DÉCRET N° 79-387 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Du 07 mai 1979NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille, du ministre de la défense et du ministre du budget ;
Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret no 54-107 du 25 janvier 1954 (2) portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels titulaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, modifié par les décret no 58-330 du 24 mars 1958 (3), décret no 61-983 du 1er septembre 1961(4), décret no 71-641 du 28 juillet 1971 (5), décret 72-978 du 26 octobre 1972 (6), et décret no 72-1122 du 7 décembre 1972 (7) ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire de la caisse nationale militaire de sécurité sociale du 12 octobre 1977 ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.
Art. 1er.
Le présent décret est applicable aux personnels nommés dans les emplois de direction de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Art. 2.
Les emplois de direction de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que le nombre d'échelons qu'ils comportent, sont fixés ainsi qu'il suit :
Directeur : trois échelons.
Directeur adjoint : quatre échelons.
Secrétaire général : six échelons.
Niveau-Titre Titre II. Nomination dans les emplois.
Art. 3.
Les nominations aux emplois de directeur et de directeur adjoint sont prononcées par décret du Premier ministre, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Le ou les secrétaires généraux sont nommés par le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale après accord du conseil d'administration.
Art. 4.
I. Peuvent être nommés à l'emploi de directeur :
Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et ayant atteint l'indice brut 966.
Les officiers généraux et les officiers supérieurs ayant atteint le même niveau indiciaire que celui pour les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent.
II. Peuvent être nommés à l'emploi de directeur adjoint :
Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, comptant huit ans de services dans cette catégorie et ayant atteint l'indice brut 801.
Les officiers de carrière ayant atteint le même niveau indiciaire que celui prévu pour les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent.
III. Peuvent être nommés à l'emploi de secrétaire général, s'ils justifient au 1er janvier de l'année considérée de cinq ans de services effectifs à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Les fonctionnaires du corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère de la défense ayant atteint l'indice brut 659.
Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et les officiers de carrière ayant atteint un niveau indiciaire équivalent.
Les fonctionnaires ou officiers nommés dans l'un des emplois du présent article sont placés en position de détachement.
Art. 5.
Tout fonctionnaire ou officier nommé dans l'un des emplois visés au présent décret peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Il est mis fin aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint par décret du Premier ministre.
Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général par décision du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale après accord du conseil d'administration.
Art. 6.
Les fonctionnaires ou les officiers nommés en qualité de directeur, directeur adjoint ou secrétaire général sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, s'ils ont atteint le dernier échelon, à celui que procure une promotion à cet échelon.
Niveau-Titre Titre III. Avancement.
Art. 7.
La durée du temps de services effectifs à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée dans les conditions ci-après :
| Durée. |
---|---|
Directeur : |
|
2e échelon | 2 ans. |
1er échelon | 2 ans. |
Directeur adjoint : |
|
3e échelon | 2 ans. |
2e échelon | 1 an 6 mois. |
1er échelon | 1 an 6 mois. |
Secrétaire général : |
|
5e échelon | 2 ans. |
4e échelon | 2 ans. |
3e échelon | 2 ans. |
2e échelon | 2 ans. |
1er échelon | 2 ans. |
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 6 sera considérée comme temps de services effectifs.
Art. 8.
L'avancement aux différents échelons de l'emploi de directeur est prononcé par décision du ministre de la défense.
L'avancement aux différents échelons des emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcé par décision du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Art. 9.
Les agents de la caisse nationale militaire de sécurité sociale actuellement directeur, directeur adjoint et secrétaire général régis par le décret no 54-107 du 25 janvier 1954 modifié et en fonctions à la date d'effet du présent décret peuvent être nommés dans les emplois visés à l'article premier ci-dessus.
Art. 10.
Les articles 7 et 8 du décret no 54-107 du 25 janvier 1954 concernant les conditions d'accès aux grades de directeur, directeur adjoint et secrétaire général de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont abrogés.
Art. 11.
Le ministre de la santé et de la famille, le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 1979.
Raymond BARRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre de la santé et de la famille,
Simone VEIL.
Le ministre du budget,
Maurice PAPON.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
Jacques DOMINATI.