuvent être attribuées que pour des frais exposés en métropole, dans les départements d'outre-mer, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et sur le territoire de la République fédérale allemande.

Les allocations en remboursement des frais de soins et les allocations en remboursement des frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité, concernant un membre de la famille ou l'épouse ne peuvent être attribuées que dans la mesure où ces derniers ne bénéficient pas eux-mêmes d'une protection sociale au titre d'un régime de sécurité sociale ou au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité pour la maladie, blessure ou infirmité considérée.

4. Détermination du montant des allocations.

4.1.

(Modifié : 2e mod.) Le montant des allocations en remboursement des « frais de soins » ou en remboursement des « frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité », est déterminé dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladies et maternité.

Les allocations en remboursement de frais de soins étant réglées dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, les personnes désireuses de bénéficier des allocations ont intérêt à se soumettre à la réglementation appliquée en matière d'assurance maladie, de surveillance médicale de la maternité, ou d'accouchement par les caisses de sécurité sociale et notamment en cas d'hospitalisation, d'accouchement et s'adresser aux établissements publics ou aux établissements privés conventionnés par la sécurité sociale.

D'autre part, elles ne doivent pas perdre de vue que certains actes, appareillages, prothèses, analyses, placements, cures thermales, etc. sont soumis à la formalité de l'entente préalable.

Les demandes d'entente préalable doivent être adressées, accompagnées, sous pli fermé, des pièces médicales justificatives, directement à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (1) par les intéressés.

4.2.

Le montant des allocations autres que celles visées au 1o ci-dessus est égal à :

  • a).  Pour l'allocation journalière : au montant minimum de l'indemnité journalière versée par les caisses primaires d'assurance maladie conformément à l'article L. 321-1-5o du code de la sécurité sociale. Le montant de ces indemnités est fixé par décret.

  • b).  Pour l'allocation d'invalidité : au montant minimum de la pension d'invalidité versée par les caisses primaires d'assurance maladie en fonction du groupe d'invalidité dans lequel a été classé le bénéficiaire et conformément aux articles L. 341-1, L. 341-4 et L. 341-5 du code de la sécurité sociale.

    Pour les invalides qui, étant incapables d'exercer une activité, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, cette allocation est augmentée du montant minimum fixé pour la majoration pour aide d'une tierce personne du régime général de sécurité sociale.

    Le montant des pensions d'invalidité et de la majoration est fixé par décret.

  • c).  Pour l'allocation en capital : à 90 fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde no 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant forfaitaire des avantages en nature.

5. Attribution des allocations.

(Modifié : 1er mod.)

Les allocations visées au III ci-dessus sont attribuées par le ministre de la défense ou par l'autorité régionale habilitée à cet effet :

  • sur demande des intéressés, accompagnée des pièces justificatives ;

  • et sur proposition d'une commission comprenant :

    • un représentant du ministre de la défense ;

    • un médecin des armées en fonction à la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

    • un médecin des armées ;

    • un intendant militaire ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;

    • un représentant du service de l'action sociale des armées.

Le contrôleur financier ou son représentant peut participer aux séances de la commission avec voix consultative.

6. Demandes d'allocations. Composition du dossier.

Les demandes d'allocations formulées par des militaires, d'anciens militaires ou des membres de leur famille doivent être adressées, accompagnées des pièces justificatives à :

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (services techniques de la direction)

Boîte postale 318

83090 Toulon Cedex

Le dossier doit comprendre :

6.1. Militaire en activité de service.

6.1.1. Contenu

  • a).  Demande d'« allocations en remboursement des frais de soins » donnés à un membre de sa famille ou d'« allocations en remboursement des frais d'accouchement et de surveillance médicale » concernant l'épouse :

    • la demande de l'intéressé du modèle N° 360-1*/24 joint (2) ;

    • la feuille de maladie ;

    • les ordonnances médicales ;

    • une fiche familiale d'état civil s'il s'agit d'une première demande ;

    • le cas échéant, l'entente préalable.

  • b).  Demande d'« allocations compensatrices » :

    • la demande de l'intéressé imprimé N° 360-1*/25 joint (3) ;

    • sous pli confidentiel un certificat détaillé établi par le médecin traitant et précisant le diagnostic, la thérapeutique en cours, l'évolution prévisible et la durée probable de l'incapacité de travail.

6.1.2. Contenu

Les demandes d'allocations établies par un militaire en activité de service, pour un membre de sa famille ou pour lui-même, sont adressées, avec les pièces justificatives, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (6), par le chef de corps ou par le chef d'établissement hospitalier selon le cas.

6.2. Ancien militaire ou militaire engagé, placé en congé de réforme temporaire sans solde.

  • a).  Demande d'« allocations journalières » :

    • la demande de l'intéressé imprimé N° 360-1*/26 joint ;

    • sous pli confidentiel, un certificat détaillé établi par le médecin traitant et précisant le diagnostic, la thérapeutique en cours, l'évolution prévisible et la durée probable de l'incapacité de travail.

