AUTRE N° 18 du ministre du budget relative à l'accélération de la liquidation des pensions de l'État. Concession de pensions provisoires au profit des fonctionnaires gérant des postes comptables.
Du 16 mai 1979NOR
En application des articles D. 27 et D. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1), les propositions de pension établies au profit des fonctionnaires gérant des postes comptables doivent comporter soit un certificat de non-débet soit, en cas de déficit qui ne soit pas de nature à entraîner la suspension des droits à pension, un rapport détaillé établi dans les conditions précisées par lesdits articles et attestant qu'aucun détournement de deniers ou de matières n'a été relevé et qu'aucune malversation n'a été constatée dans la gestion.
Ces documents ne pouvant être fournis qu'après la cessation d'activité des comptables, la concession de leur pension intervient nécessairement après la date d'ouverture des droits à cet avantage, de sorte que les intéressés ne peuvent jamais bénéficier des mesures décidées en vue d'une liquidation anticipée des pensions de retraite.
Or, il a été constaté que la mise en œuvre de la procédure de suspension des droits à pension prévue par l'article L. 59 du code des pensions de retraite en cas de détournements de deniers publics ou de fonds particuliers déposés chez les comptables intervient très rarement à l'encontre de ces derniers. Au demeurant, elle peut toujours être engagée en cas de découverte, après la radiation des cadres, de faits entrant dans le champ d'application de ce texte.
Il a donc été décidé, dans le cadre du programme de simplification administrative adopté par le gouvernement au cours du conseil des ministres du 14 février 1979, d'autoriser la concession anticipée au profit des comptables, dans les conditions définies par la circulaire de mon département 1/SP-CD/23/LG 147 M du 5 janvier 1973 (2), de pensions liquidées à titre provisoire sur production, par l'autorité dont relèvent directement les intéressés dans la gestion de leur poste, d'une attestation du modèle figurant en annexe indiquant qu'au jour de l'établissement de ce document aucun déficit ou aucun fait susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 59 du code des pensions de retraite n'a été porté à la connaissance du signataire.
Le caractère provisoire de la pension concédée dans ces conditions résultera de l'apposition, sur le titre délivré au titulaire, de la mention suivante :
« La présente pension ne pourra acquérir un caractère définitif qu'après production des justifications prévues à l'article D. 27 (ou D. 28) du code des pensions de retraite. »
Lorsque ces justifications auront été fournies, la pension sera révisée soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative de l'administration, pour suppression de la mention.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir donner toutes instructions utiles pour que cette mesure soit appliquée sans tarder aux comptables relevant de votre autorité.
Notes
M. PAPON.