  • b).  Demande d'« allocation d'invalidité » :

    • la demande de l'intéressé imprimé N° 360-1*/27 joint ;

    • sous pli confidentiel (4), un certificat détaillé établi par le médecin traitant, précisant le diagnostic et attestant que l'intéressé est atteint d'une infirmité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail. Ce certificat mentionnera en outre, si l'intéressé reste cependant capable d'exercer une activité rémunérée, s'il est incapable d'exercer une profession quelconque, si — incapable d'exercer une profession — il est dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

  • c).  Demande d'« allocations en remboursement des frais de soins » pour lui-même ou pour un membre de sa famille ou d'« allocations en remboursement des frais d'accouchement et de surveillance médicale » pour l'épouse :

    • la demande de l'intéressé imprimé N° 360-1*/28 joint ;

    • la feuille de maladie ;

    • les ordonnances ;

    • une fiche familiale d'état civil s'il s'agit d'une première demande ;

    • le cas échéant, l'entente préalable.

6.3. Cas de décès.

En cas de décès du militaire ou de l'ancien militaire :

  • la demande d'« allocation en capital » formulée au nom des ayants cause par la personne à charge, ou l'épouse, ou un enfant ou un ascendant, imprimé N° 360-1*/29 joint ;

  • un certificat de décès ;

  • sous pli confidentiel (5) un certificat médical établi par le médecin traitant, indiquant les causes du décès et précisant dans toute la mesure du possible si le décès paraît consécutif à une affectation ou à un accident survenu au cours de la présence sous les drapeaux ou du congé de réforme temporaire sans solde du de cujus.

7. Acheminement des demandes.

7.1. Ancien militaire ou militaire engagé placé en congé de réforme temporaire sans solde.

Les demandes d'allocations formulées par d'anciens militaires, par des militaires engagés, en congé de réforme temporaire sans solde, ou par des membres de leur famille sont adressées directement à la caisse nationale militaire de sécurité sociale accompagnées des pièces justificatives.

8. Instruction des demandes.

Les demandes d'allocations sont examinées par la commission dont la composition est précisée au V ci-dessus.

La commission fait procéder à toutes enquêtes et investigations qu'elle juge utile ; le cas échéant, elle recueille l'avis de tout organisme ou toute personne susceptible de l'éclairer.

9. Décision d'attribution et paiement des allocations.

(Modifié : 1er mod.)

La décision d'attribution des allocations est prise par le ministre de la défense ou par l'autorité habilitée à cet effet.

Le paiement des allocations est assuré par les soins du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, de préférence par virement :

  • au compte courant postal du bénéficiaire ;

  • ou à son compte en banque.

10. Rôle des différentes autorités.

10.1. Rôle des chefs de corps et commandants d'unité.

Les chefs de corps et commandants d'unité doivent informer les militaires qui sont susceptibles de bénéficier pour eux-mêmes et pour leur famille des allocations instituées par les articles R. 110 à R. 122 du code du service national (appelés, rappelés, maintenus, volontaires féminins, engagés placés en congé de réforme temporaire sans solde) des possibilités offertes par ces textes.

Ils doivent veiller à ce que les demandes d'allocations concernant les membres des familles de ces militaires soient complétées et acheminées, accompagnées des pièces justificatives, dans les meilleurs délais à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

10.2. Le rôle de l'action sociale des armées.

L'action sociale des armées, outre son rôle d'information des militaires, des anciens militaires, des militaires engagés mis en congés de réforme temporaire sans solde et des membres de leur famille est chargé de procéder, à la demande de la commission au V ci-dessus, aux enquêtes sociales jugées nécessaires.

Notes

    2Complétée et certifiée par le chef de corps.3Complétée et certifiée par le chef de l'établissement hospitalier ayant prescrit l'envoi en congé de convalescence ou par le chef de corps.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

Jean-Claude ROQUEPLO.

Annexes

1 360-1*/24 DEMANDE D'ALLOCATIONS EN REMBOURSEMENT DE FRAIS Frais de soins concernant un membre de la famille ou frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité concernant l'épouse.

1 360-1*/25 DEMANDE D'ALLOCATIONS COMPENSATRICES

1 360-1*/26 DEMANDE D'ALLOCATIONS JOURNALIÈRES par un ancien militaire ou un militaire engagé placé en congé de réforme temporaire sans solde

1 360-1*/27 DEMANDE D'ALLOCATION D'INVALIDITÉ par un ancien militaire ou par un militaire engagé placé en congé de réforme temporaire sans solde

1 360-1*/28 DEMANDE D'ALLOCATION EN REMBOURSEMENT DE FRAIS pour un ancien militaire, un militaire engagé placé en congé de réforme temporaire sans solde ou pour les membres de la famille d'un ancien militaire, d'un militaire engagé placé en congé de réforme t

1 360-1*/29 DEMANDE D'ALLOCATION EN CAPITAL formulée par les ayants cause d'un militaire, d'un ancien militaire ou d'un militaire engagé placé en congé de réforme temporaire sans solde, décédé